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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2022, n° 018636591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018636591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/09/2022
Overlook Events 121 boulevard Gaston Mollex F-73100 Brison-Saint-Innocent FRANCE
Demande no: 018636591 Votre référence:
Marque: OVERLOOK EVENTS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Overlook Events 121 boulevard Gaston Mollex F-73100 Brison-Saint-Innocent FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 01/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 01/03/2022, le demandeuer a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. La marque est à enregistrer dans son intégralité et non séparément. Les mots OVERLOOK et EVENTS ont une signification prise séparément. Or, s’ils doivent être utilisés ensemble, les mettre l’un à côté de l’autre n’est pas grammaticalement correct. Il faudrait utiliser des articulations telles que « To Overlook an Event » ou « Overlooking Events ». Ainsi, OVERLOOK EVENTS pris comme un ensemble indissociable est un terme qui ne veut rien dire. EVENTS est au pluriel, ce qui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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indique que Overlook est lié à un nombre important d’événements et non à un événement en particulier. 2. Il est relativement courant dans le secteur d’utiliser un nom commun suivi du nom Events pour créer un signe clairement distinctif d’un point de vue commercial (exemples similaires GL Events, Event International, Clearwater Events, Firebird Events, Alpha Events, Axis Events).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Dans son objection soulevée en date du 01/02/2022, l’Office a relevé que le signe en question n’avait aucun caractère distinctif pour le public pertinent anglophone de l’UE. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 2 est pleinement applicable en l’espèce.
En ce qui concerne les observations du demandeur:
1. Le demandeur soutient que les deux éléments (« OVERLOOK » et « EVENTS ») sont à utiliser ensemble, et non séparément. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également
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établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent anglophone, à savoir : « superviser des évènements ». L’Office soutient que les références du dictionnaire ne sont citées que pour aider à l’appréciation du signe dans son ensemble : au signe « OVERLOOK EVENTS » (où EVENTS est clairement au pluriel puisqu’il s’agit de plus d’un évènement à superviser, organiser, etc.) le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera la signification « superviser des évènements », un concept qui n’est pas distinctif par rapport aux services de divertissement de la classe 41. Quant à l’affirmation du demandeur que “OVERLOOK EVENTS” est un terme qui ne veut rien dire (puisqu’il est “grammaticalement incorrect”) et ne peut donc être considéré comme non distinctif, l’Office soutient que même un signe constitué d’une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme étant non-distinctif si sa signification est encore clairement compréhensible. Le critère du non-respect d’une règle grammaticale est un critère formel qui n’est pas déterminant aux fins d’établir si un signe est distinctif ou non. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence BABY-DRY, par exemple, l’appréciation de la question si un élément verbal tel que « overlook events » est susceptible d’être distinctif dépend de la question si, du point de vue d’un consommateur anglophone, l’élément verbal en cause peut être considéré comme une manière normale de se référer aux produits ou de représenter leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant.
2. Quant aux exemples de marques contenant l’élément « EVENTS » qui représenteraient une pratique visant à rendre le signe distinctif du point de vue commercial, on peut observer que certains exemples sont composés d’un nom propre et de l’élément « EVENTS » (Clearwater Events) ou d’un acronyme et du nom commun « EVENTS » (GL Events), ou encore par un nom commun (Axis, Alpha ou Firebird) qui est bien plus distinctif que le verbe « overlook » par rapport à l’organisation et la supervision d’évènements. L’Office affirme que l’examen des motifs absolus de rejet conformément à l’article 7 du RMUE est effectué en tenant compte du signe tel qu’il a été demandé, c’est-à-dire, dans le cas présent, le signe verbal composé de deux mots « OVERLOOK EVENTS ». Toutefois, le demandeur fait référence, dans les annexes des observations du 01/03/2022, à une utilisation du signe sous une forme figurative ou accompagné d’éléments verbaux supplémentaires qui ne font pas l’objet de la présente demande d’enregistrement :
ESTE
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Dès lors, l’Office se limitera à la seule analyse de la combinaison de mots «OVERLOOK EVENTS» et considérera que ces arguments et les éléments de preuve fournis ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office : le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe «OVERLOOK EVENTS» une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des services de divertissement de la classe 41 pour lesquels l’objection a été formulée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018636591 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MARIA KOLEVA
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336VN6 demande de marque de lUnion europenne – 01/02/2022
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