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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 003154770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 770
Sanliuyidu (Fujian) Sports Goods Co., Ltd., Jiangtou Industrial Zone, Chendai Town, 362211 Jinjiang City, Fujian, Chine (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fabio Falino, via Gattamelata, 86, 35128 Padova (Padova), Italie (partie requérante)
Le 16/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 770 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 16: Cahiers (d’écriture); livres; magazines [périodiques]; publications imprimées; journaux; journaux de bandes dessinées; calendriers.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Services de formationprofessionnelle relative à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d’ateliers de formation; services d’informations et de conseils en matière de carrière professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation); services éducatifs et éducatifs, à savoir services scolaires; formation; services d’éducation; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; organisation et conduite de cours, séminaires, ateliers et cours de formation professionnelle; organisation de conférences en matière de formation professionnelle; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires; organisation de manifestations à des fins de divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement].
Classe 42: Servicesde logiciels touristiques relatifs à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; conception et développement de logiciels; conception personnalisée de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels pour smartphones; programmation d’applications multimédias; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; location et maintenance de logiciels; conseils en technologie informatique; contrôle qualité.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 472 250 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 472 250. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 651 046 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 106 165, tous deux pour
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 651 046, marque antérieure no 1:
Classe 9: Applications logicielles informatiques; livres, manuels, catalogues et publications électroniques téléchargeables.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; habillement de sport; chaussures de sport.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne et de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de sport, tenues de sport, tenues d’extérieur, chaussures d’extérieur, vêtements isothermes, vêtements thermiques, vêtements ventilés, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, bandeaux de transpiration, bandeaux, bracelets de poignets, vêtements, pantalons, shorts, parties et accessoires précités;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 106 165, marque antérieure no 2:
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; agences
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d’import-export; marketing; conseils en gestion de personnel; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; audit d’entreprise; location de stands de vente.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils desécurité [pour la prévention des accidents ou des blessures]; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de sécurité à haute visibilité; casques de sécurité; lunettes de protection; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; logiciels relatifs à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications; logiciels commerciaux; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels pour smartphones; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels d’applications web; logiciels de serveurs web; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels de développement de sites web; logiciels de commerce électronique; applications mobiles; applications téléchargeables pour appareils mobiles.
Classe 16: Papeterie; papeterie pour écrire; papeterie de bureau; papeterie de bureau; cahiers (d’écriture); classeurs à feuillets mobiles; crayons; plumes à écrire; tasses à crayons; instruments de dessin; fournitures scolaires; livres; magazines [périodiques]; publications imprimées; journaux; journaux de bandes dessinées; calendriers.
Classe 25: Vêtements; combinaisons de jumelles; vestes; blousons; jerseys [vêtements]; pantalons; ceintures à porter; gants [habillement]; bérets; chaussures.
Classe 35: Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité pour le compte de tiers; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros; services concernant la présentation de produits au public; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail concernant les produits suivants: produits, équipements et vêtements pour la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux et commerce électronique en rapport avec les produits suivants: produits, équipements et vêtements pour la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; démonstration de produits; services de marchandisage; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; conseils en techniques de vente et programmes de vente; services de relations publiques; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; marketing; services de marketing promotionnel; organisation et conduite de manifestations de marketing; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; conseils relatifs à la gestion d’établissements en tant que franchises; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique.
Classe 41: Services de formationprofessionnelle relative à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d’ateliers de formation; services d’informations et de conseils en matière de carrière professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation); services éducatifs et
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éducatifs, à savoir services scolaires; formation; organisation et conduite de cours, séminaires, ateliers et cours de formation professionnelle; organisation de conférences en matière de formation professionnelle; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires; organisation de manifestations à des fins de divertissement; services d’éducation; fourniture d’activités culturelles; services de loisirs; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques.
Classe 42: Servicesde conseils en matière d’environnement; services d’évaluation environnementale; évaluation des risques environnementaux; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; services de conseils en matière de pollution de l’environnement; conseils en matière de protection de l’environnement; arpentage technique; études environnementales; expertise technique, dans le domaine de la sécurité de l’environnement; le contrôle de la qualité; services de logiciels relatifs à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; conception et développement de logiciels; conception personnalisée de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels pour smartphones; programmation d’applications multimédias; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; location et maintenance de logiciels; conseils en technologie informatique.
Classe 44: Services thérapeutiques relatifs à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; services d’un psychologue; services de psychologie individuels et collectifs; conseils psychologiques; soins psychologiques; services d’évaluation psychologique; conseils psychologiques du personnel; services d’évaluations et d’examens psychologiques; services de psychologie du travail; services de psychothérapie; services psychiatriques; consultations psychiatriques.
Classe 45: Services de conseils en matière de sécurité des personnes, d’objets et d’environnement; consultation en matière de sécurité physique; services d’informations relatifs à la sécurité; évaluation de la sécurité des risques; services de sécurité pour la protection des personnes; services de sécurité pour la protection des biens; services de conseils en matière de santé et de sécurité; services d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité; conseils dans le domaine de la sécurité au travail; conseils en matière de réglementation en matière de sécurité au travail; services juridiques; conseils juridiques; services d’aide juridique; conseils juridiques en matière de sécurité environnementale.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé tant dans la liste des produits et services de la demanderesse que dans celle de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés, relatifs à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications; logiciels commerciaux; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels pour smartphones; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels d’applications web; logiciels de serveurs web; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels de développement de sites web; logiciels de commerce électronique; applications mobiles; les applications téléchargeables pour appareils mobiles sont incluses dans les applications informatiques de l’opposante compris dans la classe 9 et couvertes par la marque antérieure 1, ou coïncident partiellement avec ces applications. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de sécurité contestés [pour la prévention des accidents ou des blessures]; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de sécurité à haute visibilité; casques de sécurité; lunettes de protection; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; les gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures sont une gamme d’équipements de protection et de sécurité. Les équipementsde protection et de sécurité comprennent les casques, lunettes pour activités sportives, qui appartiennent au même secteur de marché que les vêtements de sport. Par exemple, les équipements de ski englobent généralement des casques, des lunettes, des vêtements et des bottes de ski. Ces produits sont couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de sport de magasins et répondent aux besoins d’un même public. Parconséquent, ces produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante; habillement de sport; les chaussures de sport comprises dans la classe 25 et désignées par la marque antérieure no 1, dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les livres d’ écriture ou de dessin contestés; livres; magazines [périodiques]; publications imprimées; journaux; journaux de bandes dessinées; les calendriers sont similaires aux livres électroniques, manuels, catalogues et publications téléchargeables de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1, étant donné que ces produits de l’opposante sont des versions électroniques de supports traditionnels, tels que des livres électroniques, des journaux électroniques, des magazines ou des journaux en ligne, etc. Ces produits ont la même destination et sont concurrents. Ils coïncident généralement par le même producteur et ciblent le même public pertinent.
Les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir la papeterie; papeterie pour écrire; papeterie de bureau; papeterie de bureau; classeurs à feuillets mobiles; crayons; plumes à écrire; tasses à crayons; instruments de dessin; fournitures scolaires; sont essentiellement des stations-service et des articles de bureau.
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Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante, couverts par les deux marques antérieures, compris dans les classes 9 (un ensemble de logiciels, d’équipements de sécurité et de protection, dispositifs optiques et de mesure), 18 (une série de bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, cuir et imitations du cuir, cannes), 25 (une gamme de vêtements, chaussures, chapellerie), 28 (une gamme de jeux et jouets et équipements d’exercice sportif et physique) et 35 (un éventail de services d’entreprise, de location, de marketing, de marketing).
Les produits contestés ont des natures et des destinations spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 18, 25, 28 et 35 désignés par les deux marques antérieures et qui ont une utilisation différente. Ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’opposante n’a produit aucun argument ni élément de preuve visant à prouver le contraire. La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude, tels que le producteur, le public pertinent et/ou la complémentarité, soient remplis. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; combinaisons de jumelles; vestes; blousons; jerseys [vêtements]; pantalons; ceintures à porter; gants [habillement]; bérets; les chaussures sont respectivement incluses dans les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante, ou coïncident en partie avec ces vêtements. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
La commercialisation figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les produits contestés publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité pour le compte de tiers; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros; services concernant la présentation de produits au public; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; démonstration de produits; services de marchandisage; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; conseils en techniques de vente et programmes de vente; services de relations publiques; le marketing promotionnel comprend un large éventail de services qui appartiennent au secteur du marché des services de publicité, de marketing et de promotion. Par conséquent, ces services sont au moins similaires à la publicité de l’opposante; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; marketing couvert par la marque antérieure 2 étant donné qu’ils partagent, à tout le moins, la même destination et peuvent coïncider par leur fournisseur et par leur public pertinent.
Organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; l’organisation et la conduite d’événements de marketing présentent certaines caractéristiques communes à l’ organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires désignées par la marque antérieure no 2. Les expositions sont organisées à des fins de vente commerciale, en regroupant des acheteurs et des vendeurs et en facilitant également les transactions commerciales. Ces foires et expositions peuvent également être
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organisées en ligne (par exemple, des salons commerciaux virtuels ou des plateformes de présentation). Par conséquent, ces services ont une destination similaire, peuvent cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
Conseils en organisation et direction des affaires contestés; l’aide à la direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; les services de gestion commerciale liés au commerce électronique sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Ces services comprennent également toutes les activités de «conseil», de «conseil» et d’ «assistance» susceptibles d’être utiles à la «gestion d’une entreprise», telles que la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, la manière d’améliorer la productivité, la manière d’accroître la part de marché, le traitement des concurrents, la réduction des factures fiscales, la manière de développer de nouveaux produits, la manière de communiquer avec le public, la manière de rechercher les tendances des consommateurs, la manière de lancer de nouveaux produits, la manière de créer une identité d’entreprise, les services habituellement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou de fournir aux entreprises l’aide nécessaire pour acquérir et augmenter leurs parts de marché. Les services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises contestés; conseils relatifs à la gestion d’établissements en tant que franchises; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; les services d’information et de conseil en matière de commerce électronique sont des services spécialisés fournis par des sociétés de conseil afin d’aider les autres entreprises à organiser toutes les opérations et procédures liées au franchisage et au commerce électronique. Les services contestés d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs peuvent porter sur des études de marché et des analyses commerciales, dont l’objet est d’aider une entreprise à développer et à augmenter sa part de marché. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes professionnels et s’adresser au même public. La publicité de l’opposante couverte par la marque antérieure no 2 consiste essentiellement à fournir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Par conséquent, les services contestés sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès et renforcer la position commerciale sur le marché. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et cibler le public pertinent.
Les services de vente en gros, de commerce intermédiaire et de vente au détail contestés concernant les produits suivants: produits, équipements et vêtements pour la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; services de vente en gros, commerce intermédiaire et vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux et commerce électronique en rapport avec les produits suivants: les produits, équipements et vêtements pour la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante, y compris les services de vente par correspondance et de vente au détail en ligne, de vêtements, chaussures de chapellerie, chapellerie, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, semelles, tenues de
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sport, tenues d’extérieur, chaussures d’extérieur, vêtements isolants, vêtements thermiques, vêtements ventilés, chapeaux, visières, bandanas, bandanas, bandeaux, bandeaux,
bandeaux, bandeaux, bandeaux, serviettes, manches, bandanas, bandeaux, bandeaux,
bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, ceintures, bandeaux,
bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux,
bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandelettes, bandelettes, bandeaux, courrobes, culottes, courrobes, tricots, bonnets, bonnets, bonnets, bandanas, banderoles, bandeaux,
bandeaux, bandeaux, ceintures, bandeaux, bandeaux, bandeaux, bandeaux, fanions et tricoings, précités. Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. En l’espèce, les services de vente au détail sont similaires, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés peuvent être proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons sportifs de magasins et satisfaire les besoins du même public.
Services contestés compris dans la classe 41
Publication de livres; la publication en ligne de livres et revues électroniques est similaire aux livres, manuels, catalogues et publications électroniques téléchargeables de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure no 1. En principe, les publications peuvent être fournies en ligne sous forme de versions électroniques de supports traditionnels, tels que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, ou peuvent en outre être accessibles et téléchargées à partir de diverses applications ou disponibles sous forme de contenu enregistré sur différents supports. Par conséquent, il existe une certaine complémentarité entre les produits susmentionnés et les services compris dans cette classe. Leurs fabricants/fournisseurs seront les mêmes et suivront les mêmes canaux de distribution, ciblant les mêmes consommateurs.
Les services de formation professionnelle contestés, relatifs à la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d’ateliers de formation; services d’informations et de conseils en matière de carrière professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation); services éducatifs et éducatifs, à savoir services scolaires; formation; organisation et conduite de cours, séminaires, ateliers et cours de formation professionnelle; organisation de conférences en matière de formation professionnelle; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires; les services d’éducation sont essentiellement différents services d’éducation et de formation, qui font référence au «processus de recevoir ou de donner une instruction systématique, en particulier dans une école ou une université» et à la
«formation» et pouvant avoir des finalités éducatives. Toutefois, les livres électroniques, manuels, catalogues et publications téléchargeablesde l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1 concernent la fourniture de contenus, qui peuvent être l’enseignement, la formation, l’éducation ainsi que les conseils en matière d’éducation et de formation et/ou les produits liés à l’information (tels que des brochures numériques, des dépliants, des manuels d’instruction). Dans la mesure où le matériel didactique est essentiel aux divers services d’éducation et de formation contestés, ces produits et services sont complémentaires. En effet, afin de fournir des services éducatifs et de formation, il est à la fois utile et habituel d’utiliser des livres, manuels, catalogues et publications électroniques téléchargeables. Les prestataires de services proposant n’importe quel type de cours cède souvent ces produits aux participants en tant que supports d’apprentissage ou à des fins d’information. Les produits et services comparés peuvent également coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
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Les produits contestés organisant des manifestations à des fins de divertissement; l’organisation de concours [éducation ou divertissement] est similaire à un faible degré aux applications logicielles informatiques de l’opposante, étant donné que les applications logicielles informatiques peuvent inclure des logiciels de jeux qui incluent à leur tour des logiciels de jeux d’argent (à savoir des logiciels pour jeux de hasard et d’aptitude tels que des jeux de loterie et des jeux de poker, etc.). De tels produits peuvent donc être indispensables ou, à tout le moins, importants pour l’organisation de compétitions consistant, par exemple, en l’organisation de tournois de poker en ligne, puisque, pour pouvoir proposer de tels services, les logiciels de jeux pertinents sont nécessaires. En raison de ce lien étroit de complémentarité, il est probable qu’une partie importante du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises.
Les autres services contestés, à savoir la fourniture d’activités culturelles; la mise à disposition d’installations récréatives est différente de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. La nature et la destination des produits et services de l’opposante concernent en classe 9 (ensemble de logiciels, équipements de sécurité et de protection, dispositifs optiques et de mesure), classe 18 (ensemble de bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, cuir et imitations du cuir, cannes), classe 25 (un ensemble de vêtements, chaussures, chapellerie), classe 28 (une gamme de jeux et jouets, et équipements d’exercice sportif et physique) et classe 35 (une gamme de services de vente au détail, publicité, marketing, audit d’entreprise ou location). Les autres services contestés compris dans cette classe font référence à une série de services de divertissement, d’instruction et d’organisation de conférences ayant une nature et une destination différentes des produits et services de l’opposante. Ces produits et services diffèrent manifestement par leur fabricant/fournisseur et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de logiciels concernant la sécurité des personnes, des objets et de l’environnement contestés; conception et développement de logiciels; conception personnalisée de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels pour smartphones; programmation d’applications multimédias; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; location et maintenance de logiciels; les conseils en technologie informatique sont similaires aux applications logicielles informatiques de l’opposante désignées par la marque antérieure 1; cesdernières ont généralement le même producteur et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires et peuvent coïncider par le même canal de distribution.
Le contrôle de qualité contesté inclut les tests et le contrôle de qualité de logiciels. Les entreprises proposant des applications logicielles, produits couverts par la marque antérieure no 1 de l’opposante, fournissent également généralement des services technologiques liés aux logiciels, tels que les essais et le contrôle de la qualité. Bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs habituels. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de conseilsen matière de vironmental; services d’évaluation environnementale; évaluation des risques environnementaux; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; services de conseils en matière de pollution de l’environnement; conseils en matière de protection de l’environnement; arpentage technique;
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études environnementales; expertise technique, dans le domaine de la sécurité de l’environnement; couvrir une série de services scientifiques naturels, d’expertise et d’exploration ainsi que de tests, d’authentification et de contrôle de la qualité. Ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes; ils sont distribués par des canaux différents et le public cible peut également être différent, de même que leurs producteurs/fournisseurs.
Services contestés compris dans les classes 44 et 45
Les services contestés compris dans la classe 44 couvrent une série de services de santé mentale. Les services contestés compris dans la classe 45 désignent un ensemble de services de sécurité, de secours, de sécurité et d’application des droits, ainsi que de services juridiques. Les produits et services de l’opposante couverts par les deux marques antérieures, comme déjà mentionné ci-dessus, concernent la classe 9 (un ensemble de logiciels, d’équipements de sécurité et de protection, dispositifs optiques et de mesure), la classe 18 (un ensemble de bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, cuir et imitations du cuir, cannes), la classe 25 (une gamme de vêtements, chaussures, chapellerie), la classe 28 (une gamme de jeux et jouets et équipements d’exercice sportif et physique) et la classe 35 (un éventail de services de vente au détail, de publicité, de marketing). Les services contestés sont de nature très spécifique. S’agissant de domaines d’activités aussi différents et poursuivant des finalités différentes, le public ne s’attendra pas à ce qu’ils soient fournis par les mêmes entreprises. En outre, ces services et les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires et ils ont également une utilisation différente. Enfin, ils s’adressent à un public différent. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «SAFETY» sera compris par la partie anglophone du public comme «l'état d’être sûr d’un préjudice ou d’un danger» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safety). En tant que tel, pour de nombreux produits et services contestés, dont une partie est expressément liée à la sécurité, l’élément verbal «SAFETY» est, tout au plus, faible pour cette partie du public, étant donné qu’il suggère que ces produits et services ont des caractéristiques de sécurité ou sont conçus pour prévenir un danger ou une blessure. Pour les autres produits contestés, tels que la publicité comprise dans la classe 35, l’élément verbal «SAFETY» possède un caractère distinctif moyen.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs anglophones pour lesquels l’élément verbal «SAFETY» a une signification.
L’élément numérique commun aux signes avec le symbole du degré, à savoir «361°», n’ a pas de signification claire. Étant donné que ces éléments ne sont ni descriptifs, ni allusifs, ni faibles en ce qui concerne les produits et services en cause, ils sont considérés comme pleinement distinctifs.
L’élémentfiguratif du signe contesté représente la silhouette stylisée d’une personne traversée par une flèche horizontale courbe. Toutefois, cet élément n’aura aucune corrélation claire ou précise avec les produits et services concernés. Parconséquent, il possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services pertinents.
Le fond du signe contesté est formé par une forme géométrique simple, un carré, couramment utilisé dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans et en tant qu’étiquette. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508,
§ 27). Parconséquent, il présente un caractère purement décoratif et est dépourvu de caractère distinctif.
Néanmoins, indépendamment du degré de caractère distinctif, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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La stylisation globale des lettres et chiffres des signes est plutôt standard et n’est pas particulièrement distinctive.
Aucun des signes n’a d’éléments qui peuvent être considérés comme plus dominants que d’autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les chiffres uniques des marques antérieures, «361» accompagnés du symbole du degré à la fin des chiffres, sont inclus dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SAFETY» (et son son) du signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté (un personnage stylisé). Les signes diffèrent également par leur stylisation correspondante et par la présence d’un carré dans le signe contesté, qui ont tous moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Ils’ensuit que tous les chiffres (et leurs sons) qui composent les marques antérieures sont reproduits dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au même sens véhiculé par l’élément «361°», seul élément des marques antérieures, mais diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal «SAFETY» du signe contesté et la représentation d’une personne stylisée dans le signe contesté. La stylisation des signes et l’élément figuratif du signe contesté comportant un carré n’introduisent aucun contenu sémantique pertinent différent. Étant donné que les signes renvoient au même concept véhiculé par l’élément «361°», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent examiné sur le territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services en conflit ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents et ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen en raison du fait que les marques antérieures sont entièrement contenues dans le signe contesté.
Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. Par conséquent, lorsque l’une des marques en conflit ou une partie de celles-ci est reproduite dans l’autre marque en tant qu’élément distinctif, les signes seront jugés similaires, ce qui, associé à d’autres facteurs, peut entraîner un risque de confusion.
En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, la demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En effet, en l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent légitimement penser que le signe contesté est une nouvelle gamme de marques des marques antérieures «361°» parce qu’il est une pratique commerciale courante pour les marques d’identifier une nouvelle version ou une nouvelle sous-marque en utilisant des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires en combinaison avec la marque principale («house»). Il s’ensuit que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, peuvent légitimement penser que «SAFETY 361°» appartient à la société «361°», qui fournit des produits et services identiques et similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante.
Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour la partie anglophone du public en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires à différents degrés. Par conséquent, l’ opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 651 046 et no 14 106 165. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 154 770 Page sur 14 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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