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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1949/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1949/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 février 2023
Dans l’affaire R 1949/2022-2
Food Sourcing Specialists, S.L. Passeig de Gràcia, 95-5°1ª
08008 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Vicamark, S.L., Pilar López Moreno, Mallorca, 272 7° 3ª, 08037 Barcelona (Espagne)
contre
Dermique Diagnostics Limited Centre d’innovation technologique avancé
LE11 3QF Loughborough
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Marchi Moyens Partners S.r.L., Via Vittor Pisani, 13, 20124 Milano (MI) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 685 (demande de marque de l’Union européenne no 18 378 945)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2023, R 1949/2022-2, beat BEST PLAN, EAT, PERFORM (fig.)/BEAT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 janvier 2021, Food Sourcing Specialists, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 14 décembre 2021:
Classe 9: Applications mobiles; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels d’enregistrement d’opératoires.
Classe 35: Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Vente au détail et vente par l’intermédiaire de réseaux télématiques mondiaux d’aliments nutritionnels, diététiques et diététiques de tous types, de barres énergétiques, de boissons énergétiques et de vêtements et équipements de sport de tous types; Import-export; Publicité; Gestion des affaires commerciales; foires et congrès.
Classe 44: Services d’informations sanitaires; services de conseils en matière de soins de santé et de régimes alimentaires; fourniture d’un site web contenant des informations en matière de nutrition, de régime alimentaire, de bien-être et de santé; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments destinés à la perte de poids médicale; Conseils nutritionnels.
2 La demande a été publiée le 24 février 2021.
3 Le 26 février 2021, Diagnostics Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiéepour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9 et 44.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 301 326 de la marque verbale beat déposée et enregistrée le 14 avril
2016 pour, notamment, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Logiciels destinés à l’industrie médicale.
Classe 44: Services médicaux; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes.
6 Par décision du 5 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés et a autorisé
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l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour les autres services compris dans la classe 35. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 4 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 16 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 12 décembre 2022 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante pour information.
9 La demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité le 13 janvier 2023 en présentant son mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 1 février 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse à la notification d’irrégularité et a informé la demanderesse que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Une copie de ladite communication a été transmise à l’opposante pour information.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 5 août 2022 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 12 décembre 2022.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 13 janvier 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai. Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
15 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les
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4 frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
16 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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