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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 019231031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019231031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 05/02/2026
MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB Karlstraße 7 D-80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019231031 Votre référence: M39246/EU Marque: Wallpaper Type de marque: Marque verbale Demandeur: LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 20/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Appareils de télévision; Écrans tactiles; Écrans à diodes électroluminescentes (LED); Écrans à cristaux liquides; Affichage numérique.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19231031 est rejetée par la présente décision.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ivo TSENKOV
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 19/09/2025
MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB Karlstraße 7 D-80333 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019231031 Votre référence: M39246/EU Marque: Wallpaper Type de marque: Marque verbale Demandeur: LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Wallpaper».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 9 Téléviseurs; Écrans tactiles; Écrans à diodes électroluminescentes (LED); Écrans à cristaux liquides; Affichage numérique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un fichier graphique qui peut être affiché dans certaines applications derrière ou autour des boîtes de dialogue principales, des zones d’affichage de travail, etc., à des fins de décoration.
La signification susmentionnée du mot «Wallpaper», dont est composée la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante.
WALLPAPER «a graphics file that can be displayed in certain applications behind or around the main dialogue boxes, working display areas, etc, for decoration» (informations extraites de Collins le 19/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wallpaper).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les digital signage sont des fonds d’écran et les television sets; touch screens; light emitting diode (led) displays; liquid crystal displays affichent différents fonds d’écran. Par conséquent, le signe décrit le genre et une caractéristique des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Ivo TSENKOV Examinateur
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