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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° R0705/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0705/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 septembre 2022
Dans l’affaire R 705/2022-2
Ageas Portugal — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A Edifício Ageas, Av. Do Mediterrâneo, 1,
Parque Das Nações, 2.° — Ala Sul,
1990-156 Lisboa
Portugal Opposante/requérante AGEAS PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Praça Principe Perfeito, no 2
1990-278 Lisboa
Portugal Demanderesse au recours
représentée par Gastão da Cunha Ferreira, LDA., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100- 070 Lisboa (Portugal)
contre
BLITZ B20-295 GmbH Ostendstraße 110
90482 Nuremberg
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par G Moyens P Rechtsanwaltsgesellschaft, Prinzregentenufer 3, 90489 Nürnberg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 749 (demande de marque de l’Union européenne no 18 364 816)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/09/2022, R 705/2022-2, getsurance direct/seguro DIRECTO et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 décembre 2020, Blitz B20-295 GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
getsurance directe
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 36 — Agences d’assurances;
Classe 38 — Services de passerelles de télécommunications.
2 La demande a été publiée le 18 janvier 2021.
3 Le 19 avril 2021, Ageas Portugal — Companhia de Seguros de Vida S.A (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir contre tous les services compris dans la classe 36.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque portugaise no 318 304 «seguro DIRECTO», déposée le 17 juillet 1996 et enregistrée le 4 août 2000 pour les services suivants:
Classe 36 — Assurances, consultation en matière d’assurances, services fournis dans le cadre de contrats d’assurance; les services liés aux assurances, tels que les services fournis par des agents ou courtiers qui prennent soin d’assurances, ou les services fournis aux assureurs et aux services d’assurance assurés et les services d’abonnement.
b) L’enregistrement de la marque portugaise no 321 600 «DIRECTO MAIS» déposée le 30 janvier 1997 et enregistrée le 6 juin 2001 pour les services suivants:
Classe 36 — Assurances et finances.
c) L’enregistrement de la marqueportugaise no 321 601 «DIRECTO EXTRA» déposée le 30 janvier 1997 et enregistrée le 6 juin 2001 pour les services suivants:
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Classe 36 — Assurances et finances.
d) Enregistrement de la marqueportugaise no 601 481
déposée le 9 mai 2018 et enregistrée le 2 août 2018 pour les services suivants:
Classe 36 — Insurances.
e) L’enregistrement de la marqueportugaise no 364 566 «AUTO DIRECTO» déposée le 5 juin 2002 et enregistrée le 10 février 2005 pour les services suivants:
Classe 36 — Services d’assurances et services financiers.
6 Par décision du 22 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’Office ne peut tenir compte d’aucun droit revendiqué pour lequel l’opposante ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
– Si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une MUE, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
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– L’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour les marques antérieures soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
– L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
– Par lettre datée du 29 avril 2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé une nouvelle fois et a expiré le 4 novembre 2021.
– Le 4 novembre 2021, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté des faits, preuves et observations supplémentaires. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui des marques antérieures.
– Un examen attentif du contenu de la base de données officielle en ligne de l’office national des marques portugais (INPI) par rapport aux marques antérieures montre que le nom du titulaire de toutes les marques antérieures est l’entité «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.» alors que l’acte d’opposition indique que l’opposante de la présente opposition est «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE
VIDA S.A».
– Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h), i) et iii), du RDMUE, «l’acte d’opposition doit contenir: […] i) l’identification de l’opposant conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/626; iii) lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.» Si l’acte d’opposition est fondé sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), l’acte d’opposition est susceptible d’être formé par le titulaire de la licence ou des demandes de marque.
– L’acte d’opposition a été formé par «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.». Cependant, selon les informations disponibles dans la base de données officielle, la titulaire de toutes les marques antérieures est l’entité «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.». L’opposante n’a pas fourni de preuve du transfert des marques antérieures, ni démontré que les deux sociétés sont la même personne morale, ce qui a simplement changé de nom. En outre, l’opposante n’a fourni aucun document prouvant qu’elle est une licenciée du ou des
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titulaire (s) de la marque. De telles informations ne figurent pas non plus dans la base de données en ligne officielle.
– En l’absence de tout autre élément de preuve, il existe une nette divergence entre le titulaire des marques antérieures et l’opposante ayant formé l’opposition.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de ses marques antérieures ou de ses droits antérieurs, ainsi que son habilitation à former opposition , l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée
7 Le 27 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2022.
8 Le 2 mai 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante une irrégularité concernant l’acte de recours. Elle a relevé ce qui suit:
– Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE, l’acte de recours doit comporter le nom du requérant. La deuxième appelante indiquée dans l’acte de recours (à savoir Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.) ne correspond pas à l’entité enregistrée pour la procédure précédente (à savoir Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A), qui était l’opposante dans la décision attaquée de la présente procédure. Le recours est susceptible d’être rejeté comme irrecevable.
9 Le 2 juin 2022, l’opposante a répondu à la notification d’une irrégularité concernant l’acte de recours. Elle a relevé ce qui suit:
– Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A et Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS S.A. appartiennent au même groupe et, lorsque l’acte d’opposition a été déposé, l’opposante a été introduite en tant qu’Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A au lieu d’Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS S.A., qui est aisément compréhensible. L’acte d’opposition a été jugé recevable.
– L’opposante/requérante demande la régularisation de ce délai et le remplacement d’Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE
VIDA S.A par Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
— la titulaire enregistrée de la marque invoquée servant de base à l’opposition.
– Pour cette raison, l’acte de recours a été déposé au nom des deux parties.
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– Néanmoins, si cela n’est pas recevable, il a été demandé que le pourvoi ne soit ouvert qu’à l’égard de la requérante Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A — ce qui correspond à l’opposante — et de ne pas tenir compte de l’autre appelante supplémentaire Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– «Par lapse lapse lapse lors du dépôt de l’acte d’opposition, à savoir la chargement et l’importation du nom de l’opposante, il est apparu Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A — étant donné que cette société avait déjà été créée avant— et en raison de la longueur élevée du nom, le dernier mot VIDA, S.A. n’ étaitpas immédiatement visible. Lorsque le résumé de l’acte d’opposition apparaît également seulement la partie initiale du nom apparaît et non le nom complet.
– Parconséquent, en raison de la quasi-identité avec la «société sœur» Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE S.A., cet élément n’ a pasété perçu ultérieurement par l’ opposante, ni par la demanderesse, mais n’ a pas non plus étédétecté par cet office à cet effet.»
– Le 29 avril 2021, «la décision d’opposition a envoyé une communication aux deux parties l’informant que l’ opposition était recevable. Ce n’est qu’ au stadede la décision que cedélai a été détecté et l’ opposante s’ est rendue compte de l’expirationdu délai.
– Le titulaire des enregistrements de marques invoqués dans l’acte d’opposition est en effet Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. L’autre société appartient naturellement au même groupe de sociétés — Ageas PORTUGAL — HOLDINGS, SGPS, S.A— comme indiqué surles documents joints, ont la même adresse etlesmêmes représentants légaux. Ces trois sociétés sonttoutes représentées par le représentant actueldel’ EUIPO–
Gastão Cunha Ferreira.
– Comptetenu des éléments suivants: il s’agit d’une erreur manifeste, parfaitement compréhensible; que lesdroits de marque réels ont été dûment identifiés et, pour des raisons d’économie de procédure, le nom Ageas PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A doit être rectifié à Ageas PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
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– Commeindiqué sur TMView, les marques utilisées comme base d’opposition appartiennent à Ageas PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
– L’expiration intervenue peut parfaitement être corrigée. Le droit applicable ne prévoit pas cette question dans des situations spécifiques, mais établit des situations similaires, dont l’objectif est le même — économie de procédure, en évitant la répétition de nouvelles procédures. Par exemple, le REMUE permet, en cas d’irrégularité dans l’indication dunom de l’opposant, d’inviter l’opposant, conformément à l’article 2 (2), points d) à h), età l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE,à remédier àcetteirrégularité.
– Conformément àla décisionde l’ EUIPO (dansl’ affaire R1888/2015-1, première chambre derecours du 23 juin 2016), le délai pour remédierà une irrégularité est fixépar l’Office dansle délai imparti par l’ Office et nonpour former opposition ou pourl’ étayer (voirarticle 5, paragraphe 5, du RDMUE)et uniquement par la décision faisant l’objet du recours que l’opposante a informée de l’expiration des droitsencause.
– Lesdirectives indiquent également que les règlements ne contiennent aucune disposition particulière concernant la correction des erreurs dans l’acte d’opposition. En appliquant par analogie l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, qui vise la demande de MUE, des erreurs manifestes figurant dans l’acte d’opposition peuvent être rectifiées par analogie. Des rectifications conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 12, paragraphe 2, du REDC sont autorisées lorsque l’erreur dans le nom ou l’adresse qui nécessite une correction est considérée comme manifeste.
– C’est le cas car le nom long «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A» était quasiment identique à Ageas PORTUGAL
— COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.».
– L’opposante demande qu’il soit remédié à l’irrégularité et à l’expiration du délai, que le nom de l’opposante soit rectifié et que la procédure d’opposition se poursuive avec le nom corrigé — Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. au lieu d’Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
Motifs
Irrecevabilité du recours en ce qui concerne la deuxième partie requérante
(Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.)
12 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
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13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable lorsque le recours ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 66 et 67 du RMUE, à moins qu’il ne soit remédié auxdites irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 L’opposition a été formée par «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A» et, par conséquent, la décision attaquée a été rendue à l’encontre d’ «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A». «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.» n’est jamais devenue partie à la procédure d’opposition et n’est donc pas habilité à former un recours contre la décision attaquée (voir, par analogie, 18/06/2021, R 241/2021-4, suave/SUAVSHOES, § 11).
15 Par conséquent, la question examinée dans la décision attaquée de savoir si l’opposante est titulaire de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée est dénuée de pertinence dès le départ (voir, par analogie, 18/06/2021, R
241/2021-4, suave/SUAVSHOES, § 12).
16 Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que la division d’opposition n’était pas tenue d’émettre une notification d’irrégularité concernant la divergence entre le nom de l’opposant et celui du titulaire des marques antérieures au titre de l’article 5 du RDMUE, disposition régissant la recevabilité d’une opposition. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, qui s’applique après que l’opposition a été jugée recevable, l’opposant doit produire des preuves (au moyen d’un extrait de registre ou d’un extrait de la base de données) qu’il est habilité à former opposition. Seul le titulaire de la marque antérieure (ou un licencié autorisé) est habilité à s’opposer à une demande de MUE conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le certificat ou extrait de la base de données déposé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE doit porter sur une marque enregistrée au nom de l’opposant. La décision ne peut être rendue qu’en faveur d’un opposant qui est effectivement titulaire de la marque antérieure (25/05/2009, R 534/2008-4, G UNIT/UN 1 T, § 20; 12/12/2013, R
1093/2013-4, INFOCONTROL/INFOTERRA, § 17; 24/03/2015, R 2487/2014-4,
TINKA/TINA, § 14). Ces exigences ne relèvent pas de la recevabilité de l’opposition, mais de sa justification, à savoir la preuve que le prétendu droit antérieur existe réellement et est en vigueur (13/06/2002, T-232/00, Chef,
EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65). La division d’opposition n’est pas tenue d’émettre des communications procédurales («notifications d’irrégularité») à leur égard
(30/06/2004, T-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 70).
17 Les règlements ne contiennent aucun fondement permettant de modifier de sa propre initiative l’identité des parties à la procédure. Il convient de noter que «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A» a été indiqué comme l’opposante non seulement dans l’acte d’opposition, mais
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également dans la justification de l’opposition le 4 novembre 2021. En outre, toutes les communications de la division d’opposition ont été abordées de la manière suivante: «Nom de l’opposante: «AGEAS PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A».
18 En ce qui concerne le droit de la deuxième appelante (Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.) de s’opposer, rien n’empêchait cette société de le faire à aucun moment.
19 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable en ce qui concerne la deuxième partie requérante (Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.).
Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la première requérante («Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A»)
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable pour la première appelante («Ageas
PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A»). En effet, la partie ayant fait droit aux prétentions de la décision au titre de l’article 67 du RMUE est l’opposante («Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A»).
21 Or, le recours n’est pas fondé.
22 La première question à trancher dans le cadre du présent recours est la justification des droits antérieurs invoqués comme base de l’opposition.
23 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures ou d’autres droits au sens de l’article 8 du RMUE, pourautant que les titulaires oules personnes autorisées qui présentent l’acte conformément à l’article 46 du RMUE soient habilités à le faire pour toutes les marques antérieures ou droits antérieurs.
24 L’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE dispose que l’acte d’opposition contient, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet, ainsi que des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation àformer opposition.
25 En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.» alors que, selon les informations disponibles dans la base de données officielle, la titulaire de toutes les marques antérieures est l’entité «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.», ce qui n’est pas contesté par l’opposante.
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26 L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a uniquement indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour ces marques soient produites à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
27 L’opposante a également coché la case selon laquelle son habilitation à former opposition était fondée sur la propriété des marques antérieures.
28 Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques ou des droits antérieurs, ainsi que la preuve de l’habilitation à former opposition. Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
29 Ilressort du dossier que, le 29 avril 2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire les pièces susmentionnées. Ce délai a été prorogé et a ensuite expiré le 4 novembre 2021. L’opposante a été expressément informée qu’elle devait étayer les droits antérieurs jugés recevables et tout autre droit antérieur déposé comme fondement de l’opposition, dans le délai imparti. Si tel n’était pas le cas, aucun droit antérieur non étayé ne serait pris en considération.
30 À cette date, l’opposante n’avait produit aucune preuve pour démontrer un transfert total des marques antérieures ou qu’en tant que titulaire de la licence d’Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., à savoir la titulaire des marques portugaises antérieures, l’opposante était également habilitée à former opposition sur la base desdites marques portugaises antérieures (voir 27/04/2022, R 0006/2022-2, Skyliners/Sky et al., § 62).
31 Bien que l’opposante ait accepté les preuves en ligne dans l’acte d’opposition, il incombait à l’opposante de vérifier soigneusement que la base de données officielle en ligne pertinente était à jour et contenait toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures invoquées dans l’opposition, ainsi que son habilitation à former opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes ou expliquent les différences éventuelles.
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32 L’opposante, à savoir «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A», et la titulaire des marques antérieures, à savoir «Ageas PORTUGAL
— COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.», ne sont pas les mêmes personnes morales. L’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
33 Le 5 novembre 2021, l’opposante a été informée qu’elle n’avait pas étayé les droits antérieurs invoqués comme base de l’opposition dans le délai imparti.
34 Ladivision d’opposition a relevé à juste titre que l’opposante n’a produit, dans le délai susmentionné, aucune preuve supplémentaire susceptible de prouver qu’il y avait eu un transfert de droits entre le titulaire des marques antérieures et l’opposante, ni que l’opposante et la titulaire de la marque étaient économiquement liées en tant que membres du même groupe d’entreprises et que, en vertu de ce lien, l’opposante était autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
35 L’opposante n’a produit aucun élément de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition démontrant qu’elle est titulaire des droits antérieurs invoqués. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que l’opposition n’était pas fondée.
36 L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité dans la procédure de recours en produisant les documents pertinents. Le recours doit également être rejeté comme non fondé en ce qui concerne la première requérante, ainsi qu’il sera analysé ci- après.
37 L’opposante, dans son mémoire exposant les motifs du recours, explique que par la caducité, lors du dépôt de l’acte d’opposition, le nom «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A» apparaît et, en raison de la «grande longueur» de la dénomination. − Le dernier mot VIDA, S.A. n’est pas immédiatement visible. Par conséquent, en raison de la quasi-identité avec la «société sœur» «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE S.A.», cet élément n’a pas été perçu ultérieurement par l’opposante. L’opposante a également expliqué que le titulaire des enregistrements de marque invoqués dans l’acte d’opposition est effectivement «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.». Cette société et l’opposante appartiennent au même groupe de sociétés «Ageas PORTUGAL — HOLDINGS, SGPS, S.A» et qu’elles ont la même adresse et les mêmes représentants légaux. Ces trois sociétés sont toutes représentées par le même représentant de l’EUIPO. L’opposante affirme que cette différence entre le nom de l’opposante et celui du titulaire des droits antérieurs est une erreur manifeste, parfaitement compréhensible. Les droits de marque antérieurs ont été dûment identifiés et, pour des raisons d’économie de procédure, le nom Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A doit être rectifié à Ageas
PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
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38 L’opposante admet que la titulaire des marques antérieures est «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.», à savoir une entité juridique différente.
39 L’opposante invoque l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. L’article 5, paragraphe 5, du RDMUE ouvre la possibilité de remédier à certaines irrégularités lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, et l’Office doit en informer l’opposant et l’inviter à remédier à ces irrégularités.
40 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, l’acte d’opposition doit inclure a) une déclaration affirmant que l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée en vertu de la législation de l’Union ou nationale pertinente à exercer un droit antérieur et b) des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
41 Parconséquent, sur la base de ce qui précède, si l’opposant est un licencié autorisé ou une personne habilitée en vertu de la législation applicable, il doit déposer une déclaration à cet effet et préciser la base de sa légitimité (par exemple, un accord de licence, une autorisation spécifique du titulaire, une disposition spécifique de la législation applicable). Si la base de la légitimité n’est pas précisée, l’Office invite l’opposant à remédier à l’irrégularité.
42 En l’espèce, l’opposante a formé opposition en tant que «titulaire» en cochant la case correspondante (voir paragraphe 27:
). Il résulte de ce qui précède que l’Office serait tenu d’informer l’opposante conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), du RMUE si ce dernier n’avait pas précisé s’il était le titulaire ou un licencié des marques antérieures/une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou nationale pertinente, à exercer un droit antérieur; et b) si, dans le cas où elle avait déclaré que l’opposant est un licencié ou une personne habilitée, elle n’avait pas présenté d’indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
43 Entout état de cause, l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE ne s’applique pas en l’espèce. Cet article fait référence à la recevabilité de l’opposition et non à la justification de celle-ci, qui fait l’objet du recours (voir paragraphe 16).
44 Enoutre, la décision du 23/06/2016, R 1888/2015-1, mediscent/Médis (fig.) et al. mentionnée par l’opposante n’est pas comparable au cas d’espèce. Dans ce cas, au
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cours du délai imparti pour étayer les faits et preuves (soulignement ajouté), le représentant de l’opposante a annoncé qu’en raison d’un malentendu linguistique lors du dépôt du formulaire d’opposition (en allemand), le numéro d’identification du représentant no 46 391 de l’EUIPO avait également été saisi en tant que numéro d’identification de l’EUIPO de l’opposante. Par conséquent, un tiers a été inscrit (automatiquement) étant donné que l’opposante, qui n’avait pas connaissance de celle-ci, n’avait aucun lien avec l’opposante ni ses droits antérieurs, et qu’elle n’avait pas non plus payé la taxe d’opposition. L’opposante (et titulaire des marques de l’opposition) était MÉDIS — COMPANHIA
PORTUGUESA DE SEGUROS DE SAÚDE SAÚDE, S.A. avec le numéro d’identification 322 695 de l’EUIPO. Le représentant a demandé que cette erreur manifeste au nom de l’opposante soit corrigée. La chambre de recours a admis qu’il s’agissait d’une erreur manifeste qui s’est produite du fait que le représentant a introduit son propre numéro d’identification en tant que représentant dans la section destinée au numéro d’identification de l’opposante.
45 Premièrement, dans ce cas, l’erreur a été corrigée dans le délai imparti pour étayer les faits, ce qui n’est pas le cas de l’opposante en l’espèce. Le fait que «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.» soit l’opposante dans l’acte d’opposition et que la titulaire des droits antérieurs soit «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.» ne saurait être considéré comme une «erreur manifeste» ou une «erreur typographique». Selon la jurisprudence, pour que l’Office autorise la correction d’une erreur manifeste, il doit être évident qu’une erreur typographique a été commise (15/11/2001, T- 128/99, TELEYE, EU:T:2001:266, § 47). En effet, il n’est possible de parler d’erreur manifeste que lorsqu’il est possible de déterminer sans équivoque qu’il n’existe pas d’autre possibilité que celle offerte en tant que correction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux dénominations sont différentes.
46 De l’avis de la chambre de recours, la divergence entre les noms ne peut être corrigée. En outre, bien qu’elle ait fait valoir que la divergence entre le titulaire des marques et l’opposante n’est qu’une erreur manifeste, le recours a été présenté à nouveau au nom de l’opposante. La mention d’un titulaire différent de celui qui figure dans le registre des marques peut difficilement être considérée comme une «erreur manifeste», même si les sociétés appartiennent au même groupe. Une différence de dénomination sociale désigne normalement une entreprise différente [11/09/2019, R 632/2019-5, Galaxy Internet (fig.)/Galaxy et al., § 26].
47 Enoutre, la seule chose qui peut être «évidente» pour l’examinateur qui vérifie les données pertinentes dans l’acte d’opposition à l’aide des preuves (en ligne) est la divergence elle-même; il ne vérifie pas s’il s’agit d’une «erreur». De l’avis de la chambre de recours, il est vrai que l’Office devrait plutôt présumer que le nom différent utilisé pour l’opposante a été effectivement indiqué intentionnellement et qu’il existe une bonne raison de la divergence qui serait expliquée par
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l’opposante à unstade ultérieur du délai de justification [11/09/2019, R 632/2019- 5, Galaxy internet (fig.)/Galaxy et al., § 27].
48 À la lumière dece qui précède, le nom de l’opposante tel que cité, «Ageas
PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A» ne peut être considéré comme étant indiqué en «erreur manifeste», même si l’acte d’opposition poursuit en indiquant «Ageas PORTUGAL — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.» comme étant la titulaire des marques antérieures, ce qui correspond également aux données TMview (voir 11/09/2019, R 632/2019-5, Galaxy, § 28). L’opposante n’a pas prouvé qu’elle était habilitée à former opposition à la demande de marque de l’Union européenne tout au long des procédures d’opposition et de recours.
49 Dansla décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’opposition n’était pas fondée en ce qui concerne la première requérante/opposante. Il s’ensuit que le recours de l’opposante n’est pas fondé et la décision attaquée reste en vigueur.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
51 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
52 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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