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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003205504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 504
Swiss Pharma International AG, Lindenstrasse 22, 8008 Zürich, Switzerland (opponent), represented by Małgorzata Barbara Koryziak, ul.Tuwima 1/9, 83-200 Starogard Gdański, Poland (professional representative)
un g a i ns t
Τικουν Ολαμ Αε, Πανεπιστημιου 25, 10564 Αθηνα, Greece (applicant).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 504 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 900 599 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
On 26/10/2023, the opponent filed an opposition against all the goods of European
Union trade mark application No 18 900 599 (figurative mark). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no 212 793 «ARIBIT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Pharmaceutical products.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations diététiques et nutritionnelles; préparations stimulantes pour l’appétit; coupe- faim; compléments à base d’herbes; compléments alimentaires; compléments alimentaires à usage non médical; thé médicinal; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; gaz à usage médical; préparations médicales; préparations destinées à la naturopathie; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; liniments; analgésiques; baumes analgésiques; produits anti-inflammatoires; infusions à base d’herbes médicinales; décoctions d’herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; stimulants du système nerveux central; inhalateurs; extraits de plantes médicinales; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; elixirs alléguant les produits pharmaceutiques interviendra; sédatifs; crèmes thérapeutiques attachées à usage médical survient; huiles médicinales; cannabis à usage médical; cannabidiol à usage médical; produits pour fumigations à usage médical; nervins; caustiques à usage pharmaceutique; dragées ettes médicinales; crèmes pour soulager la douleur; crèmes à base de plantes à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; composés à base d’herbes à usage médical; relaxants musculaires; drogues à usage médical; narcotiques; préparations à base d’herbes à usage médical; préparations pour soulager la douleur; huile de moutarde à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; tétrahydrocannabidinol interrogé THC coût-à usage médical; tisanes évoquant des boissons médicamenteuses; somnifères; sédatifs hypnotiques; médicaments; produits à base de plantes; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; extraits d’herbes médicinales; médicaments autonomes à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central interrogé CNS contrer; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs; produits pharmaceutiques; pesticides.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
The contested medicinal tea; gaz à usage médical; préparations médicales; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; liniments; analgésiques; baumes analgésiques; produits-anti-inflammatoires; infusions à base d’herbes médicinales; décoctions d’herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; inhalateurs; extraits de plantes médicinales; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; elixirs alléguant les produits pharmaceutiques interviendra; sédatifs; crèmes thérapeutiques attachées à usage médical survient; huiles médicinales; cannabis à usage médical; cannabidiol à usage médical; nervins; caustiques à usage pharmaceutique; dragées ettes médicinales; crèmes pour soulager la douleur; crèmes
à base de plantes à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; composés à base d’herbes à usage médical; relaxants musculaires; drogues à usage
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médical; narcotiques; préparations à base d’herbes à usage médical; préparations pour soulager la douleur; huile de moutarde à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; tétrahydrocannabidinol interrogé THC coût-à usage médical; tisanes évoquant des boissons médicamenteuses; somnifères; médicaments; produits à base de plantes; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; extraits d’herbes médicinales; médicaments autonomes à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central interrogé CNS contrer; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs; les produits pharmaceutiques sont identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
If not pharmaceutical products themselves, the contested appetite stimulant preparations; coupe-faim; hypnotic sedatives; préparations destinées à la naturopathie; stimulants du système nerveux central; les relaxants musculaires sont tous des substances qui peuvent être utilisées dans le traitement de maladies et d’affections. Par conséquent, ils partagent à tout le moins la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux que les produits pharmaceutiques de l’opposante. En outre, certains d’entre eux peuvent avoir la même origine commerciale. Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Les substances diététiques et compléments diététiques à usage médical sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Dans cette perspective, leur destination est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées dans le traitement de maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé du patient. Le public pertinent coïncide et ces produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Pour les raisons exposées ci-dessus, ces produits sont considérés comm e étant similaires. Le même raisonnement s’applique à des produits tels que ceux classés comme nutraceutiques, définis comme «un aliment auquel des vitamines, des minéraux ou des médicaments ont été ajoutés pour en assurer la santé» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 16/07/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nutraceutical).
Par conséquent, les «compléments alimentaires et préparations diététiques» contestés; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires; compléments à base d’herbes; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; les produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution et public pertinent. La même logique s’applique aux compléments alimentaires à usage non médical contestés. Bien que ces produits ne soient pas, à proprement parler, à des fins médicales, ils visent à améliorer la santé des consommateurs en remédiant à leurs déficiences nutritionnelles. Par conséquent, ils ont la même destination générale que les produits pharmaceutiques, ainsi que les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Les produits pour fumigations à usage médical et les pesticides contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider par leur destination, à savoir prévenir les risques ou éliminer les affections médicales causées par les parasites, y compris les lices. Ces
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produits sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils sont vendus dans des pharmacies, souvent en tant qu’ensemble.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est plutôt élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08,ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
C’est également le cas des compléments alimentaires et préparations alimentaires contestés. Même s’ils ne sont pas, à proprement parler, des médicaments, ces produits affectent la santé humaine (-16/12/2020, 883/19, Helix elixir/Helixor et al., EU:T:2020:617, § 30; 05/04/2006, 202/04-, ECHINAID/ECHINACIN, EU:T:2006:106, § 33; 21/09/2017, T-214/15, Zymara/FEMARA, EU:T:2017:637, § 45; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 28-29; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 12).
Par analogie, la même logique s’applique aux autres produits contestés (par exemple, les produits pour fumigations à usage médical), étant donné qu’ils ont tous une incidence sur la santé humaine.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ARIBIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
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La stylisation du signe contesté est plutôt basique et ne rend pas le mot illisible et ne attire pas l’attention sur celui-ci. Il est donc tout au plus faible.
Visually and aurally, the signs coincide in the letters 'AR**IT'. Ils diffèrent toutefois par leurs lettres centrales, à savoir «* * IB * *» (marque antérieure) et «* * OD * *» (signe contesté). Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui est au mieux faible.
Les signes coïncident par quatre de leurs six lettres. En outre, les lettres divergentes sont placées dans la partie centrale des signes, dans une position à laquelle les consommateurs accordent normalement moins d’attention. Les signes ont également la même longueur et partagent le même motif de voyelles et de consonnes alternées. Ils ont donc un rythme et une intonation similaires. En outre, les lettres différentes «B» et «D» produisent un son assez similaire.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré normal sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté partagent la même partie initiale, la même terminaison et la même longueur. Les lettres divergentes «IB» et «OD» ne sont pas en mesure de neutraliser les similitudes entre ces mots, étant donné que les consommateurs ont tendance à ne pas accorder beaucoup d’importance aux
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parties centrales des mots (mutatis mutandis, 01/02/2012-, 353/09, mtronix/Montronix, EU:T:2012:40, § 42).
Par conséquent, il existe un risque que les consommateurs ne se souviennent pas des différences entre les signes et les confondent sur le marché. Cette conclusion vaut également pour les produits qui ont été jugés (au moins) similaires à un faible degré, étant donné que la similitude entre les signes l’emporte sur le faible degré de similitude entre ces produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 212 793 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina Rune Boysen løn ALEKSANDROWICZ-STANLEY ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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