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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003147662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 662
Shijiazhuang Geshuo Trading Co., Ltd, Room706, Unit1, Bâding11, No.18 Fengshou Road, Changan District, Shijiazhuang, Hebei Province, République populaire de Chine (opposante), représentée par Alberto Maria Giordano, Via Vespucci, 5, 20124 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiaoning Liu, No.10 Liujia Tun, Xibang Cun, Haiyang Xiang, Changhai Xian, Dalian, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Lawgical S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 662 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 404 017 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 404 017 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 790 742, «ZIYIUI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 147 662 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Ampoules électriques; lampes électriques; installations de climatisation; appareils et machines pour la purification de l’air; globes de lampes; douilles de lampes électriques; lampes de mineurs; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils et installations d’éclairage.
Classe 28: Poupées; Vêtements de poupées; Marionnettes; Jouets pour animaux domestiques; Jeux de construction; Biberons de poupées; Lits de poupées; Masques
[jouets]; Peluches; Articles de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets; poupées; vêtements de poupées; ours en peluche; peluches [peluches]; modèles réduits [jouets]; biberons de poupées; Marionnettes; jouets rembourrés; Lits de poupées.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées; les lits de poupées figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jouets contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les peluches de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Ours en peluche contestés; peluches [peluches]; modèles réduits [jouets]; marionnettes; les jouets rembourrés sont inclus dans la catégorie générale ou coïncident partiellement avec les jouets en peluche de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
ZIYIUI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 147 662 Page sur 3 4
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident totalement par leur seul élément verbal «ZIYIUI», qui semble n’avoir aucune signification et les parties n’ont produit aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation, de la demande contestée, résident simplement dans sa police de caractères et deux points simples de nature purement décorative, qui sont dépourvus de caractère distinctif. De même, l’étiquette du signe contesté est courante dans le commerce et sert simplement à mettre en exergue les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification distinctive en tant que marque (par analogie, 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «ZIYIUI», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 790 742 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 147 662 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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