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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019236723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019236723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/01/2026
Core Collagen 338B Chemin de la Peyriere F-83440 FAYENCE FRANCIA
Demande no: 019236723 Votre référence: Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: Core Collagen 338B Chemin de la Peyriere F-83440 FAYENCE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 08/10/2025. Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 5 Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Protéine de base, essentielle.
La signification susmentionnée des mots « Core Collagen », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Core “Central, basic, or most important; main” (information extraite de Collins le 07/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/core).
Traduction de l’Office : Central, basique ou le plus important; Principal.
Collagen “Collagen is a protein that is found in the bodies of people and animals. It is often used as an ingredient in cosmetics or is injected into the face in
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cosmetic surgery, in order to make the skin look younger. A fibrous protein found in connective tissue, bone, and cartilage” (information extraite de Collins le 07/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collagen).
Traduction de l’Office : Le collagène est une protéine présente dans l’organisme humain et animal. Il est souvent utilisé comme ingrédient dans les cosmétiques ou injecté dans le visage en chirurgie esthétique, afin de rajeunir la peau. Une protéine fibreuse présente dans le tissu conjonctif, les os et le cartilage.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les compléments contiennent des protéines essentielles, soit du collagène comme ingrédient principal.
• De plus, la représentation du signe est composée de certains éléments figuratifs consistant en l’inscription des mots « Core Collagen » en une typographie standard de couleur blanche sur un fond noir, avec le mot « Collagen » écrit à l’envers en effet miroir sous le mot « Core » et sans autre élément figuratif. Les mots « Core Collagen » informent immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont des compléments qui contiennent des protéines essentielles, soit du collagène comme ingrédient principal.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination et la composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation du mot « Collagen » inscrit à l’envers en effet miroir sous le mot « Core », en une police simple en lettres blanches et grasse sur un fond noir, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent gardera en mémoire. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et elle ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 16/12/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. La définition du mot « Core » qui compose le signe à d’autres définitions et de nombreuses significations en langue anglaise selon le contexte.
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2. La marque est figurative et comprend un effet graphique notable par sa présentation non banale par rapport aux produits visés. Cet effet graphique est rendu, par l’utilisation de l’effet miroir pour le terme « Collagen », par l’inversion du mot central du signe, par l’utilisation des couleurs classiques noir et blanc qui crée un contraste avec une police en gras inversé et constituent ainsi un objet graphique structuré.
3. D’autres marques de l’UE ont été acceptées à l’enregistrement alors que les signes présentent des caractéristiques similaires à cette demande et pour des produits similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
1. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En effet, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire. La signification des mots qui compose le signe informera donc le consommateur pertinent que les compléments contiennent des protéines essentielles, soit du collagène comme ingrédient principal. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination et la composition des produits.
2. Dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l’Office et un certain nombre d’offices des marques au sein de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs, qui, en raison d’un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d’un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de « projet de convergence 3 » ou de « pratique du PC 3 »).
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
En règle générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou un lettrage de base/standard ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique, majuscule), ne sont pas
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admissibles à l’enregistrement. Tout comme le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
Le signe contient certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation du mot « Collagen
» inscrit à l’envers en effet miroir sous le mot « Core », en une police simple en lettres blanches et grasses sur un fond noir, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent gardera en mémoire. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et n’est accompagné d’aucun élément non verbal. Le signe ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournera son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Dès lors, une combinaison d’éléments verbaux stylisés, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.
3. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il est à noter que les marques énumérées sous le point IV de votre communication ne peuvent servir d’argument valable pour les raisons ci-dessous :
o MUE 018697650 « veggie collagen » a été refusée partiellement pour tous les produits pour lesquels le signe était descriptif.
o IR W01743879 « Pura Collagen » combine des mots dans des langues différentes, en effet le terme « Collagen » n’existe dans le dictionnaire espagnol.
o MUE 017840901 « ABSOLUTE COLLAGEN » est une marque allusive et la combinaison des termes « absolute » avec « collagen » n’est pas directement descriptive.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Ainsi, le titulaire ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces marques de l’UE ou signes antérieurs.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019236723 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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