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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003062722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 722
Hotels humains légers, Penhurst House, 352-356 Battersea Park Road, London SW11 3BY, Royaume Uni et Jean Pierre Parra Bandeira, 1 Allée des Mésanges, 06270 Villeneuve Loubet, France (opposantes)
i-n s t
EUROPEENNE d’hotellerie, 22 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris, France (demandeur), représentée par Cabinet VITTOZ 26, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, France ( mandataire agréé).
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 062 722 est rejetée dans son intégralité.
2. les opposantes supportent les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Les opposantes ont formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services désignés par la marque figurative de l’Union européenne no 17 926
953 contre tous les services compris dans les classes 35 et 43. L’ opposition est fondée sur l’ enregistrement français no 4 307 280 de la marque figurative,
au Royaume-Uni, sur l’ enregistrement no 3 161 916 de la marque figurative,
à propos desquels les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Elle se fonde également sur une marque notoirement connue en France et au Royaume-Uni, à savoir la marque verbale «Light Human Hotels», pour laquelle les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 062 722 page:2De3
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels les opposantes ne présentent pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que cette marque est notoirement connue dans le territoire pertinent pour les produits et services indiqués conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a soumis aucun élément de preuve ou lorsque les éléments de preuve présentés sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, pour un tel droit, l’opposition est rejetée comme non fondée.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la notoriété alléguée ou de la renommée des marques antérieures.Les opposantes n’ont pas présenté de preuves ni d’arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures invoquées en relation avec l’article 8, paragraphe 5, RMUE, ou leur porterait préjudice.
Le 10/12/2018, les opposantes ont été prêtes deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 20/04/2019.Les opposants n’ont présenté aucun élément de preuve en réponse.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Par conséquent, les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne doivent pas être pris en considération.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition note que l’affaire porte sur d’autres irrégularités concernant la preuve des marques antérieures. Toutefois, pour des raisons d’économie procédurale, il n’est pas nécessaire de traiter ces questions dans la mesure où l’opposition est dénuée de fondement et rejetée dans son intégralité pour les raisons susmentionnées.
Décision sur l’opposition no B 3 062 722 page:3De3
En outre, les opposantes semblent argumenter que la marque contestée ne peut pas être enregistrée car une même marque d’un même demandeur fait l’objet d’une procédure d’opposition en France. Toutefois, la marque française visée et la demande de marque de l’Union européenne contestée en l’espèce sont des demandes/enregistrements indépendants et leurs procédures d’enregistrement ne sont pas interliées. Il convient donc de rejeter l’argument des opposantes. COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les opposants, étant la partie perdante, devront supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Catherine MEDINA María del Carmen COBOS Begoña URIARTE PALOMO VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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