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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003237410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 410
LINO GmbH, Große Bleiche 15, 55116 Mayence, Allemagne (opposante), représentée par Horak Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Georgstr. 48, 30159 Hanovre, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zerodensity Yazilim Anonim Sirketi, Zafer SB Mah. Nilüfer Sk. No:29/11, Ege Serbest Bö Lgesi Sit. Esbas B Blok Apt, Gaziemir Izmir, Turquie (demanderesse), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 410 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 134 620 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 134 620 «LINO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 307 44 572 «LINO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 237 410 Page 2 sur 3
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9 : Programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; logiciels enregistrés ; programmes d’ordinateur enregistrés. Classe 42 : Mise à jour de logiciels ; conseils en matière d’ordinateurs ; récupération de données informatiques ; installation de logiciels ; duplication de programmes d’ordinateur ; maintenance de logiciels ; conseils en logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels pour des tiers. Les produits et services contestés sont les suivants : Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour la création de graphiques 2D et 3D en temps réel pour des productions de diffusion, y compris les régies finales (Master Control Room) et la diffusion de chaînes (Channel Playout) et les studios. Classe 42 : Logiciels en tant que service pour la création de graphiques 2D et 3D en temps réel pour des productions de diffusion, y compris les régies finales (Master Control Room) et la diffusion de chaînes (Channel Playout) et les studios. Produits contestés de la classe 9 Les logiciels téléchargeables contestés pour la création de graphiques 2D et 3D en temps réel pour des productions de diffusion, y compris les régies finales (Master Control Room) et la diffusion de chaînes (Channel Playout) et les studios, sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale de programmes d’ordinateur téléchargeables de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 42 Les logiciels en tant que service contestés pour la création de graphiques 2D et 3D en temps réel pour des productions de diffusion, y compris les régies finales (Master Control Room) et la diffusion de chaînes (Channel Playout) et les studios, sont identiques à la conception de logiciels pour des tiers de l’opposant, soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans, ou chevauchent, les services de l’opposant.
b) Les signes
LINO LINO
Marque antérieure
Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 237 410 Page 3 sur 3
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes ont été jugés identiques et les produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité entre les produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María del Carmen Sara MARTINEZ Chantal VAN RIEL COBOS PALOMO CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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