Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003194773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194773 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 773
Primal Pet Foods, Inc., 535 Watt Drive, Suite B, 94534 Fairfield, États-Unis d’Amérique (partie opposante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mojestik I K E, Υψηλαντη Αρ Τεμ 46 17, 57001 Θερμη, Grèce (demanderesse), représentée par Παναγιωτης Περιβολαρης, Υψηλων Αλωνιων 24, 26224 Πατρα, Grèce (mandataire professionnel). Le 11/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 194 773 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 804 161 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède, n° 1 503 997 «PRIMAL» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 194 773 Page 2 sur 4
Classe 31 : Aliments pour chats ; friandises pour chats ; aliments pour chiens ; os à mâcher comestibles pour chiens ; produits alimentaires pour chiens ; aliments pour animaux de compagnie ; lait de chèvre pour chiens ; bouillon d’os pour chiens ; kits de démarrage d’aliments crus pré-préparés pour chiens et chats ; formules d’aliments crus pré-préparés pour chiens et chats ; formules d’aliments crus lyophilisés pré-préparés pour chiens et chats ; viandes hachées pré-préparées pour chiens ; os charnus crus pour chiens et chats ; friandises comestibles pour chiens ; friandises comestibles pour chats.
Classe 41 : Publication en ligne de journaux ou de carnets contenant des articles dans les domaines de l’alimentation, des friandises, de la santé, de la sécurité, du comportement, des activités, de la nutrition, du bien-être, de l’enrichissement, des recettes, des voyages et de l’alimentation crue pour animaux de compagnie [services de blog].
Les produits contestés sont, après le refus partiel du signe contesté par la décision de la Chambre de recours n° 0679-2024 du 04/02/2025, les suivants
Classe 3 : Shampoings pour animaux de compagnie.
Classe 5 : Colliers antiparasitaires pour animaux.
Classe 18 : Vêtements, colliers et laisses pour animaux de compagnie.
Classe 28 : Faux os à mâcher pour chiens ; jouets pour animaux domestiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits de l’opposant de la classe 31 sont des produits alimentaires pour animaux. Contrairement aux arguments de l’opposant, les produits contestés, à savoir les shampoings pour animaux de compagnie (classe 3), les colliers antiparasitaires pour animaux (classe 5), les vêtements, colliers et laisses pour animaux de compagnie (classe 25) et les faux os à mâcher pour chiens ; les jouets pour animaux domestiques (classe 28) sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 31.
S’agissant de cette appréciation, il a été, entre autres, mentionné ce qui suit dans la décision de la Chambre de recours, laquelle lie la division d’opposition.
Ces produits ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents. Ils ont normalement une origine commerciale différente. Ils ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou crucial pour l’utilisation de l’autre. Ils ne sont pas non plus directement en concurrence. Ils peuvent, rarement, coïncider dans les canaux de distribution, c’est-à-dire être vendus dans les mêmes magasins vétérinaires spécialisés. Toutefois, il ne convient pas d’accorder trop d’importance à ce facteur, car les magasins modernes d’articles pour animaux vendent des produits de toutes sortes. Le public pertinent est
Décision sur opposition n° B 3 194 773 Page 3 sur 4
conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins déterminant. Ils s’adressent au même public, à savoir les propriétaires/éleveurs d’animaux et les vétérinaires. Cependant, la proximité de ces deux facteurs est insuffisante pour conclure à la similarité des produits (R 679/2024-1, PRIMAL / PRIMAL INSTINCT, § 26-27). Ce raisonnement s’applique également en ce qui concerne les os à mâcher factices pour chiens contestés et les os à mâcher comestibles pour chiens de l’opposante étant donné qu’il s’agit de produits spécifiques qui diffèrent par leur nature (produits alimentaires contre jouets pour animaux de compagnie), leur mode d’utilisation et leur finalité (soutenir la santé et le bien-être d’un chien contre améliorer le régime alimentaire d’un chien). Il est parfaitement raisonnable pour un consommateur de supposer que ces produits proviennent d’entités commerciales non liées et différentes (27/04/2023, R 1669/2022-1, NO MORE BUTE (fig.) / BUTE et al., § 14-19). Tous les produits contestés sont également dissimilaires par rapport à la publication en ligne par l’opposante de revues ou de journaux contenant des articles dans les domaines de l’alimentation, des friandises, de la santé, de la sécurité, du comportement, des activités, de la nutrition, du bien-être, de l’enrichissement, des recettes, des voyages et de l’alimentation crue pour animaux de compagnie [services de blog en classe 41. Par nature, les produits sont généralement dissimilaires des services. En effet, les produits sont des articles de commerce, des marchandises ou des denrées. Leur vente implique généralement le transfert de propriété d’un bien physique. Les services, en revanche, consistent en la fourniture d’activités immatérielles. En outre, ils ont également des finalités et des modes d’utilisation différents. Ces produits et services répondent également à des besoins très différents, empruntent des canaux de distribution différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le fait que les services de l’opposante soient destinés aux animaux de compagnie n’est pas suffisant pour établir des similarités entre ces produits et services.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 194 773 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Julia GARCÍA MURILLO Carolina MOLINA BARDISA Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Ags ·
- Enregistrement ·
- Vacances ·
- Ville ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Écran ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Annulation
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Produit ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public
- Produit ·
- Classes ·
- Instrument de mesure ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Canal ·
- Recours ·
- Service ·
- Chauffage
- Acoustique ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Support d'enregistrement ·
- Surveillance ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Cahier des charges ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Services financiers ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Trésor ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Magasin ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni ·
- Service ·
- Vente au détail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Logiciel ·
- Impression ·
- Enregistrement ·
- Carton ·
- Plastique ·
- Recyclage de matériaux ·
- Optimisation ·
- Classes ·
- Papier
- Marque ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.