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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2022, n° 003149994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 994
Promedica Praha Group, A.S., Juárezova 1071/17, 16000 Praha 6, Czechia (opposante), représentée par Gabriela Vendlova, Luzicka 1792/32, 12000 Prague, Tchéquie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Demiroglu, Güctas Master Gruppe GbR, Marcusallee 16, 28359 Brême, Allemagne (demanderesse)
Le 12/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 994 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 06/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 428 005 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 10 et 25. L’opposition est fondée sur les signes suivants, utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale: dénomination sociale «promedica» et marque non enregistrée «promedica». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE:
[…]
c) par les titulaires des marques ou signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, et par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;
[…]
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 149 994 Page sur 2 4
IV) lorsque l’opposition est fondée sur l’ existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation de la décision antérieure sur le droit et une indication de l’existence éventuelle de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des Étatsmembres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et lorsqu’il n’a pas été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 06/07/2021, l’opposante, en qualité de personne habilitée en vertu de la législation pertinente, a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE comme base de l’opposition pour les droitsantérieurs «autre signe utilisé dans la vie des affaires (raisonsociale)» et «signe non enregistré» et «EUIPO» dans le domaine «territoire (s)» pour les deux droits antérieurs.
Toutefois, seuls certains types de droits antérieurs sont protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres, comme les noms commerciaux, ne sont protégés que par les législations nationales des États membres.
En outre, les activités commerciales sur lesquelles l’opposition est fondée ont été indiquées dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l'anglais.
L’Office a informé l’opposante des irrégularités dans sa notification du 12/08/2021. Un délai de deux mois, jusqu’au 17/10/2021, a été fixé à l’opposante pour remédier aux irrégularités, à savoir fournir les produits sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de procédure, présenter une déclaration et préciser la base de l’habilitation à former opposition en qualité de personne habilitée en vertu de la législation nationale pertinente.
L’opposante a répondu dans le délai imparti (le 07/10/2021 et le 14/10/2021) en fournissant la liste des activités commerciales dans la langue de procédure et un extrait du registre du commerce tenu auprès du tribunal municipal de Prague. En outre, l’opposante a produit des preuves de l’usage consistant en des photographies de bâtiments, de voitures, d’espaces de bureaux et d’autres lieux de l’opposante pour prouver l’usage d’ «autre signe utilisé dans la vie des affaires (raison sociale)» et du «signe non enregistré» «promedica».
Toutefois, il n’a pas été remédié à l’irrégularité étant donné que l’extrait du registre du commerce tenu auprès du tribunal municipal de Prague montre que la personne morale «PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.» de l’opposanteest une société par actions de droit tchèque et n’est donc pas protégée au niveau de l’Union européenne.
Marque non enregistrée «promedica»
La division d’opposition observe que les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE et que ces droits sont totalement régis par le droit national. Par conséquent, il n’existe pas de marque de l’Union européenne non enregistrée en tant que telle et ce n’est qu’au niveau des États membres que ces droits peuvent constituer une base valable pour une opposition fondée sur ces motifs.
Par conséquent, un tel droit n’est pas susceptible de fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La division d’opposition estime qu’il est nécessaire de
Décision sur l’opposition no B 3 149 994 Page sur 3 4
souligner que si l’intention de l’opposante était d’invoquer la marque non enregistrée dans un ou plusieurs États membres de l’UE, elle aurait dû préciser les États membres dans lesquels le droit antérieur existe [une condition de recevabilité absolue prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE]. Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué le ou les États membres dans lesquels le droit est revendiqué. Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne non enregistrée doit être rejetée comme irrecevable.
Signe non enregistré (raison sociale) «promedica»
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE vise à protéger les signes utilisés dans la vie des affaires autres que les marques enregistrées. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le terme «autre signe» englobe différents types possibles de signes commerciaux autres que les marques non enregistrées, tels que des noms commerciaux, des dénominations sociales ou des noms de domaine, qui sont généralement protégés par la loi au moyen de droits exclusifs.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale vise à empêcher l’enregistrement de la marque demandée en vertu du «[…] droit de l’Union ou du droit de l’État membre qui est applicable à ce signe». À cette fin, l’acte d’opposition doit contenir «[…] une indication de l’existence du droit sur le droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication de ces États membres».
Par conséquent, la présentation d’un droit antérieur revendiquant l’ «EUIPO» en tant que territoire de protection suppose qu’il existe au niveau de l’Union européenne. Par conséquent, lorsque cette option est indiquée, il est clair que le droit régissant ce droit antérieur est le droit de l’Union et non le droit individuel des États membres [voir décision du 30/07/2021, R 374/2021-5, Etimaden/Etimaden (fig.), § 22].
Comme indiqué ci-dessus, il existe effectivement certains types de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui sont protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres ne sont protégés que par la législation nationale des États membres. Par exemple, une dénomination sociale est la désignation officielle d’une entreprise, dans la plupart des cas inscrite au registre national du commerce concerné. Si une dénomination sociale appartient traditionnellement aux juridictions nationales de l’Union européenne, il est également vrai qu’il existe des dénominations sociales qui sont protégées en vertu du droit de l’Union européenne, par exemple les «societas Europaea», «European Society» ou «European company», généralement abrégés «SE». Si une SE doit encore être inscrite dans les registres nationaux du commerce, elle existe au niveau de l’Union européenne.
En revanche, les noms commerciaux sont exclusivement régis par le droit des États membres. Par conséquent, un «nom commercial de l’Union européenne» en tant que tel n’existe pas et ne saurait constituer une base valable pour une opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Si l’intention de l’opposant était de fonder la présente opposition sur des noms commerciaux dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE, il aurait dû préciser le ou les États membres dans lesquels le droit antérieur existe avant l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposant n’a pas non plus indiqué, dans le délai imparti, le ou les États membres spécifiques dans lesquels le droit est revendiqué [article 8, paragraphe 4, du RMUE, article 2, paragraphe 2, point b) iv), et article 5, paragraphe 2 et (3), du RDMUE].
Décision sur l’opposition no B 3 149 994 Page sur 4 4
L’opposante s’est vu accorder un délai explicite pour présenter ses observations sur les conclusions de l’Office, de sorte qu’elle a exercé son droit d’être entendue.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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