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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° 003172685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 685
Maite ARREGUI Martiarena, Aitze auzoa 531 Arizia Sagardotegia, 20800 Zarautz/Gipuzkoa, Espagne (opposante), représentée par José Antonio Calderón Chavero, Joan Font, 2 esc. 1 3° a, 28904 Madrid/Getafe, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cordier Group Holding B.V., Róntgenlaan 3, 2719 DX Oudeschoot, Zoetermeer, Pays-Bas (titulaire), représentée par FIDAL, 4-6 Avenue d’Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé).
Le 12/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 685 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 643 257 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 643 257 «ARITZA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 041 220 «ARIZIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Décision sur l’opposition no B 3 172 685 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Le vin contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques de l’opposante, à l’exception des bières. Dès lors, ils sont identiques.
La titulaire se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments (23/10/2014, B 2 165 572, TOMERO/TAMERO'; 17/04/2015, R 1510/2014-5 TODO LOCO/CORAZON LOCO et al.). Toutefois, dans sa décision TODO LOCO (17/04/2015, R 1510/2014-5, TODO LOCO/CORAZON LOCO et al., § 26), la chambre de recours a confirmé que le «vin» est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques, à l’exception des bières. En ce qui concerne la décision TOMERO (23/10/2014, B 2 165 572, TOMERO/TAMERO), elle est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure, étant donné que les produits et services comparés sont différents (classe 33 contre 43).
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ARIZIA ARITZA Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «ARIZIA» et «ARITZA» des signes, en tant que tels, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents. Les parties n’ont pas fait valoir le contraire.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «ARI * * A». Ils coïncident également par leur lettre «Z», bien que dans un ordre différent dans les signes, à savoir la quatrième lettre de la marque antérieure et la cinquième lettre du signe contesté.
Les signes diffèrent uniquement par la deuxième lettre «I» de la marque antérieure et par le «T» du signe contesté, dont l’impact est limité en raison de sa position centrale au sein des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 172 685 Page sur 3 4
Il s’ensuit que, malgré l’affirmation de la titulaire, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente
[15/01/2003,-99/01, Mystery (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (marque fig.)/MURUA, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69,
§ 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence mineure entre les signes (une lettre/son seul milieu) est insuffisante pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 041 220 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 172 685 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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