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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 003179633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 633
Sang Jeong Lee, 2851 Terraza PL, 92835 Fullerton, États-Unis (opposante), représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BGRP, Viale Monza 259, 20126 Milano, Italie (partie requérante), représentée par Eversheds Sutherland (Allemagne) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB, Brienner Straße 12, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 633 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre certains produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 718 608 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25 et certains des services c ompris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 147 124 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 147 124 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 179 633 Page sur 2 4
Classe 25: semelles intérieures; semelles; antidérapants pour chaussures; semelles de chaussures.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; t-shirts; polos; sweat-shirts; bonnets; chapeaux; vestes; shorts; tabliers.
Classe 35: Services concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les tee-shirts; services de vente au détail concernant les polos; services de vente au détail concernant les sweat-shirts; services de vente au détail concernant les casquettes; services de vente au détail concernant les chapeaux; services de vente au détail concernant les vestes; services de vente au détail concernant les shorts; servic es de vente au détail concernant les tabliers; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les tee-shirts; services de vente en gros concernant les polos; services de vente en gros concernant les sweat-shirts; services de vente en gros concernant les casquettes; services de vente en gros concernant les chapeaux; services de vente en gros concernant les vestes; services de vente en gros concernant les shorts; services de vente en gros concernant les tabliers.
À titre liminaire, il convient de noter que dans la liste figurant dans l’acte d’opposition, le libellé du premier service contesté apparaissait comme étant des «services liés aux vêtements». Toutefois, il s’ensuit clairement qu’il s’agit d’une erreur manifeste et que le terme «vente au détail» a été omis par erreur, étant donné qu’il relève de la classe 35 et qu’en raison des observations de l’opposante du 18/04/2023, il fait clairement référence aux services contestés comme, entre autres, les «services devente au détailliés aux vêtements,
[…]». Parconséquent, la division d’opposition analysera et comparera les produits et services en tenant compte de la liste correcte des services désignés par la marque antérieure, comme suit:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les tee-shirts; services de vente au détail concernant les polos; services de vente au détail concernant les sweat-shirts; services de vente au détail
concernant les casquettes; services de vente au détail concernant les chapeaux; services de vente au détail concernant les vestes; services de vente au détail
concernant les shorts; services de vente au détail concernant les tabliers; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les tee-shirts; services de vente en gros concernant les polos; services de vente en gros
concernant les sweat-shirts; services de vente en gros concernant les casquettes; services de vente en gros concernant les chapeaux; services de vente en gros
concernant les vestes; services de vente en gros concernant les shorts; services de vente en gros concernant les tabliers.
En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Décision sur l’opposition no B 3 179 633 Page sur 3 4
Semelles intérieures de l’opposante; semelles; antidérapants pour chaussures; les semelles de chaussures sont des accessoires de chaussures (semelles intérieures) et des parties de chaussures qui sont utilisées lors du processus de fabrication des chaussures.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits ne sont pas liés aux vêtements. Les vêtements contestés; t-shirts; polos; sweat-shirts; bonnets; chapeaux; vestes; shorts; les tabliers, en tant que produits finis, ont des natures, des fabricants, des canaux de distribution et des clients différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés sont tous des services de vente au détail et en gros. La Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, ce qui inclut, outre l’acte juridique de vente, toute activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion de cet acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment de produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations visant à persuader le consommateur de conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits sur lesquels portent les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. Pour être considérés comme identiques, ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever de la signification naturelle et habituelle de la catégorie. Le même principe s’applique aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, comme les services de vente en gros.
En l’espèce, cette condition n’est pas remplie. Contrairement aux arguments de l’opposante et comme déjà mentionné ci-dessus, vêtements; t-shirts; polos; sweat-shirts; bonnets; chapeaux; vestes; shorts; les tabliers sont différents des produits de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leurs fabricants, leurs canaux de distribution, leurs clients et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, les services contestés et les produits de l’opposante diffèrent également en ce que les premiers sont intangibles alors que les seconds sont tangibles. Par conséquent, tous les services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 205 115 ( marque figurative) pour des semelles intérieures; semelles; antidérapants pour chaussures; semelles de chaussures comprises dans la classe 25. Étant donné qu’elle couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 179 633 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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