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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003145352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 352
Inter Cars S.A., Powsińska 64, 02-903 Warszawa (Pologne), représentée par Sołtysiński Kawecki indirects Szlęzak — Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
OÜ Sellicko, Kõrtsi Talu, Sälliku Küla, 41110 Alutaguse Vald, Estonie (requérante).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 352 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 373 776 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 373 776 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 028
795 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; vérins à main; pompes à main; Tourne-à-gauche.
Décision sur l’opposition no B 3 145 352 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; armes coulissées et mousses; outils manuels d’urgence et de secours; instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; outils de levage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les outils à main d’urgence et de secours contestés; instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; les outils de levage sont inclus dans la catégorie générale des outils et instruments à main de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci [actionnés manuellement]. Dès lors, ils sont identiques.
La coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine contestés présentent des caractéristiques pertinentes communes aux outils et instruments à main de l’opposante [actionnés manuellement]. Ces produits ont la même nature (outils actionnés à la main, qui sont souvent fabriqués à partir des mêmes matériaux), peuvent coïncider par leur destination globale (par exemple, la découpe) et ils coïncident également par leur utilisation, étant donné que les «outils à main» et la «coutellerie» doivent être actionnés manuellement et qu’ils nécessitent une certaine résistance et une certaine compétence pour les utiliser efficacement. En outre, il est possible que les produits en cause aient les mêmes canaux de distribution et/ou origine commerciale, étant donné que la coutellerie est souvent disponible côte à côte avec d’autres outils dans des magasins spécialisés. Par conséquent, s’ils ne sont pas identiques, ces produits sont considérés comme étant à tout le moins similaires.
Les armes blanches et rondes contestées englobent certains produits tels que des couteaux, des épées, des harpons ou des armes blanches, utilisés pour la chasse, la lutte, l’attaque ou la défense de soi-même. Bien que ces produits aient une nature et un usage très spécifiques, ils peuvent provenir des mêmes fabricants de produits en fonte ou acier (épée, par exemple), et ils ont une nature et une destination mondiale similaires, en particulier à la coupe, aux outils et instruments à main de l’opposante [actionnés manuellement] dans la mesure où ils incluent des couteaux à des fins d’urgence et de secours, comme établi ci-dessus. En outre, ces produits peuvent avoir la même utilisation et cibler le même public pertinent. Par conséquent, s’ils ne sont pas identiques, ils sont considérés comme à tout le moins similaires aux outils et instruments à main de l’opposante
[actionnés manuellement].
b) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 145 352 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien qu’il ne puisse être ignoré qu’en raison des différentes couleurs utilisées dans la représentation graphique du signe contesté, celui-ci pourrait être perçu comme étant composé de «EVER» et de «T», au moins une partie substantielle du public percevra «Evert» comme un élément verbal indivisible. Par conséquent,les signes coïncident par leur élément verbal «Evert».
Afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise pour laquelle le terme est dépourvu de signification, et donc distinctif pour les produits pertinents.
Étant donné que l’élément verbal «Evert» reste sur un pied d’égalité quant à son caractère distinctif, le facteur décisif dans la présente comparaison est l’incidence des éléments de différenciation. Dans les deux signes, l’élément verbal est représenté dans une police de caractères blanche légèrement stylisée, mais plutôt standard, sur un fond rectangulaire noir, ce dernier ayant une nature purement décorative. Dans la marque antérieure, la lettre «R» est incomplète (mais cela n’empêche pas le public pertinent de percevoir l’élément verbal «Evert») tandis que dans le signe contesté, l’élément verbal est souligné en vert et sa lettre finale «T» est également représentée dans cette couleur. Par conséquent, les stylisations des signes sont purement décoratives et ont un impact minime sur la comparaison visuelle entre les signes. En outre, ils n’ont pas d’incidence sur les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes.
Ils’ensuit que les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison pour le public pertinent et cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 145 352 Page sur 4 4
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La quasi-identité globale des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer dans le contexte de produits identiques ou à tout le moins similaires, indépendamment de leur niveau d’attention ou du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 028 795 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Carolina MOLINA BARDISA Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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