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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° 003102236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 236
Zombie GmbH, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne (opposante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England Moyens Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BrewDog plc, Balmacassie Commercial Park, AB41 8BX Ellon, Royaume-Uni (requérante), représentée par Lawrie IP Limited, 310 St Vincent Street, G2 5RG Glasgow, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 11/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 236 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 093 357 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 32) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 093 357 (marque verbale «zombie CAKE»). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 926 879 (marque verbale «zombie»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 926 879 de l’opposante (marque verbale «zombie»);
Décision sur l’opposition no B 3 102 236 Page sur 2 5
a) Les produits et services
À la suite d’une décision du 16/12/2019 rendue dans la procédure d’opposition no B 3 072 241, la marque antérieure a été rejetée pour une partie des produits et services pour lesquels elle avait initialement demandé et sur lesquels l’opposition dans la présente procédure était fondée. Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool.
Après limitation de la demanderesse le 21/04/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; porter; bières artisanales.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés bière; porter; les bières artisanales présentent un degré élevé de similitude avec les boissons sans alcool de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un degré élevé s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Zombie GÂTEAUX DE ZOMBIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 102 236 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas des signes comparés.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «zombie» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public comme l’Allemagne et l’Autriche;
L’élément «zombie», qui représente la marque antérieure et est le premier élément de la marque contestée, sera compris par le public pertinent comme une personne animée morte ou comme une personne apathique qui se comporte de manière automatique (voir dictionnaire Duden Online Dictionary). Avec l’une ou l’autre de ces significations, cet élément est considéré comme distinctif, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
L’élément «Cake» du signe contesté, qui est un terme anglais plutôt basique, sera compris par la grande majorité du public pertinent. Qu’il soit compris ou non, il n’a pas de signification descriptive pour les produits pertinents (bières) et possède donc un caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «zombie», qui constitue la marque antérieure et constitue le premier élément du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à une zombie, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 102 236 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont hautement similaires. Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel étant donné que la marque antérieure «zombie», qui a une signification claire en allemand, est entièrement reproduite au début de la marque contestée. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, contrairement aux allégations de la demanderesse. Le niveau d’attention des consommateurs pertinents est également moyen.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
La marque antérieure figure au début du signe contesté. Le signe contesté est composé de deux termes. Il est courant que les entreprises actives sur le marché utilisent-des sous- marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et présentant un élément en commun, afin de distinguer la gamme d’une gamme de produits de celle d’une autre. Il est donc concevable que le public ciblé, même s’il ne confond pas directement les signes, puisse néanmoins considérer les produits hautement similaires désignés par les signes en conflit comme des gammes de produits différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le public pertinent peut supposer que le signe contesté est une-sous-marque de la marque antérieure, «zombie».
La marque antérieure est entièrement reproduite au début de la marque contestée, où elle attire davantage l’attention. La similitude phonétique est à tout le moins similaire. Par conséquent, un risque de confusion ne saurait être exclu pour des produits qui sont normalement commandés oralement.
Le Tribunal a considéré que, si le signe contesté comprend pleinement la marque antérieure ou sa partie dominante, il y aura une similitude des signes et, en particulier, pour des produits identiques ou hautement similaires — un risque de confusion (16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102; 04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160; et 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 102 236 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 926 879 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 926 879 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Lars HELBERT Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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