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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003101806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101806 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 101 806
Jenine Baptiste, 74 Pole Hill Road, UB10 0QD Uxbridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Kstone Lane, 48 Chancery Lane, WC2A 1JF, Londres (représentant professionnel)
i-n s t
Jbc, Centrum Zuid 2080, 3530 Houthalen, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel).
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 101 806 est accueillie pour tous les produits contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 057 358 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 057 358 «BAPTISTE» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 294 251 «BAPTISTE» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 294 251 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 101 806 Page de 24
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations cuir; malles et valises; caisses de voyage; bagages; valises; fourre-tout; teaux de sport; mallettes; sachets, pochettes; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; sacs à dos; sacs à dos,sacs de tous les jours; serviettes; mallettes pour documents; porte-musique; cartables; coffrets destinés à contenir des articles dehousses pour costumes, chemises et robes; étuis pour cravates; étuis et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte- monnaie; parapluies; ceintures; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; coffres de voyage; cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits qui en sont en l’espèce, à savoir sacs, sacs à dos et portefeuilles; parapluies et parasols; cannes
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Bagages, sacs, portefeuilles; coffres de voyage; cuir et imitations cuir; Parapluies figurant à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les autres transporteurs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sacs à dos de l’ opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les peaux d’animaux contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les cuirs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés en cuir et en imitation de cuir, les peaux d’animaux et les peaux d’animaux, de sacs, de sacs à dos et de portefeuilles sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante; sacs à dos; portefeuilles, respectivement. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 101 806 Page de 34
Les parasols contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les cannes contestées sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de l’opposante.En effet, les «sacs à dos» peuvent couvrir des sacs à dos pour des hikers, qui auront le même public que les alpines, les bâtonnets de randonnée, les bâtonnets de montagne, qui sont recouverts de bâtonnets de marche. Ces produits partagent ensuite le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chaussures; La chapellerie est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
c) Les signes
BAPTISTE BAPTISTE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, les autres produits contestés ont été considérés comme étant similaires à divers degrés à ceux désignés par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 294 251 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Dans ses observations, l’opposante a déclaré que seules les observations concernant l’article 8, paragraphe 1, point a) et paragraphe 8 (1) (b) seraient fournies. Dans la mesure où il n’est pas possible, à partir de cette déclaration, de conclure sans équivoque le retrait des motifs supplémentaires, la division d’opposition juge approprié de mentionner que, puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article 8 (1) (b) du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 101 806 Page de 44
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément
à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
María Clara ALDO BLASI Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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