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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2023, n° W10644897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W10644897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 06/07/2023
SODEMA CONSEILS S.A. 16 rue du Général Foy F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 0644897
Marque:
Titulaire: MAISON J.R. BRILLET (S.A.) Les Aireaux, F-16120 GRAVES France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 25/01/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 32 Boissons de fruits, sirops.
Classe 33 Spiritueux, liqueurs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir deux vues représentant une bouteille ou un flacon en forme de poire (la première étant une vue de côté et la seconde une vue de face), et cela serait perçu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes.
Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Ce fait est étayé par des recherches effectuées sur l’internet le 25/01/2023 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.mybottleshop.au/massenez-liqueur-williams-pear-pear-shape- bottlepoire-william-700ml
⋅ https://www.alibaba.com/product-detail/custom-pear-shape-glass-bottle- 375ml_1600284096883.html
⋅ https://brunoderemaucourt-overblog-com.overblog.com/2014/07/poire-a-l-eau-de- viefait-maison.html
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans le refus provisoire.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/03/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Pour justifier le fait que la marque serait constituée d’une forme «communément utilisée dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection est formulée», l’EUIPO n’illustre son refus qu’au moyen de trois références seulement.
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Ces seuls trois exemples ne sont pas susceptibles de démontrer que la forme en question serait à ce point commune pour les produits désignés par la marque objet du refus. Ceci est d’autant plus vrai dès lors que les exemples donnés pour illustrer la thèse de l’EUIPO ne correspondent pas à la marque tridimensionnelle de l’enregistrement international n° 10644897 désignant l’Union européenne. Il suffit de comparer les images de la marque déposée et celles des trois exemples donnés.
Il est d’ailleurs frappant de constater que ces trois formes de bouteilles ne coïncident même pas entre elles.
La marque tridimensionnelle demandée est caractérisée par une forme large en bas et arrondie qui dispose d’une caractéristique atypique et particulièrement remarquable visuellement qui diverge fortement des autres bouteilles du secteur des produits concernés citées comme exemples dans la notification de refus provisoire. Il s’agit du pan coupé qui est intrinsèquement distinctif. Ce pan coupé qui est bien visible et qui n’est pas un détail insignifiant ne saurait être rabaissé au rang «d’une simple variante» pour reprendre les termes du refus provisoire.
Cette forme caractérisée par ce pan coupé est unique sur le marché et ne se retrouve nullement dans les trois exemples cités par l’EUIPO. Cette bouteille a précisément été conçue pour se démarquer de l’apparence des bouteilles du secteur concerné; ce qui est la définition même de la notion de distinctivité d’une marque destinée à indiquer une origine commerciale et à se distinguer des signes utilisés par la concurrence.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’Office rappelle qu’il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas,
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notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Les produits en cause sont les suivants :
Classe 32 Boissons de fruits, sirops.
Classe 33 Spiritueux, liqueurs.
En ce qui concerne le public pertinent, il y a tout d’abord lieu de rappeler que les produits en cause sont destinés au grand public. En effet, aucun élément, ni aucune limitation permet de conclure que ces produits sont destinés à un consommateur ayant un degré d’attention élevée ou à tout le moins supérieur à la moyenne.
Le public pertinent sera donc composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
De plus, rien ne prouve que le signe demandé, qui ne contient aucun élément verbal, soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Dès lors, le public pertinent est situé dans l’ensemble de l’Union européenne, la perception de la marque étant la même dans tout État membre (voir, à cet effet, 12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 36).
Le signe
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La marque consiste en une marque tridimentionnelle, à savoir une bouteille et sera perçue comme telle par les consommateurs.
A ce propos, l’Office rappelle que le consommateur moyen n’a pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits sur la base de leur forme ou de celle de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou verbal, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative. Dans ces conditions, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La titulaire souligne que le signe demandé est caractérisé par une forme large en bas et arrondie qui dispose d’une caractéristique atypique et particulièrement remarquable visuellement qui diverge fortement des autres bouteilles du secteur des produits concernés, à savoir un pan coupé qui est intrinsèquement distinctif.
L’Office ne remet pas en cause cette particularité, cependant la question est de savoir si le consommateur, lui, y prêterait attention. L’Office rappelle que la perception du public concerné, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque constitué d’une bouteille sans aucun élément verbal n’est pas nécessairement la même que celle d’autres types de marques. Et même si l’on considère que le niveau d’attention du public pertinent pourrait être plus élevé que la moyenne en raison de certains produits comme les Spiritueux, liqueurs, il n’est pas certain que le consommateur pertinent attacherait une grande importance à ce pan coupé.
A cet effet l’Office rappelle qu’une simple divergence de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas suffisante afin d’écarter le motif de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque remplisse sa fonction essentielle, à savoir pour indiquer l’origine commerciale, la différence entre le signe demandé et les normes ou habitudes du secteur doit être significative (12/02/2004, C−218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).
La question ici est donc de savoir si cette marque consistant en la forme d’une bouteille caractérisé par une forme large en bas et arrondie ainsi que d’un pan coupé est intrinsèquement distinctive pour les produits demandés.
Si la forme de la bouteille du demandeur doit servir d’indicateur de l’origine commerciale, elle doit contenir des caractéristiques suffisamment différentes de ce que le consommateur moyen percevrait simplement comme une forme ordinaire de bouteille. L’appréciation de la forme doit être effectuée en tenant compte de l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêt du 19 septembre 2001 dans les affaires jointes T-335/99, T-336/99, T-337/99, Henkel KGaA / OHMI («Tabs»), Recueil 2001, p. II-2581, 2589, 2597, point 38).
L’Office réaffirme que la marque telle que déposée ne présente aucun aspect novateur perceptible. La forme revendiquée ne se distingue des autres bouteilles utilisées pour commercialiser des boissons que par une différence qui n’est pas susceptible de lui conférer un caractère distinctif directement perceptible par le consommateur. Les prétendues caractéristiques distinctives invoquées par la titulaire, à savoir la forme large en bas et arrondie ainsi que le pan coupé ne présentent contrairement à ce que soutient la titulaire que de légères modifications de ce qui est une bouteille qui peut contenir des Boissons de
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fruits, sirops; Spiritueux, liqueurs.
Le marché des boissons est un marché hautement compétitif dans lequel les différentes entreprises créent annuellement de nouveaux produits et dans lequel le consommateur est confronté à une offre de produits toujours plus variée.
La titulaire affirme que: 'cette bouteille a précisément été conçue pour se démarquer de l’apparence des bouteilles du secteur concerné'. Cependant, le consommateur moyen est habitué à être confronté à des bouteilles de formes, couleurs et matériaux variés mais ces différences de formes sont perçues par le public comme un élément esthétique, rien de plus.
En tout état de cause, la titulaire n’a pas avancé d’arguments ni apporté de preuves selon lesquels ce modèle de bouteille serait considéré comme unique sur le marché des produits demandés.
Il s’ensuit que la marque demandée consiste en une combinaison de caractéristiques, dont chacune est susceptible d’être couramment utilisée, dans le commerce, pour la présentation des produits en cause et, partant, est dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits. Même combinées, les caractéristiques revendiquées ne sont pas capables en soi de conférer un caractère distinctif à la forme en question ou de permettre au public concerné de reconnaître cette forme comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
Pour finir la titulaire fait grief à l’Office d’avoir conclu que la marque serait constituée d’une forme « communément utilisée dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection est formulée » en illustrant son refus qu’au moyen de trois références seulement.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif, il est tout à fait loisible de se référer à la pratique habituelle dans un secteur concerné sans pour autant fournir des exemples concrets de cette pratique (10/11/2004, T- 402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004 :330, §58).
Le Tribunal a d’ailleurs confirmé que :
lorsque la chambre de recours conclut que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de grande consommation qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont, en particulier, connus par les consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe demandé comme un signe communément utilisé et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
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EU:T:2003:53, § 48).
Cependant, à ce stade de la procédure, et dans sa réponse, la titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Quant à l’argument de la titulaire estimant que 'ces seuls trois exemples ne sont pas susceptibles de démontrer que la forme en question serait à ce point commune pour les produits désignés par la marque objet du refus', l’Office renvoie aux remarques préalables ci-dessus et ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commercer pour établir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011 :367,
§30).
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est donc dépourvue d’un minimum de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 0644897 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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