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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019201975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019201975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/10/2025
CLEACH 43 RUE DE COURCELLES F-75008 PARIS FRANCE
Demande n°: 019201975
Votre référence:
Marque: MONTRES PRESTIGE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Invicta Watch Company of America, Inc. 3069 Taft Street Hollywood, Florida 33021 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 29/07/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 14 Montres.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: montres de prestige. Les significations susmentionnées des mots «MONTRES PRESTIGE», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaires suivantes du 29/07/2025 à l’adresse: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/montre/52529. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/prestige/63781. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public percevrait simplement le signe «MONTRES PRESTIGE» comme une indication claire du caractère prestigieux et haut de gamme des montres, destiné à faire une impression significative. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie
• qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « MONTRES PRESTIGE » comme une déclaration promotionnelle indiquant que les montres sont de haute qualité, luxueuses et associées à un statut ou à l’admiration. Dans ce contexte, le mot « prestige » ne sert pas à distinguer les montres demandées comme provenant d’une source commerciale particulière, mais comme un terme laudatif qui sert à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont haut de gamme, prestigieux et conçus pour impressionner.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019201975 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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