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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° R2371/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2371/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 avril 2022
Dans l’affaire R 2371/2020-2
Agrotequilera de Jalisco Prol. Medina Ascencio 567
Huaxtla, El Arenal Jalisco 45368
Mexique Demanderesse en nullité/requérante représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris (France)
contre
Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) Km. 16,5 — Ctra. Roosvelt 4-81 — Zona
1
Mixto Titulaire de la MUE/défenderesse Guatemala représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b, 03540 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 37 858 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 400 575)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/04/2022, R 2371/2020-2, TIERRA DE VOLCANES, SABOR Y DISTINCION
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mai 2016, Asociación Nacional de Fabricantes de
Alcoholes y Licores (ANFAL) (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TIERRA DE VOLCANES, SABOR Y DISTINCION
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 33 — Boissons alcoolisées;
Classe 35 — Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Publicité et promotion des ventes relatives aux boissons alcoolisées.
2 La demande a été publiée le 28 juin 2016 et la marque a été enregistrée le 5 octobre 2016.
3 Le 28 août 2019, Volcan Azul, devenue Agrotequilera de Jalisco (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 Par décision du 15 octobre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
6 Le 14 décembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 février 2021.
7 Par une communication reçue par l’Office le 12 avril 2021, les parties ont demandé une suspension de deux mois de la procédure de recours étant donné qu’elles négociaient un accord de règlement. La procédure a été suspendue pour une période supplémentaire de quatre mois, à la demande des deux parties. Le greffe des chambres de recours a fait droit aux demandes.
8 Le 24 mars 2022, la demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours qu’en raison d’un règlement amiable intervenu entre les parties, le recours avait été retiré.
9 Le 28 mars 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait du recours et une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la MUE.
3
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 000 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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