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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 000054915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 54 915 C (REVOCATION)
Babble Cloud Limited, Bury House, 31 Bury Street, London EC3A 5AR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Landmark B.V., Nijverheidsweg-Noord 86c, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Babbler SAS, 3 Rue Casteja, 92100 Boulogne-Billancourt, France (titulaire de l’EI).
Le 13/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 11 269 276 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 02/06/2022.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 269 276 BABBLER (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés]; programmes informatiques enregistrés; publications électroniques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables sur des ordinateurs, téléphones portables, tablettes électroniques ou sur tout autre support électronique connecté à l’internet, fourniture de services de réseautage d’affaires, relier des annonceurs (marques, entreprises) aux médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion), services de rencontre pour les médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises), présentation et promotion de produits et services, informations commerciales, analyse de la renommée en ligne ou analyse d’influence électronique; applications logicielles informatiques téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes électroniques ou sur tout autre support électronique connecté à l’internet, fourniture de services de réseautage d’affaires, relier des annonceurs (marques, entreprises) aux médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion), services de rencontre pour les médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises), présentation et promotion de produits et services, informations
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commerciales, analyse e-renommée ou analyse d’impact en ligne.
Classe 35: Promotion de produits et de services sur tout média, y compris par le biais d’un site Internet ou d’une application; production de supports publicitaires; production de supports publicitaires visuels; production de films publicitaires; rédaction de textes publicitaires; location de supports publicitaires; services de publicité; services d’information, de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de promotion, de marketing et de communication; location d’espaces publicitaires; location de panneaux publicitaires; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; démonstration de produits; services d’agences de publicité; recherche de sponsors; relations publiques; relations presse (presse, leaders d’opinion, blogueurs); services de revues de presse; investigations pour affaires; recherche de données pour des tiers dans des fichiers informatiques, sur des réseaux sociaux ou sur Internet; sondages d’opinion; compilation de statistiques; étude de marché; audits d’entreprises [analyses commerciales]; estimations commerciales; services d’agences d’informations commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de réseautage d’affaires; services de mise en relation d’annonceurs [marques, entreprises] avec les médias [presse, blogueurs, leaders d’opinion] fournis par le biais d’un site Internet, de logiciels
[programmes enregistrés], d’une application logicielle informatique ou de logiciels téléchargeables en tant que service
[SaaS]; services d’assistance administrative pour la mise en place d’un réseau de contacts professionnels; services d’intermédiaires commerciaux [services de garde]; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; conseils en organisation et direction des affaires; recherches de marché; services de comparaison de prix; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; recrutement de personnel.
Classe 38: Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; communications par réseau de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; agences de presse; services d’agences de presse pour transmission électronique; agences de presse; mise à disposition de forums en ligne; fourniture de forums de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données concernant la promotion et la présentation de produits et services; messagerie électronique; transmission de messages;
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transmission de messages, d’images et de vidéos assistées par ordinateur; transmission de fichiers numériques; transmission de données en flux continu; services de téléconférences; services de vidéoconférence; télédiffusion.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS] fournissant des services de réseautage d’affaires, relier des annonceurs [marques, entreprises] aux médias [presse, blogueurs, leaders d’opinion], services de rencontre professionnels pour les médias [presse, blogueurs, leaders d’opinion] et annonceurs [marques, entreprises], présentation et promotion de produits et services, informations commerciales, analyse de la renommée en ligne ou analyse d’influence électronique; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; programmation pour ordinateurs; récupération de données informatiques; conception, création, hébergement et maintenance de sites web, d’applications, de logiciels en tant que service [SaaS]; hébergement de bases de données; stockage électronique de données; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, un site Internet ou une base de données; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet qui analysent le Web et les réseaux sociaux pour la création de coupures de presse (presse, blogueurs, leaders d’opinion), de renseignements commerciaux, de renommée en ligne ou d’influence électronique.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne; services de clubs de rencontres; services de rencontre pour les médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut
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attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 06/12/2016. La demande en déchéance a été déposée le 02/06/2022. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 03/06/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 13/08/2022.
Le 22/06/2022, la notification susmentionnée a été renvoyée à l’Office. Parconséquent, l’Office a informé publiquement la titulaire de la MUE/titulaire de l’EI, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office.
La notification ayant été publiée le 04/07/2022, elle était réputée avoir été notifiée le 04/08/2022. Parconséquent, le nouveau délai imparti à la titulaire de la MUE/titulaire de l’EI pour apporter la preuve de l’usage sérieux et/ou des observations en réponse expirait le 04/10/2022.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 02/06/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
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La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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