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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003105112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 112
Denisa radian, Str.Oltarului nr. 8, ap.1, Secteur 2, 020764 București, Roumanie (opposante), représentée par Eugen Ardeleanu, Aleea Fetesti Nr. 11, Bl.F1 Ap.26, Secteur 3, 032562 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Melian Hugues Chen, Monseñor Antonio Hurtado, 8, 6°3, 03293 Elche, Espagne (demanderesse),
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 112 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 149 577 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 149 577 (marque figurative), compris dans les classes 25 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques roumains no 128 487 et no 119 651, tous deux pour «NISSA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques roumains no 128 487 et no 119 651;
Décision sur l’opposition no B 3 105 112Page du 2 5
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque roumain no 119 651
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de marque roumain no 128 487
Classe 35:Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25:Chaussures
Classe 35:Publicité.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les «chaussures» contestées sont présentes à l’ identique dans les deux listes de produits, à savoir dans la marque contestée et dans la liste des produits désignés par l’enregistrement de la marque roumaine no 119 651. Produits contestés compris dans la classe 35
Les services de «publicité» contestés sont présents à l’identique dans les deux listes de services, à savoir dans la marque contestée et dans la liste des services désignés par l’enregistrement de la marque roumaine no 128 487.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels intéressés par la publicité de leurs produits ou services.Étant donné que le domaine publicitaire peut nécessiter un investissement financier élevé et avoir des conséquences importantes sur le succès d’une entreprise, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 105 112Page du 3 5
c) Les signes
NISSA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont composées d’un élément verbal de cinq lettres, dépourvu de signification en roumain.Dès lors, le signe est considéré comme distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément verbal écrit avec une lettre majuscule initiale et une police de caractères stylisée.L’élément verbal «NISSU» n’a aucune signification en roumain, de sorte qu’il est également considéré comme distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les deux signes coïncident par la séquence initiale identique de lettres «NISS».Ils ne diffèrent que par la dernière voyelle/son, à savoir «A» contre «U».La marque antérieure est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Parconséquent, les signes sont très similaires sur les plans phonétique et visuel.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 3 105 112Page du 4 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ets’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention lors de l’achat des produits et services concernés peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif des marques antérieures est considéré comme normal.Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur la similitude des signes;
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Malgré les différences au niveau des éléments verbaux, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles sont considérables et qu’elles sont placées au début, où les consommateurs accordent davantage d’attention, comme expliqué ci- dessus.En effet, la seule différence entre eux réside dans leur dernière lettre, ce qui est insuffisant pour éviter un risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans le territoire pertinent.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques roumains no 128 487 et no 119 651 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que les enregistrements de marques roumains no 128 487 et no 119 651 «NISSA» entraînent l’accueil de l’opposition et le rejetde la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas
Décision sur l’opposition no B 3 105 112Page du 5 5
nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Helen Louise MOSBACK Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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