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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2023, n° R2408/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2408/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 19 mai 2023
Dans l’affaire R 2408/2022-5
Reishunger GmbH
Au port franc de Waller 1
28217 Brême
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Rechtsanwältespartnerschaft mbB — Patentanwalt
Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18606705
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/05/2023, R 2408/2022-5, ferme F (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2021, Reishunger GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour divers produits et services compris dans les classes 7, 8, 11, 16, 21, 29, 30 et 35 (telles que modifiées en dernier lieu par lettre du 25 février 2022).
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 9 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 7: Appareils électriques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, en particulier appareils électriques et matériel pour la fabrication de nouilles.
Classe 11: Appareils pour la cuisson et la conservation des denrées alimentaires; Les appareils et -équipements de cuisson, ainsi que les appareils électriques pour la cuisson et la conservation des denrées alimentaires; Cuisinières électriques à vapeur; Appareils électriques de cuisson à vapeur; Cokéfaction de riz.
Classe 21: Appareils ménagers et de cuisine; Cuisinières à riz, non électriques; Paniers à vapeur; Cuillères à vapeur; Cuisinières à vapeur, non électriques; Cuisinières à riz [non électriques]; Cuisinières rapides, non électriques.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Poissons, fruits de mer et mollusques; Échappées [aliments sophistiqués]; Falafel; Plats préparés composés principalement d’œufs; Plats préparés composés principalement de viande; Plats préparés composés principalement de fruits de mer; Encas aux fruits; Sels de légumineuses; Laitues de légumes; Plats d’insination à base de soja; Encas à base de viande; Encas à base de tofu; Encas à base de légumes; Encas de légumes; Encas à base de légumineuses; Encas à base de pommes de terre; Encas à base de noix; Laitues préparées; Légumineuses transformées.
Classe 30: Flocons de céréales; Pâtisserie, chocolat et confiserie; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine et produits dérivés; Les en-cas constitués de céréales; En-cas préparés à partir de farine de pomme de terre; En-cas préparés à partir de maïs;
Cracker à saveur épicée; Barres alimentaires prêtes à être consommées à base de chocolat; Produits de boulangerie fine contenant des produits à base de légumes et de
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poisson; Plats à base de riz; Plats composés principalement de pâtes alimentaires; Encas à base de céréales; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de riz; Produits à base d’ingrédients à base de farine de soja; Mélanges pour fourrages [denrées alimentaires]; Plats de Pasta; Riz; Riz prêt à l’emploi; Denrées alimentaires à base de riz; Nouilles; Ziti [Nudeln]; Nouilles asiatiques [nouilles fourrées]; Nouilles d’Udon; Nouilles de Soba; Nouilles de quinoa; Nouilles de ruche; Nouilles chinoises; Nouilles frites; Nouilles séchées; Nouilles en boîtes; Les nouilles Chow-Mein; Les nouilles lo-Mon; Nouilles d’épaisseur de haricots
[harusames non cuits]; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Sushi;
Taboulé; Pop-corn transformé non tamponné; Céréales transformées; Plats composés principalement de riz; Repas préparés à partir de pâtes alimentaires.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 3 mars 2022):
Les produits revendiqués sous le signe demandé s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
Le consommateur allemand pertinent comprendra le signe comme suit: pas trop longtemps cuite ou similaire et possède donc encore une certaine fermeté ( informations extraites du dictionnaire DUDEN le 09/03/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/bissfest).
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme informatif quant au fait que les produits revendiqués, par exemple les fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Poissons, fruits de mer et mollusques; Les entrées
[de plats intensifs] présentent une certaine résistance, tandis que les appareils de cuisson, tels que les appareils de cuisson et de conservation des aliments, les cuisinières à vapeur, sont capables de bouillir, de conserver ou de préparer des denrées alimentaires à l’état solide.
Une recherche sur Internet a montré qu’il était également possible d’utiliser des cuisinières à cuisson solide (voir information consultée le 09/03/2022 à l’adresse https://www.issgesund.at/pc/reiskocher).
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, ces éléments sont négligeables, car ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. La police de caractères utilisée n’est pas inhabituelle, pas même la couleur grise. Les lettres «B» et «F» intégrées sont plutôt peu visibles par leur taille et ne sont perçues que comme des éléments décoratifs.
Le signe dans son ensemble est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Ainsi qu’il ressort de la définition figurant dans le dictionnaire DUDEN, le terme «absolument» signifie «ne pas cuites trop longtemps ou d’autres produits similaires et possède donc encore une certaine fermeté». La mention «oui» indique clairement à cet égard qu’il ne doit pas s’agir exclusivement d’une cuite.
Même une pomme à l’état brut peut être solide, https://utopia.de/ratgeber/warum- manche-aepfel-mehlig-schmecken-und-wie-du-sie-verwertest/: «Si la pomme présente une saveur farineuse, c’est un motif de joie pour le moins d’êtres humains:
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Beaucoup apprécient précisément les fruits populaires parce qu’ils sont croquants et fermes à l’état frais. Cela peut être légèrement modifié lorsque les pommes sont entreposées trop longtemps ou dans de mauvaises conditions. En outre, certaines variétés de pommes sont plus vulnérables à la souris que d’autres».
Lors de l’achat, les pommes et les poires doivent être fermes et exemptes d’écrasements ou de trous (https://deutsches-obst-und-gemuese.de/frischetest-obst- und-gemuese/). Fruits et légumes produits de la même manière, tels que:
https://www.budenheim.com/loesungen/nahrung/eingelegtes-obst-gemuese:
https://www.kiga-lindenhof.de/index.php/19-zahn18:
«Saints dentaires et fermes. […] Alors que nous assistons avec lui dans un cercle de chaises, les enfants réfléchissent aux aliments pour les dents. Pour ce faire, nous examinons des images de différentes variétés de fruits et légumes et voyons un critère important: tout ce qui est croqué (piments, concombres, noix, carottes, pain croustillant, par exemple) est bon pour les dents».
Les laitues mentionnées par la demanderesse peuvent elles aussi être fermes, car elles contiennent des légumes solides. Toutes les salades ne sont pas composées automatiquement et exclusivement d’aliments bruts, mais également d’aliments transformés:
Salade de haricots aux tomates https://www.breutzmann.de/index.php/rezepte/rezepte-salate («Préparation:
Légumes: Laver les haricots, les tartiner, les tartiner de moitié et les peindre, les tartiner, les tartiner et les égoutter dans de l’eau salée environ 15 minutes à l’état solide).
Maroni-Kohlsprossen-Salat avec la mousse de mûre jaune https://www.servus.com/r/maroni-kohlsprossen-salat-mit-preiselbeerschaum («Pourquoi vous n’avez jamais mangé de laitues: Les graines de choux fermes touchent des maronis cuits et se reposent sur une mousse fruitée»).
Les produits ainsi cités peuvent eux aussi être infinis plutôt que souples et inclinés, mais rien ne s’y oppose.
L’adjectif «bissfest» signifie donc qu’un produit comestible présente une certaine résistance. Il peut s’agir d’un produit transformé, mais aussi d’un produit cru, comme indiqué ci-dessus. Les produits contestés sont, d’une part, des aliments transformés qui, tous, y compris les en-cas, les produits de boulangerie ou le suchi, présentent une certaine résistance, c’est-à-dire peuvent être solides. En ce sens, les produits des nouilles séchées sont fermes en soi, car elles ne sont pas molles.
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Les autres produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21 sont des appareils de cuisson ou des appareils destinés à la transformation ou à la fabrication de denrées alimentaires. Il peut s’agir de ceux qui fabriquent des produits fermes, tels qu’un cuisinière à riz qui bouille le riz à l’état solide, un cuisinier à vapeur ayant une fonction spécifique qui perfore les légumes, des appareils de conservation des denrées alimentaires jusqu’à la ferme. Il en va de même pour les produits « Appareils électriques destinés à la fabrication de denrées alimentaires, en particulier appareils électriques et équipements pour la fabrication de nouilles». D’une part, la notion d’appareils électriques destinés à la fabrication de denrées alimentaires comprend une vaste zone d’appareils électriques destinés à la fabrication de produits alimentaires, et pas seulement ceux destinés à la fabrication de nouilles, de sorte qu’il peut s’agir d’appareils destinés à la fabrication de denrées alimentaires qui sont ou restent solides. Toutefois, les machines à nouilles peuvent également produire des nouilles d’une manière ou d’une autre qui sont solides. C’est précisément dans le domaine des nouilles que «bissfest» est un terme largement répandu et courant.
Lorsqu’il est confronté au signe demandé sur un appareil destiné à la fabrication de nouilles, le public supposera automatiquement et sans grande réflexion que cet appareil peut produire des nouilles solides.
La demanderesse affirme en outre que le choix des mots en ce qui concerne les produits revendiqués constitue un jeu de mots. La demanderesse ferait également la promotion de ses produits au sens de ce jeu de mots ou de l’autre signification du mot «bissfest» — fête de la fissure (des extraits Internet correspondants ont été joints).
Il semble toutefois très peu probable que le consommateur général pertinent en l’espèce comprenne le signe dans le sens de «Biss-Fest» plutôt que du «fixe» grammaticalement correct et sensé, qui présente en outre un lien clair avec les produits contestés, à savoir qu’ils peuvent avoir une certaine solidité ou transformer des produits alimentaires à l’épreuve du temps. Pour ce faire, le public ne doit pas consentir peu d’efforts fantaisistes, auquel il n’est généralement pas enclin. L’adjectif «bissfest» est un terme courant de la langue allemande, utilisé dans le langage courant, dont la signification est connue du public général et qui, de ce fait, est compris sans grande réflexion par le public concerné.
L’utilisation du signe dans la signification de «Biss-Fest» mentionnée par la demanderesse n’a aucune influence sur la demande d’enregistrement ou sur son caractère descriptif, mais pourrait seulement indiquer un caractère distinctif acquis par l’usage du signe. Celle-ci n’a toutefois pas été invoquée par la demanderesse.
La demanderesse est d’avis que la demande contient différents éléments stylistiques (c’est-à-dire un élément figuratif qui rend le signe dans son ensemble distinctif). L’Office ne peut souscrire à ce point de vue.
Le signe demandé utilise une police de caractères légèrement stylisée et un élément figuratif situé à l’extrémité supérieure de la lettre «T», constituée de la lettre «F» en blanc, entourée d’un fond sombre, sous la forme de la lettre «B». Cette typographie stylisée n’est pas considérée comme particulière, inhabituelle ou fantaisiste et n’est pas suffisante pour conférer à un signe le caractère distinctif requis par le droit des marques. L’utilisation d’une seule couleur, en l’occurrence le gris, qui n’est perçue que comme décorative, ne suffit pas non plus pour établir le caractère distinctif.
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L’élément figuratif à la fin du mot «bissfest» est reconnu comme «BF» sans effort d’idée important et est perçu, en lien avec le mot précédent «bissfest», comme un sigle de «bissfest».
L’impression d’ensemble produite par le signe est perçue comme une indication descriptive et non distinctive de produits en rapport avec une consistance insistante. La combinaison en cause, prise dans son ensemble, est susceptible de rester en mémoire «inférieure» et les éléments figuratifs, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message d’information transmis par la marque.
Le consommateur pertinent ne se concentrera pas exclusivement sur le petit élément figuratif tout au long du coin supérieur du signe dans son ensemble, mais sur l’ensemble de la combinaison et dans son sens littéral, à savoir «bissfest».
Le public concerné, lorsqu’il est confronté au signe demandé en relation avec les produits revendiqués, partira du principe, sans grande réflexion, qu’il s’agit de produits alimentaires présentant une certaine résistance ou d’appareils pour le traitement et la transformation de denrées alimentaires dans une consistance solide.
Dans l’ensemble, la demande d’enregistrement se limite à un élément verbal descriptif et à une configuration graphique banale et simple qui, ni individuellement ni dans son ensemble, n’aboutit à un tout distinctif.
4 La demanderesse a formé un recours le 6 2 décembre 2022, recours et demande d’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 14 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Nous renvoyons intégralement aux observations du 13 juillet 2022 devant l’examinatrice.
Le contenu sémantique du signe a été indûment élargi. C’est ce qui ressort du contexte sémantique de la définition Duden, à savoir (a) la référence directe de «oui» à la «cuite non cuite pendant trop longtemps» qui précède et (b) le terme «encore» «ayant encore une certaine fermeté». Le premier précise que le «similaire» se rapporte à quelque chose de similaire au processus de cuisson et, par conséquent, à un quelconque procédé de cuisson antérieur. Ce dernier point l’illustre également, car le «encore» indique que le processus de cuisson précédent a en réalité mis fin à la résistance, mais qu’il restait néanmoins «encore» une certaine fermeté, à savoir parce qu’il s’agissait d’un processus de cuisson «pas trop long».
Le terme «bisfest» ne peut donc pas, en soi, être appliqué à des produits qui sont bruts, tels que notamment les produits revendiqués compris dans la classe 30. Il en va de même pour les autres produits vendus bruts (par exemple, viande, poisson, volaille et gibier; Poissons, fruits de mer et mollusques de la classe 29 et flocons de céréales; les en-cas constitués de céréales; barres alimentaires prêtes à être consommées à base de chocolat de la classe 30. Tous ces produits ne sont pas cuits lorsqu’ils sont proposés au consommateur par la marque, mais bruts ou sans aucun traitement thermique ou tout procédé de cuisson.
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À première vue, cela peut être réfuté par les contre-exemples de pommes ou de composants de laitues fermes, car il s’agit effectivement de produits bruts désignés comme «fixes». Toutefois, ces utilisations ne sauraient justifier un refus d’enregistrement de la marque en raison de son caractère descriptif.
En effet, d’une part, l’utilisation du terme «bisfest» pour de telles denrées alimentaires est tout simplement incorrecte et ne correspond pas à la définition générale du Duden en tant qu’ouvrage standard allemand pour comprendre la langue allemande. Comme indiqué ci-dessus, cette définition suppose un processus de cuisson. Pour désigner la fraîcheur et la fermeté des matières premières, le mot «knackig» est plus courant que celui de «légumes frais».
À cet égard, les rares preuves d’une mauvaise utilisation d’un mot donné ne peuvent pas refléter la perception du consommateur moyen allemand et ne devraient pas constituer le fondement d’un refus.
L’Office a déjà reconnu qu’aucun motif absolu de refus ne peut être fondé sur l’usage erroné d’un terme (07/10/2022, R 66/2022-4, ECO EARTH conscious OPTICS, § 20).
L’application du terme «bisfest» à des denrées alimentaires crues/non cuites contredit la définition du dictionnaire standard dans le dictionnaire standard de la langue allemande pertinente en l’espèce. Son extension au-delà de cette définition repose déjà sur une interprétation inadmissible. Si une telle application se produit dans un petit nombre de sites Internet, elles montrent une utilisation contraire aux règles linguistiques, qui ne doit pas être prise en considération en l’espèce.
Même si l’on partait du principe qu’il serait conforme aux règles linguistiques de qualifier de «fixes» des denrées alimentaires telles que les pommes et les laitues brutes, cela n’est pas transposable aux denrées alimentaires revendiquées en l’espèce. La marque demandée ne vise pas des fruits et légumes frais compris dans la classe 31, mais des produits crus destinés à être cuits. Il est impossible de comparer non seulement les pommes et les poires, mais aussi les pommes ou les laitues et les nouilles
(brutes). Contrairement aux pommes, les produits tels que les nouilles séchées deviennent des produits; Nouilles d’épaisseur de haricots [harusames non cuits]; les pâtes, les nouilles et les sauces, séchées et fraîches, sont en principe commercialisées entièrement brutes (séchées ou fraîches) et ne sont ensuite consommées qu’après un nouveau processus de cuisson ou de cuisson.
Or, pour la nouille brute, «fixe» ne peut précisément pas constituer une qualité de produit. Si l’on admet l’utilisation erronée susmentionnée du terme «fixe» sur des denrées alimentaires non cuites, le terme pourrait certes décrire une pomme proposée, car celle-ci est déjà «fixe» telle qu’elle est désignée par la marque. En revanche, les nouilles sont brutes soit molles (lorsque la pâte fraîche est vendue), soit noyées (séchées). Telle qu’elle est proposée et étiquetée, la nouille séchée n’est pas «fixe».
Un court processus de cuisson, à l’issue duquel les nouilles ou les sauces pourraient être «en dépit de la cuisson», n’a lieu qu’auprès du consommateur et en fonction de ses choix, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle le pot reste sur le four. Cette décision n’a rien à voir directement et exclusivement avec la nature des produits et leurs caractéristiques intrinsèques. Au contraire, cela dépend uniquement du processus de cuisson et de la préparation dans la cuisine. De telles circonstances externes, qui ne résultent pas de la nature des produits eux-mêmes et qui ne dépendent même pas du fabricant, ne sauraient constituer une indication descriptive des caractéristiques du produit ou du service.
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Cela est également conforme à la pratique de l’Office et à la jurisprudence du Tribunal: Les descriptions de produits qui concernent un état qui n’intervient qu’après la décision d’achat et par d’autres influences ne constituent pas des indications descriptives. Il peut en aller de même en l’espèce pour le «Nudel en soi». Une nouille sèche n’est pas cuite et n’est donc pas «fixe». Elle peut le devenir par l’action («usage») du consommateur, c’est-à-dire en l’exposant à un processus de cuisson, pas trop long. Il ne s’agit toutefois pas d’une véritable propriété de la nouille sèche vendue, telle qu’elle est proposée dans le rayon de supermarché (par exemple, 30/03/2022-, T 720/20, Scruffs, EU:T:2022:189, au moyen d’une désignation concernant les vêtements portés; 30/06/2009, R 59/2009-4, EXCELLENT BUFFET, § 15: Le fait que certaines denrées alimentaires de base, même transformées telles que les frites, puissent être présentées sur des «tables longues» ne saurait être considéré comme une caractéristique de la nature ou d’une autre caractéristique du produit.
De même, le terme «non solide» n’est pas descriptif pour les produits qui, certes, sont cuits d’une quelconque manière (cuits, moulés), mais qui ne sont ni même susceptibles d’être «al dente» à l’état brut ou dans leur état après le processus de cuisson. Il s’agit, par exemple: Pâtisserie, chocolat et confiserie; produits de boulangerie fine contenant des produits à base de légumes et de poisson; produits de boulangerie fine contenant des produits à base de légumes et de poisson; pop-corn transformé non tamponné.
Soit ces produits ne sont pas du tout cuits, mais sont tout au plus exposés à la chaleur pour changer rapidement leur état physique (et non leur résistance) (le chocolat est moulé sous forme de chocolat) ou ne sont tout simplement pas cuits pour rester
«encore ferme» malgré la cuisson. Le consommateur éprouvera des difficultés à comprendre ce qu’est un «pop-corn solide». Il s’agit de grains bruts de maïs dur, après chauffage, les pops mous. Tout aussi étrange et inhabituelle est l’idée de «sucres doux fermes» ou de «produits de confiserie fermes». En l’espèce, c’est plutôt la souplesse et la «fusion sur la langue» qui est la qualité de produit souhaitable. Il semble que l’examinatrice applique un terme qui, selon sa définition lexicale, ne s’applique qu’à un groupe bien déterminé de denrées alimentaires (à savoir les aliments cuits qui ont encore acquis une certaine fermeté) en utilisant des découvertes Internet inexactes pour tous les aliments. L’objection n’a, en substance, été abandonnée que pour les aliments sous forme de poudre qui ne sont même pas consommables de manière autonome (poudres pour denrées alimentaires, levures, préparations de boulangerie).
Le rejet n’est pas non plus justifié en ce qui concerne les appareils destinés à la fabrication ou à la préparation de denrées alimentaires (classes 7, 11 et 21).
Il est certain qu’un géluposteur électrique est utilisé pour guérir des aliments. Toutefois, la question de savoir si la cuisson est alors «fixe» ou diverge de l’appareil ne dépend pas de l’appareil. L’appareil lui-même ne confère pas à la denrée alimentaire une résistance à la fissure, mais le traitement de la cuisson par la cuisson, en déterminant la température et la longueur du processus de cuisson. Il s’agit d’une décision du consommateur qui n’a plus aucun rapport direct et exclusif avec la nature des produits et leurs propriétés intrinsèques.
La question de savoir si une denrée alimentaire cuite est encore «fixe» après le processus de cuisson dans l’appareil de cuisson en question ne dépend pas de l’appareil de cuisson, mais de la durée de son utilisation par le consommateur. Une denrée alimentaire peut finalement être cuite à partir de n’importe quel appareil de cuisson. Aucun appareil de cuisson en soi ne peut garantir la résistance à la fissure,
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9 pas plus qu’un arôme particulier (12/05/2016-, T 749/14, AROMA, EU:T:2016:286,
§ 40).
À cela s’ajoute le fait que l’élément n’est pas (exclusivement) compris au sens ci- dessus. Étant donné qu’il se compose des parties «biss-» et «fixe», il peut également être décomposé en ces parties. À cet égard, le mot FEST peut avoir différentes significations en fonction du contexte dans lequel il est perçu et de la manière dont il est utilisé. Bissfest est un jeu de mots et représente également une «Fête de Biss» au sens de «Biss-Feier», «une fête pour le sens».
L’élément figuratif du signe demandé est propre à fonder la protection.
L’élément figuratif est placé de manière éminente. Sa position et sa taille semblent inhabituelles. En haut à droite d’un mot, il occupe la position qui, par ailleurs, a les indications juridiques ®, © ou le «TM» américain. Or, il ne présente pas ces lettres et combinaisons de lettres connues du public, mais deux lettres totalement différentes, «F» et «B», qui n’y sont pas liées. À lui seul, cela fait ébranler le public et rend la marque mémorisable. En outre, le «B» gris n’est guère reconnaissable en tant que tel, mais apparaît plutôt comme une «fuite» irrégulière sur laquelle figure un «F» stylisé graphiquement. Une altération graphique d’une lettre donne en principe lieu à un signe figuratif distinctif-[13/03/2018, T 824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, §
82].
La décision 24/06/2015, T 552/14, Extra, EU:T:2015:462, citée-à cet égard par l’examinatrice, n’est pas comparable à la présente affaire. Dans cette affaire, il
s’agissait du signe, l’élément figuratif consistant uniquement en un cercle bicolore qui n’est pas comparable à un élément verbal/figuratif qui, selon l’observation, contient une ou deux lettres et qui, en outre, ne sert pas seulement de fond décoratif de l’autre élément verbaux, mais est placé à droite à droite sur une position importante. Cela s’ajoute à un endroit où le public s’attend habituellement à une autre chose (une indication de la protection juridique) et où les initiales «F» ou
«FB/BF» y sont surprenantes.
Le résultat de l’examen de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exclut également l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
8 La demanderesse est lésée en ce qui concerne les produits mentionnés au point 3, étant donné que la demande a été rejetée pour ces produits (voir article 67, première phrase, du
RMUE).
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-C 108/97 &-C
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur ne doit pas non plus apporter la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004,-C
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Le terme «caractéristique» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par le public pertinent des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a indiqué, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable de supposer qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
13 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 26/02/2016,
T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
Le public ciblé
14 Les produits litigieux sont essentiellement des appareils ménagers et de cuisine compris dans les classes 7, 11, 21 et des produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30. Rien n’indique que ces produits soient particulièrement chers. Par conséquent, la chambre confirme que, compte tenu de la nature des produits en cause (produits de consommation courante de masse, y compris produits alimentaires de base bon marché), il convient de tenir compte du grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen [pour les produits compris dans les classes 7, 11, 21, voir 30/03/2022-, T 451/2021, Testa
Rossa/TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2022:172, § 21-22; en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30, voir 25/11/2020, T-882/19, ΑΑ! (fig.), EU:T:2020:558,
§ 39; 25/11/2020, T-309/19, Sadia (fig.)/SAIDA, EU:T:2020:565, § 59-60; 10/03/2021,
T-693/19, KERRYMAID/Kerrygold (fig.), EU:T:2021:124, § 42-43, 45. Par ailleurs, cette conclusion n’est pas contestée par la demanderesse.
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15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Conformément à l’examinatrice et étant donné que l’élément verbal du signe demandé est un mot allemand, l’appréciation de l’aptitude à la protection doit être fondée sur le public du territoire germanophone de l’Union européenne, à savoir, à tout le moins, l’Allemagne et l’Autriche. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas contestée par la demanderesse.
Signification du signe demandé
16 Le signe global dont l’enregistrement est demandé se compose de l’élément verbal «bissfest», écrit en lettres majuscules gras grises, et d’un élément figuratif comportant un «F» blanc et devant un fond gris formant la lettre «B».
17 Le mot «bissfest» est un adjectif de la langue allemande et signifie «pas trop longtemps cuit ou similaire et, par conséquent, possède encore une certaine fermeté» et est synonyme de «al dente» ou «(encore) knackig» (DWDS, https://www.dwds.de/wb/bissfest, Duden
Online https://www.duden.de/rechtschreibung/bissfest https://www.duden.de/rechtschreibung/bissfest, Pons Online Wörterbuch, tous consultés le 04/05/2023).
18 L’élément verbal «bissfest» suit les règles de la grammaire allemande et ne présente pas de caractère linguistique. L’élément figuratif extrêmement simple ou banal du signe demandé (une lettre blanche «F» sur un fond gris formant la lettre «B») ainsi que la combinaison de couleurs classique et la simple structure du signe ne modifient pas la signification de l’élément verbal. Par conséquent, ces éléments figuratifs ne peuvent pas détourner l’attention du contenu sémantique spécifique véhiculé par l’élément verbal (voir à ce sujet les points ci-dessous). 24-26). Le signe en cause dans son ensemble est donc directement et facilement compréhensible par sa signification.
Lien descriptif entre le signe dans son ensemble et les produits contestés
19 Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’ examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la perception du public pertinent (17/03/2021-, T 226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
20 Compte tenu des appareils ménagers et de cuisine contestés compris dans les classes 7, 11 et 21, ainsi que des produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30, le public germanophone faisant preuve d’un degré d’attention moyen percevra le signe dans son
ensemble comme «non cuit trop longtemps/al dente/knackig» (voir la phrase d’exemple du Duden et du Pons: bouillir solidement les nouilles).
21 En effet, les consommateurs pertinents percevront le signe dans son ensemble comme informant du fait que les produits alimentaires contestés compris dans les classes 29 et 30, par exemple les fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Poissons, fruits de mer et mollusques; Avoir une certaine consistance, c’est- à-dire une résistance à la fissure. En ce qui concerne les appareils ménagers et de cuisine contestés compris dans les classes 7, 11 et 21, par exemple les appareils pour la cuisson et la conservation de denrées alimentaires, la cuisinière à vapeur, les consommateurs
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pertinents comprendront directement le signe en ce sens que ces appareils sont en mesure de cuisiner, de conserver ou de préparer des denrées alimentaires de manière à ce que celles-ci conservent ou conservent une certaine consistance, à savoir la résistance à la fissure.
22 L’examinatrice a déjà suffisamment motivé la raison pour laquelle le signe demandé fournit, dans la perception du consommateur pertinent, des informations sur la nature/les caractéristiques des denrées alimentaires contestées et sur la destination des appareils contestés, malgré la configuration graphique très simple.
23 Selon la chambre de recours, en l’espèce, la caractéristique commune de l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 7, 11, 21, 29 et 30 réside dans le fait que tous les produits litigieux sont directement liés à des denrées alimentaires dont la consistance est solide (ou qui disposent d’une certaine résistance). Par conséquent, les produits litigieux sont suffisamment directement et spécifiquement liés les uns aux autres, de sorte qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits suffisamment homogènes et présentent un lien avec des denrées alimentaires fermes ou des appareils pour le traitement et la transformation de denrées alimentaires dans une consistance solide (17/10/2013-, C 597/12
P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 04/07/2018, T-222/14, RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 24-29; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 40-41).
24 En outre, et comme l’examinatrice l’a exposé à juste titre, l’élément figuratif à la fin du mot «bissfest» est plutôt petit et discret et ne joue donc qu’un rôle mineur dans l’impression d’ensemble produite par le signe [27/06/2017-, T-580/15, SHAPE OF A LIGHTER WITH WORD DEVICE 'CLIPPER’ (3D), EU:T:2017:433, § 38, 80-81]. Il sera reconnu «BF» sans effort intellectuel et sera perçu, en lien avec le mot précédent «bissfest», comme un sigle de «bissfest». S’il est vrai que «BF» n’est pas une abréviation officielle du terme «fixe», il convient de considérer la marque demandée dans son ensemble. Il semble donc plus logique de supposer que le consommateur comprendra la suite de lettres «BF», après le mot «bissfest», comme une abréviation de ce mot. Étant donné que la signification du mot «bisfest» est clairement visible et lisible, le consommateur percevrait l’ensemble du signe en ce sens et percevrait l’élément figuratif supplémentaire comme un élément décoratif associé au mot «bissfest».
25 En outre, le consommateur ne décomposera pas artificiellement un signe en différents éléments (06/03/2015,-T 257/14, BLACK JACK TM, EU:T:2015;141, § 39). Les signes ne peuvent être démontés que s’il existe des indications claires sur la manière de les décomposer [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 46]. Un signe est décomposé en éléments qui suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots connus du public pertinent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;
26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 45.
26 Par conséquent, la suite de lettres «BF» (en tant que représentée) ne fait que (avant) souligner (avant) la signification purement descriptive de la suite de mots «bissfest». En tout état de cause, les éléments graphiques du signe global ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (27/01/2021,-T
287/20, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 35; 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 36).
27 La demanderesse fait valoir que la résistance à la fissure des produits en cause concerne une situation qui ne se produit qu’après la décision d’achat et par d’autres effets et qu’elle n’est donc pas une indication descriptive. Selon la chambre de recours, la résistance à la fissure des produits litigieux est promise et visée par le fabricant et attendue du
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13 consommateur selon l’expérience. En effet, la résistance à la fissure est une partie impérative du cycle du produit qui est attendue des consommateurs par le traitement des produits contestés (par exemple, cuisson, chauffage ou décongélation de produits congelés selon les instructions figurant sur l’emballage). Ce que les consommateurs pertinents s’attendent exactement, c’est que les denrées alimentaires litigieuses présentent une certaine résistance ou que les appareils litigieux soient aptes à traiter et à transformer des denrées alimentaires dans une consistance solide. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une réflexion particulière pour comprendre le lien entre le signe litigieux et les produits revendiqués.
28 La demanderesse fait également valoir qu’aucun appareil de cuisson ne peut garantir en soi une résistance à la fissure, pas plus qu’un arôme particulier (12/05/2016-, T 749/14, AROMA, EU:T:2016:286, § 40). Selon la chambre, et contrairement à l’arôme, la résistance à la fissure est un état très concret (et souhaité) des aliments ou de l’utilisation des appareils de cuisson. En effet, l’appareil, lorsqu’il est utilisé en conséquence, est apte à maintenir/à permettre la résistance à la fissure des denrées alimentaires.
29 Il résulte de ce qui précède que le signe global demandé constitue une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
paragraphe 2, du RMUE, eu égard à l’ensemble des produits contestés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, se traduire par des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
31 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C 456/01 P-& C
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire dépendre, lors d’une acquisition ultérieure, son choix de faire preuve d’une expérience positive ou d’une expérience négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
33 Ainsi que nous l’avons déjà exposé, le grand public germanophone fera preuve d’un degré d’attention moyen pour les appareils ménagers et de cuisine litigieux compris dans les classes 7, 11 et 21, ainsi que pour les produits alimentaires des classes 29 et 30, et percevra
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le signe dans son ensemble comme «non cuit trop longtemps/al dente/knackig» (voir exemple dans Duden et Pons: bouillir solidement les nouilles).
34 En effet, les consommateurs pertinents percevront le signe dans son ensemble comme informant du fait que les produits alimentaires contestés compris dans les classes 29 et 30, par exemple les fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Poissons, fruits de mer et mollusques; Avoir une certaine consistance, c’est- à-dire une résistance à la fissure. En ce qui concerne les appareils ménagers et de cuisine revendiqués dans les classes 7, 11 et 21, par exemple les appareils pour la cuisson et la conservation de denrées alimentaires, la cuisinière à vapeur, les consommateurs pertinents comprendront directement le signe en ce sens que ces appareils sont en mesure de cuisiner, de conserver ou de préparer des denrées alimentaires de manière à ce que celles-ci conservent ou conservent une certaine consistance, à savoir la résistance à la fissure. Les éléments figuratifs extrêmement simples ou banals du signe demandé (une lettre blanche «F» située sur un fond gris formant la lettre «B», ainsi que la couleur grise et la simple structure du signe) n’apportent aucune autre signification et ne peuvent donc pas détourner la signification non distinctive véhiculée par l’élément verbal.
35 Par conséquent, le signe demandé se limite au message purement informatif et publicitaire selon lequel les produits litigieux sont des aliments ou des appareils pour le traitement et la transformation de denrées alimentaires dans une consistance solide. Ni les éléments figuratifs du signe ni la stylisation du mot «bisst» ne sont suffisamment frappants ou inhabituels pour détourner l’attention des consommateurs du message clair du mot. Rien n’indique donc que le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (12/07/2012, C-311/11 P, Wiren der Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 34).
36 Pour ces raisons, le signe demandé ne peut pas non plus être enregistré pour l’ensemble des produits contestés en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Résultat
37 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
38 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe dans son ensemble ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits litigieux compris dans les classes 7, 11, 21, 29 et 30 en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Le recours est donc infructueux.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
19/05/2023, R 2408/2022-5, ferme F (fig.)
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