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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2024, n° R1495/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1495/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 novembre 2024
Dans l’affaire R 1495/2024-5
Les victimes du communisme Memorial Foundation, Inc.
900 15th Street, N.W. Titulaire de l’enregistrement 20005 Washington, D.C.
États-Unis international/requérante représentée par Bresner Cammareri Intellectual Property — BCPI, Via Aurelio Saffi 23,
20123 Milan (Italie).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 774 615
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2024, R 1495/2024-5, ENSEIGNANT LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 décembre 2023, Victims of communisme Memorial Foundation, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 98 268 112, déposée le 13 novembre 2023, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
ENSEIGNEMENT DE LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE.
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 35: Promouvoir la connaissance par le public de la tyrannie du communisme et promouvoir la liberté des personnes toujours détenues par les régimes communistes.
2 Le 9 février 2024, le signe demandé a été republié par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant le refus provisoire total de protection émis par l’examinateur le 14 février
2024.
4 Le 31 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions principales suivantes (voir également les objections soulevées par l’examinatrice dans son refus provisoire du 14 février 2024):
− L’expression «TEACHING TRUTH. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Garder MEMORY.» sera aisément comprise par le public anglophone pertinent comme une expression ayant la signification suivante: «donner des instructions sur le contenu factuel, tenter d’obtenir l’équité et la conformité à la loi, en préservant le souvenir des événements ou des personnes».
− Cette interprétation est corroborée par les entrées de dictionnaires suivantes:
Enseigner – donner des instructions ou des cours en (un sujet) à (une personne ou un animal); être à l’origine de l’apprentissage ou de la compréhension. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/teach; extraits le 14 février
2024).
Vérité — La vérité sur quelque chose est l’ensemble des faits qui la concernent, plutôt que des choses imaginées ou inventées; la qualité d’être vrai, réel, effectif ou factuel. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truth; extraits le 14 février 2024).
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Rechercher – tenter de trouver en effectuant une recherche; rechercher; tenter d’obtenir ou d’acquérir. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seek; extraits le 14 février 2024).
Justice – la qualité ou le fait d’être juste; le principe d’équité selon lequel les affaires semblables doivent être traitées de la même manière; le principe selon lequel la peine doit être proportionnelle à l’infraction; l’administration du droit conformément aux principes prescrits et acceptés; conformité à la loi.
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/justice; extraits le 14 février 2024).
Conserver — posséder ou conserver la possession de; à conserver.
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/keep; extraits le 14 février
2024).
Mémoire – un souvenir particulier d’un événement, d’une personne, etc.; le temps sur lequel le souvenir s’étend; commémoration ou mémoire; l’état d’être gardé en mémoire. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/memory, extrait le
14 février 2024).
− Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra le signe «TEACHING TRUTH. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Garder MEMORY.» comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle et motivée, sous la forme d’un message inspirant les services respectifs et les principes et valeurs fondamentaux qu’elle observe (justice, vérité, mémoire historique).
− Lorsqu’il est confronté au signe «TEACHING TRUTH. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Si l’on garde MEMORY.» en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35, les consommateurs anglophones pertinents n’auront pas tendance à la percevoir comme une indication de l’origine commerciale, mais le comprendront, prima facie, comme un simple message promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspiration et une devise politique.
− Par conséquent, le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale des services en cause de ceux d’autres entreprises fournissant des services identiques ou similaires et, pour cette raison, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− En ce qui concerne les prétendues marques acceptées au Royaume-Uni et aux États- Unis, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national.
− Les prétendus enregistrements similaires/analogues qui ont été acceptés par l’EUIPO ne sauraient conduire à une appréciation plus favorable, étant donné que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
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5 Le 23 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe «TEACHING TRUTH. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. «Retain MEMORY». − La marque n’est pas totalement dépourvue de caractère distinctif. Si elle contient six mots ordinaires, la combinaison unique de ces termes permet en fait de remplir le niveau de caractère distinctif requis pour l’emporter sur le seuil et éviter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe témoigne d’une certaine originalité et prégnance qui le rend facilement mémorisable lorsqu’il est considéré dans son ensemble.
− Un signe ne saurait être présumé automatiquement dépourvu de caractère distinctif au seul motif que la signification individuelle des mots qui le composent peut avoir une notion descriptive, ou, comme en l’espèce, la combinaison de mots dans le signe peut être considérée comme de potentielles indications de type promotionnel lorsqu’elle est considérée conjointement avec les services visés par la demande.
− L’appréciation du caractère distinctif ne peut se limiter à une appréciation de ses termes ou de ses éléments pris isolément, mais plutôt à la perception d’ensemble par le consommateur pertinent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261).
− L’expression combinée «keep MEMORY» ne possède pas une déclaration claire de valeur promotionnelle ou motivée. Cette combinaison particulière de deux mots contenus dans le signe n’est pas couramment utilisée dans ce sens. Par conséquent, le fait que le signe contienne à lui seul cette formulation particulière devrait montrer que le signe n’est pas purement promotionnel ou motivé.
− En outre, l’expression combinée «keep MEMORY» est une invention lexicale et ne reflète pas un libellé grammaticalement correct. Il ne s’agit pas non plus d’une expression couramment utilisée en général, plus ne possède tout simplement pas un contenu suffisant pour fournir un lien direct avec les services visés par la demande compris dans la classe 35, ou encore n’a aucun lien avec le domaine des «régimes communistes» ou similaire.
− «Conserve MEMORY» possède à lui seul un caractère distinctif et devrait dès lors être considéré comme ajoutant au caractère distinctif global du signe lorsqu’il est considéré dans son ensemble.
− «ENSEIGNEMENT DE LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Keep MEMORY.» fait preuve d’une certaine originalité dans la combinaison particulière du libellé, et qui va au-delà de tout caractère promotionnel ou motivant que les différents éléments verbaux peuvent posséder.
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− En tant que tel, le signe se voit conférer un caractère unique et le degré requis de caractère distinctif, de sorte qu’il ne devrait pas tomber sous le coup d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le consommateur pertinent devrait effectuer plusieurs opérations mentales afin d’établir éventuellement un lien entre le signe et les services pour considérer qu’il s’agit d’un message promotionnel ou inspirant.
− La titulaire de l’enregistrement international a obtenu son acceptation et/ou son enregistrement pour son TRUTH TEACHING. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Tenir mémoire. signe dans d’autres territoires anglophones, notamment sans soulever d’objections absolues et sans qu’il soit nécessaire de produire des preuves du caractère distinctif acquis. Des informations détaillées sur les marques en question sont présentées ci-dessous, ainsi que des liens hypertextes vers les marques telles qu’elles apparaissent dans le registre local:
• ENSEIGNEMENT DE LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Conserve MEMORY — Enregistrement international (désignation britannique) no 1 774 615 — enregistrement accordé le 2 mai 2024.
• ENSEIGNEMENT DE LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Conservation de MEMORY — demande américaine no 98 268 112 — demande acceptée, dont la publication est prévue pour le 17 septembre 2024.
− L’acceptation de la marque (sans objection) par l’UKIPO et l’USPTO comme une indication que le consommateur anglophone moyen reconnaîtrait la marque comme un indicateur de l’origine commerciale.
− La chambre de recours devrait tenir compte des marques de l’Union européenne antérieures acceptées suivantes:
• Vérité, JUSTICE, ET A BETTER WORLD, MUE no 18 579 357. https://euipo.europa.eu/eSearch/ – basic/1+1+1+1/100+100+100+100/18579357
• Vérité, JUSTICE ET A BETTER TOMORROW, MUE no 18 579 358. https://euipo.europa.eu/eSearch/ – basic/1+1+1+1/100+100+100+100/18579358
• RECHERCHER LA JUSTICE. Protéger THE innocent, marque de l’Union européenne no 18 162 920. https://euipo.europa.eu/eSearch/ – basic/1+1+1+1/100+100+100+100/18162920
− Ces marques verbales contiennent un libellé qui reflète une combinaison de déclarations similaires de type inventé ou motivant, par exemple «recherche
JUSTICE», «TRUTH, JUSTICE» et «BETTER WORLD». Toutes ces marques ont toutes été acceptées à première vue sans revendication d’un caractère distinctif acquis par la marque. Les enregistrements de TRUTH, JUSTICE ET A BETTER
WORLD et TRUTH, JUSTICE ET A BETTER TOMORROW couvrent des services de promotion, de marketing et de publicité en classe 35.
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Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b),duRMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
10 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), ECLI:EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par
03/09/2020, 214/19-P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632 &ket;.
11 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque (-08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (-11/12/2012, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
13 Un slogan publicitaire se voit conférer un caractère distinctif s’il peut être perçu par le public pertinent à la fois comme une formule purement promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
14 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Néanmoins, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010,-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
15 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès
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de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
16 L’absence de caractère distinctif peut déjà être établie lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui est relative à sa valeur marchande et qui contient, sans être précise, une information commerciale ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent principalement en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
17 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’ils possèdent des éléments qui, outre leur signification publicitaire évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Dès lors que le public pertinent accorde peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas immédiatement une indication d’origine ou de destination pertinente pour sa volonté d’acheter les produits ou services en cause, mais seulement un message publicitaire abstrait, il ne consacrera pas de temps à l’examen des différentes fonctions imaginables de l’expression ni ne le mémorise en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, §
22).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
Le public pertinent
19 Les services demandés compris dans la classe 35 ciblent à la fois les publics, le grand public et les professionnels.
20 Le signe demandé étant composé de mots anglais, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier son aptitude à être protégé (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-,
Quick, EU:T:2003:318, § 30).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union européenne pour refuser l’enregistrement d’une marque demandée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen se limite à la population anglophone, comme l’examinateur l’a également fait.
22 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la
Finlande et la Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public
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portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014,
T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
23 Compte tenu du fait que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoqué, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres précités et s’abstiendra
à ce stade de prendre en considération la connaissance en anglais du public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les différents autres États membres.
Caractère distinctif du signe
24 Le signe contesté est composé de six mots anglais courants formant l’expression signifiant «TEACHING TRUTH». À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE».
25 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, le consommateur pertinent comprendra le signe «TEACHING TRUTH». À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Garder
MEMORY.» comme simple déclaration de valeur promotionnelle et motivée, sous la forme d’un message inspiration qui prône l’entreprise qui fournit les services respectifs ainsi que les principes et valeurs fondamentaux qu’elle observe (justice, vérité, mémoire historique).
26 Le signe véhiculera une déclaration de valeur purement promotionnelle et motivée, sous la forme d’un message inspirant l’entreprise fournissant les services respectifs compris dans la classe 35, consistant à promouvoir la connaissance par le public de la tyrannie du communisme et à promouvoir la liberté des personnes toujours détenues par des régimes communistes ainsi que les principes et valeurs fondamentaux qu’elle observe
(justice, vérité, mémoire historique), tous en ce qui concerne la tyrannie des régimes communistes et communistes.
27 Le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe «TEACHING TRUTH. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Garder MEMORY.» toute indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle et inspirante véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services en cause (06/06/2013, T-
515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37), à savoir en indiquant aux consommateurs qu’il s’agit de services de sensibilisation du public qui cherchent à fournir des faits historiquement rigoureux et à promouvoir la recherche de justice et de conformité au droit concernant les régimes communistes et leurs actions, ainsi qu’à promouvoir le maintien de la mémoire et de la mémoire collectives de toutes les victimes passées et présentes de ces régimes.
28 S’agissant d’une marque composée de mots, telle que celle qui fait l’objet du présent litige, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/06/2007-, 190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 43; 12/12/2013,-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
29 L’examinateur a d’abord indiqué que le signe se compose de mots anglais relativement basiques, qui figurent eux-mêmes dans les dictionnaires et ont une signification précise, puis a apprécié l’expression dans son ensemble.
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30 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur n’a pas fondé son appréciation uniquement sur la signification individuelle de chacun des éléments verbaux, mais également sur la perception de l’ensemble composé et a procédé à l’appréciation du caractère distinctif au regard des services compris dans la classe 35 selon l’impression d’ensemble produite par le signe.
31 Le signe demandé est immédiatement intelligible pour le consommateur pertinent lorsqu’il est associé aux services visés par la demande et, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il n’est pas nécessaire de procéder à plusieurs étapes mentales pour en extraire une signification. Le message sans équivoque du signe est évident, sans aucun effort mental, pour aucun public. Le message véhiculé par la marque n’est ni subtil, indirect, caché, ni vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble.
32 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la combinaison de mots «keep MEMORY» ne consiste pas en une formulation grammaticale correcte et n’est pas couramment utilisée ne conduit pas à un résultat différent, car sa signification est immédiatement et aisément compréhensible.
33 La jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’une combinaison de slogan/de mots, telle que WITTINESS ou une allitération inhabituelle, était un critère en faveur de l’affirmation d’un caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47).
34 Or, le signe demandé ne présente pas de telles particularités. Il n’existe aucun élément intrinsèque de WITTINESS, paradox ou jeu de mots (15/03/2023, T-133/22, The future is plant based, EU:T:2023:129, § 31).
35 Pour le public pertinent, le concept véhiculé par la marque demandée apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise et qui présente un lien étroit avec les services en cause. Rien dans la marque demandée ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
36 Le fait d’accoler les éléments banals séparés par des points sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique pertinente ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; voir également 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39).
37 La structure de la marque demandée n’est pas inhabituelle et respecte la syntaxe qui peut être attendue d’une simple déclaration de valeur promotionnelle et motivée, ce qui fait que le public pertinent la perçoit en tant que telle et non comme une indication de l’origine commerciale (13/09/2023, T-324/22, BECAUSE THERE IS NO PLANET B, EU:T:2023:536, § 46).
38 La combinaison des mots, sans aucune modification graphique ou textuelle, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (16/09/2004,-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
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39 En outre, bien que la titulaire de l’enregistrement international se fonde sur l’originalité de la marque demandée, elle n’indique pas en quoi la marque est suffisamment originale pour être qualifiée de distinctive.
40 Il convient de rappeler que le public pertinent n’a pas pour habitude d’analyser les signes en détail et d’examiner les différentes fonctions imaginables du signe en cause (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51; 29/10/2021, R 1904/2020-1, Drink more water, drop plastic, § 21).
41 Tel est le cas même s’il ne présente aucune qualité spécifique directement attribuable aux services visés (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, §
26), mais transmet simplement le message purement promotionnel selon lequel les services promeuvent la sensibilisation du public et plaident en faveur du maintien d’une mémoire collective concernant les régimes communistes et leurs actions.
42 Il convient également de rappeler que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif si un signe donne une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes significations possibles de l’expression constituant le signe demandé ni à le mémoriser en tant que marque (24/09/2019, T- 749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 39; 15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels à l’appui, EU:T:2023:76, § 31; 31/01/2024, T-269/23, AMAZING AIR, EU:T:2024:44, § 28).
43 Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services concernés. En conséquence, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acheté les services en cause de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
44 Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion selon laquelle lorsqu’il est confronté au signe «TEACHING TRUTH». À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Si l’on garde MEMORY.» en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35, les consommateurs anglophones pertinents n’auront pas tendance à la percevoir comme une indication de l’origine commerciale, mais le comprendront, prima facie, comme un simple message promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspiration et une devise politique.
45 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au regard des services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs (Office de la PI du Royaume-Uni et USPTO)
46 La titulaire de l’enregistrement international invoque également deux enregistrements antérieurs identiques au Royaume-Uni (UK) et aux États-Unis pour des services compris dans la classe 35: I) l’enregistrement international (désignation britannique) no 1 774 615, enregistré le 2 mai 2024 et ii) la demande américaine no 98 268 112, acceptée
22/11/2024, R 1495/2024-5, ENSEIGNANT LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE.
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et publiée le 17 septembre 2024. Selon la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que l’anglais est la langue parlée et écrite dominante au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’enregistrement dans ces pays indique clairement que la marque contestée est distinctive.
47 À cet égard, il est rappelé que la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers, voire d’un (ancien) État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49;
28/04/2021, T-509/19, FLÜGEL/Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 147;
20/10/2021, T-210/20, $Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 95). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (27/02/2002-, 106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47; 15/03/2023, T-133/22, l’avenir est plantaire, EU:T:2023:129, § 36 et-jurisprudence citée).
48 En l’espèce, il est vrai que la marque demandée est identique aux marques britanniques et américaines susmentionnées. Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions précédentes concernant l’absence de caractère distinctif du signe demandé dans son ensemble (11/04/2014, T 209/13-, OLIVELINE, EU:T:2014:216, §
49-50), compte tenu de la signification du signe en langue anglaise, ce qui a néanmoins été suffisamment démontré par l’examinateur au moyen des références du dictionnaire respectives.
49 La chambre de recours est donc d’avis que l’enregistrement de la même marque au Royaume-Uni et aux États-Unis, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne soulève pas de doute quant à la légalité du refus en cause (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46-47).
Enregistrements de MUE précédemment acceptés
50 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que des marques similaires ont déjà été enregistrées par l’Office, démontrant ainsi que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
51 Certaines des marques de l’Union européenne citées sont en effet des signes comparables et certaines semblent présenter un lien aussi direct avec les produits pour lesquels elles sont enregistrées que le signe contesté en ce qui concerne les produits ou services visés par la demande. Il est toutefois important de noter que toutes les marques de l’Union européenne mentionnées ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (voir, en ce sens, 27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
22/11/2024, R 1495/2024-5, ENSEIGNANT LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE.
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52 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes trompeurs est incompatible avec le système de la MUE (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
53 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
54 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36;
24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 27).
55 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
Conclusion
56 À la lumière de ce qui précède, le signe verbal «TEACHING TRUTH». À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. Maintenir MEMORY.» ne peut être enregistré en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 visant à promouvoir la connaissance par le public de la tyrannie du communisme et à défendre la liberté des personnes toujours détenues par les régimes communistes au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
57 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
22/11/2024, R 1495/2024-5, ENSEIGNANT LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/11/2024, R 1495/2024-5, ENSEIGNANT LA VÉRITÉ. À LA RECHERCHE D’UNE JUSTICE. CONSERVATION DE MÉMOIRE.
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