Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003144659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 659
Jja, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92522 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Schmidt Brunet LITZLER, 9, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Qingdao cinquième Element Technology Co., Ltd., Room 2602, Qianshan Building D2, International Innovation Park, 169 Songling Road, Laoshan, Qingdao City, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 659 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 380 138 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 380 138 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 11 et 21. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 978 422 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 2 8
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 978 422 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Désodorisants d’air
Classe 7: Robots de cuisine.
Classe 8: Couteaux de cuisine.
Classe 11: Sèche-cheveux; Stérilisateurs; Sèche-mains; Chauffe-lits électriques; Appareils de cuisson; Appareils de séchage; Appareils à filtrer l’eau; Stérilisateurs d’eau; Appareils pour installations de production de vapeur; Stérilisateurs; Yaourtières électriques; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Sièges de toilettes (WC).
Classe 20: Housses pour vêtements et linge de maison; Portemanteaux;
Classe 21: Paniers à usage domestique; Récipients pour la cuisine; Boîtes en matières plastiques pour le stockage de produits alimentaires; Boîtes de rangement en verre; Récipients calorifuges pour aliments; Ustensiles de cuisine; Sacs isothermes pour aliments ou boissons; Poubelles; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Ustensiles cosmétiques; Bocaux à ustensiles; Ustensiles de toilette; Supports pour brosses à dents; Planches à repasser; Séchoirs à séchage non électriques; Étendoirs à linge; Pinces à linge.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes germicides pour la purification de l’air; réfrigérateurs; machines pour la fabrication decrèmes glacées; ventilateurs [climatisation]; cuiseurs à vapeur; sécheurs de linge électriques; déshumidificateurs; appareils à sécher les mains pour lavabos; sièges de toilettes; chaufferettes de poche.
Classe 21: Porte-couteaux pour la table; planches à découper pour la cuisine; moulins à poivre actionnés manuellement; poubelles; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents; ustensiles cosmétiques; récipients calorifuges pour aliments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 3 8
Les sièges de toilette contestéssont contenus à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Les lampes germicides pour la purification de l’air sont des types spéciaux de lampes produisant de la lumière à ultraviolets (UVC). Cette étouffement à base d’ultraviolets à vague à micro-ondes provoque la formation de dimères pyrimidines et entraîne l’inactivation de bactéries, de virus et de protozoa. Il peut également être utilisé pour produire de l’ozone pour la désinfection de l’eau. Étant donné que les installations de stérilisation de l’opposante comprennent des dispositifs d’élimination des germes dans l’air ambiant et/ou de l’eau, les lampes germicides pour la purification de l’air sont également incluses dans cette catégorie générale. Dès lors, ils sont identiquesà l.
Les sèche-linge contestés, électriques; les appareils à sécher les mains pour lavabos sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de séchage de l’opposante. Ces produits sont identiques.
Les steamateurs de tissus contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour installations de production de vapeur de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les machines pour la fabrication de crèmes glacéescontestées ont en commun certains points pertinents avec les yaourtières électriques de l’opposante. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux appareils de cuisson des aliments de l' opposante. Ces produits ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et leur origine commerciale se chevauche généralement.
Les ventilateurs [climatisation] contestés; les déshumidificateurs sont considérés comme étant au moins faiblement similaires aux appareils de séchage de l’opposanteétant donné qu’ils peuvent coïncider quant à leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Les produits appartenant aux catégories comparées peuvent également coïncider par leur méthode de travail, en mouvement mécanique et/ou sèche (extrait de l’eau d’air).
Les dispositifs de réchauffement de poche contestésont certains points communs avec lescoussins chauffants [coussinets] chauffants de l’opposante, électriques et non à usage médical. Ces produits sont destinés à un usage personnel. En outre, la réalité du marché montre qu’ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors considérés comme similaires au moins à un faible degré.
Les réfrigérateurs contestés sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de cuisson de l’opposante étant donné qu’ils sont tous des appareils utilisés à des fins domestiques et qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les «ustensiles cosmétiques» contestés; les récipients calorifuges pour aliments sont contenus à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Les poubelles contestéesse chevauchent avec les poubelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisinesont de petits outils à main utilisés pour la préparation de nourriture. Les tâches habituelles de cuisine comprennent la découpe d’aliments de taille, de
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 4 8
chauffage des aliments sur un incendie ouvert ou sur un poêle, de cuisson, de broyage, de broyage, de mélange, de mélange et de mesurage; des ustensiles différents sont conçus pour chaque tâche. Un ustensil à usage général tel que le couteau d’un cuisinier peut être utilisé pour divers aliments.
Par conséquent, les planches à découper pour la cuisine contestées sont incluses dans la catégorie plus large des ustensiles Kitchen de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Supports pour couteaux pour la table contestés; les moulins à poivre sont au moins similaires à un faible degré à la vaste catégorie des ustensiles de cuisine de l’opposanteétant donné que les produits contestés sont également utilisés dans la cuisine pour préparer des aliments. Les produits partagent à tout le moins le même public, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs.
Les brosses à dents contestéessont similaires à un faible degré aux supports de brosses à dents de l’opposante étant donné que leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les têtes de brosses à dents électriques contestées sont similaires à un faible degré à la catégorie générale des supports de brosses à dents de l’opposante, qui incluent également les supports pour brosses à dents électriques. Ces produits peuvent coïncider au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en raison de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 5 8
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour le public anglophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pour laquelle la perception sémantique des signes joue un rôle dans la présente appréciation du risque de confusion.
L’élément verbal commun «FIVE» et sa reproduction numérique dans la marque antérieure seront compris par le public pertinent comme une référence à un chiffre. En général, le fait qu’il s’agisse d’un chiffre n’empêche pas qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139; T-101/11, g, 08/05/2012, EU:T:2012:223, § 50; T-176/10 du 06/10/2011, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; T-378/12, 05/11/2013, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Par analogie avec des lettres uniques et compte tenu de l’arrêt de la Cour du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, un chiffre ne sera pas simplement descriptif ou dépourvu de caractère distinctif s’il est distinctif pour les produits pertinents. En l’espèce, l’élément verbal «cinq» et le chiffre 5 ne font pas directement référence aux produits pertinents ni à leurs principales caractéristiques, de sorte que leur caractère distinctif intrinsèque est moyen.
L’élément verbal «simply» est utilisé pour souligner que quelque chose ne consiste qu’en une seule chose, pour une seule raison, ou n’est fait que d’une seule manière (informations extraites du Collins Dictionary le 02/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simply).
Le mot «SMART» signifie, entre autres, «intelligent, levier» ou «utiliser des technologies de communication numériques pour assurer bon nombre des fonctions d’un ordinateur, notamment des applications d’accès à l’internet et de réseautage social» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart).
La division d’opposition observe que l’expression «Simply smart» de la marque antérieure dans son ensemble sera perçue par le public examiné comme un slogan élogieux, un message promotionnel, destiné à inspirer, encourager le consommateur à acheter les produits en cause, étant exceptionnellement original ou affichant des caractéristiques intelligentes/extérieures. Cette expression peut également faire référence à l’acheteur des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de l’expression elle-même et de ses composants est limité.
L’élément verbal «HOME» du signe contesté sera perçu comme une simple référence à la destination de l’usage des produits pertinents (c’est-à-dire qu’ils sont destinés à un usage domestique). Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément est également limité.
La stylisation des éléments verbaux des signes n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à attirer l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008 1,
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 6 8
THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. Il est simplement de nature purement décorative.
Les éléments «5» et son équivalent verbal «cinq» dans la marque antérieure jouent un rôle codominant au sein du signe. En effet, l’élément «Simply Smart» est beaucoup plus petit et y occupe une position secondaire.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur initiale «cinq» et «5» (uniquement sur le plan phonétique) ainsi que par leur son.
Ils diffèrent par le second terme «HOME» du signe contesté, qui a été considéré comme possédant un caractère distinctif limité pour tous les produits pertinents. Les signes diffèrent également par l’expression «Simply Smart», jouant un rôle secondaire au sein de la marque antérieure et par les aspects figuratifs des signes, qui ont tous moins d’impact. Il est possible que la référence au chiffre «5» soit prononcée deux fois dans la marque antérieure (comme un mot et un chiffre).
Sur le plan phonétique, il est fort possible que l’expression «Simply Smart»de la marque antérieure soit susceptible d’être prononcée par le public analysé en raison de sa taille et de sa position dans le signe. Néanmoins, comme cela a été confirmé par la jurisprudence, les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, et compte tenu du poids des aspects verbaux et figuratifs particuliers des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de la principale coïncidence du terme distinctif «cinq» et de sa représentation numérique. Les éléments occupant une seconde position dans les signes: «Simply Smart» de la marque antérieure et «HOME» du signe contesté se verront accorder moins d’importance par les consommateurs en raison de leur caractère distinctif limité, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les consommateurs accorderont plus d’importance à la marque pour le premier terme/chiffre distinctif «cinq» et cette coïncidence entraîne un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments ayant un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 7 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits en conflit ont été jugés identiques et similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; La principale similitude entre les signes résulte du fait qu’ils contiennent la référence identique au même chiffre, placé au début, qui domine l’expression beaucoup plus petite «Simply Smart» dans la marque antérieure et constitue le premier élément et le plus distinctif, qui joue également un rôle indépendant au sein du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à l’expression secondaire «Simply Smart» de la marque antérieure et au terme supplémentaire «HOME», qui possède un caractère distinctif limité au regard des produits en cause, ainsi qu’à la stylisation de tous les mots des signes qui sont de nature purement décorative. Par conséquent, la coïncidence du terme «cinq» aura un impact plus fort sur le public examiné et attirera certainement son attention. Le fait que la marque antérieure contienne une représentation numérique supplémentaire du terme «cinq» ne modifie pas cette conclusion.
En l’espèce, il est considéré comme hautement probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, la présence du terme supplémentaire «Home» dans le signe contesté pourrait bien servir à désigner une ligne particulière de produits à usage domestique de la même marque «maison» «cinq»/«5».
Compte tenu de l’élément commun et distinctif «Five»/«5», qui est immédiatement identifiable dans les deux signes et qui constitue l’élément dominant de la marque antérieure, et compte tenu de l’incidence réduite de certains éléments de différenciation dans les signes, comme expliqué à la section c) de la présente décision, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les signes avec certitude.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de ce principe, la similitude entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits pertinents, neutralise le faible degré de similitude entre certains produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 978 422 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 978422 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner
Décision sur l’opposition no B 3 144 659 Page sur 8 8
les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Union européenne ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement ·
- Habilitation ·
- Délai
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Vente au détail ·
- Divertissement ·
- Fourniture ·
- Internet ·
- Réseau de télécommunication ·
- Livraison ·
- Réseau
- Papier ·
- Classes ·
- Marque ·
- Bébé ·
- Emballage ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Irlande ·
- Cellulose ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Appareil électronique ·
- Ordinateur portable ·
- International ·
- Téléphone portable ·
- Lunette ·
- Nullité ·
- Montre ·
- Téléphone
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Arôme ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Tabac
- Phosphate ·
- Rage ·
- Déontologie ·
- Migrant ·
- Comparution ·
- Sms ·
- Règlement ·
- Artistes ·
- Vienne ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Singapour ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Irrecevabilité
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Message ·
- Mode de vie ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Viande ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Protéine végétale ·
- Dictionnaire ·
- Annulation ·
- Site web
- Marque ·
- Décoration ·
- Technologie ·
- Nullité ·
- Extrait ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Site ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Bonbon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.