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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2021, n° 003127151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 127 151
Households subjectif Toiletries Manufacturing Co., Ltd., Abu Alanda Al Hizam Street, 11118, Amman, Jordan (opposante), représentée par Molnár És Erdei Ügyvédi Iroda, Villányi út 47, 1118, Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Antonio Carpino, Via Vincenzo Padula 2, 80123 Napoli, Italie (demanderesse).
Le 29/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 151 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de
marque de l’Union européenne no 18 228 355 ( marque figurative). L’opposition est fondée surl’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 6 861 322 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE — MOTIFS DE L’OPPOSITION
Dans son acte d’opposition, l’opposante a fondé l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ses nouvelles observations du 18/01/2021, déposées dans les délais respectifs pour présenter des faits et preuves supplémentaires, mais après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration du délai d’opposition, qui a expiré le 06/08/2020. Par conséquent, il est considéré que l’opposition est fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué pendant le délai d’opposition et non sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui protège les marques antérieures renommées contre l’usage qui tire indûment profit de leur caractère distinctif ou de leur renommée ou leur porte préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 127 151 page: 2De 7
REMARQUE LIMINAIRE — BASE DE L’OPPOSITION
De même, dans son acte d’opposition, l’opposante a fondé l’opposition sur son enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure no 6 861 322.
Dans ses observations ultérieures du 18/01/2021, l’opposante a également fondé son opposition sur d’autres droits antérieurs qui n’avaient pas été invoqués au cours du délai d’opposition. Par conséquent, ces autres droits antérieurs ne seront pas pris en considération dans la présente procédure et seule l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 861 322 sera pris en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (Préparations abrasives) savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Désinfectants et antiseptiques; Produit nettoyant antibactérien pour les mains; Détergents germicides; Désinfection des mains; Produits pour laver les mains antibactériens; Lavage pour les mains antimicrobiens; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage ménager; Germicides; Désinfectants; Nettoyants antiseptiques.
Les désinfectants figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 3 127 151 page: 3De 7
Les produits et articles hygiéniques contestés incluent ou chevauchent les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Savons et détergents désinfectants et médicinaux contestés; Antiseptiques; Produit nettoyant antibactérien pour les mains; Détergents germicides; Désinfection des mains; Produits pour laver les mains antibactériens; Lavage pour les mains antimicrobiens; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage ménager; Germicides; Les nettoyants antiseptiques sont inclus dans les désinfectants de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c)Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Certaines parties des éléments verbaux «Higeen» de la marque antérieure et «Hygel» du signe contesté pourraient avoir une signification pour une partie du public du territoire pertinent. Par exemple, une partie du public pertinent pourrait comprendre la signification de l’élément «gel» dans le signe contesté, comme «une substance épaisse, claire, légèrement frappante, particulièrement utilisée dans les produits cosmétiques ou médicinaux», information extraite du dictionnaire Oxford en lignele 19/07/20201 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/gel#gel_1, car elle est
Décision sur l’opposition no B 3 127 151 page: 4De 7
identique ou très similaire au mot équivalent dans de nombreuses langues de l’Union européenne (par exemple, «gel» en néerlandais, en français, en italien, en portugais ou en espagnol, ou «żel» en polonais et «gl»). Ce composant fait allusion à une caractéristique des produits pertinents, à savoir qu’ils sont disponibles dans la texture du gel et qu’ils sont donc faibles pour cette partie du public.
Toutefois, étant donné que le signe contesté ne présente aucune majuscule ou caractéristique irrégulière pour laquelle le public pertinent décomposera le signe, une partie substantielle du public pertinent percevra l’élément verbal «Hygel» dans son ensemble et comme un mot inventé possédant un degré normal de caractère distinctif.
La police de caractères standard en gras dans le signe contesté est purement décorative et n’a aucune signification en tant que marque.
L’élément verbal «HiGeen» de la marque antérieure pourrait être scindé par le public pertinent en raison de la capitalisation irrégulière de l’élément «geen». Une partie du public pertinent pourrait percevoir «Hi» comme un gris informel ou amical. En tout état de cause, et étant donné que les parties n’ont présenté aucun argument en sens contraire, les éléments «Hi» et «geen» ne sont pas liés aux produits pertinents et possèdent donc un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif dans ce qui semble être l’écriture arabique dans la marque antérieure, bien que dépourvu de signification pour le public pertinent, pourrait être perçu comme faisant allusion à l’origine des produits pertinents ou que les produits sont destinés au public arabe. Par conséquent, cet élément est faible.
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est une forme géométrique de base de nature purement décorative et est dépourvu de tout caractère distinctif. La couleur blanche et la stylisation plutôt standard de l’élément verbal «HiGeen», ainsi que le point gris sur sa lettre «i», sont des aspects figuratifs moins importants dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Une partie du public du territoire pertinent percevra l’élément verbal «HiGeen» comme faisant référence au mot anglais «hygiene» lorsqu’il le prononcera. Dans ce scénario, et compte tenu du fait que les produits pertinents sont tous des détergents et des désinfectants à usage hygiénique, cet élément verbal présente un caractère distinctif réduit dans la mesure où il fait allusion à la nature des produits pertinents.
Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les éléments verbaux «Hygel» et «Higeen» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour l’ensemble des produits pertinents.
L’élément verbal «HiGeen» de la marque antérieure est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 127 151 page: 5De 7
Sur le plan visuel, les signes coïncident par trois des six lettres de la marque antérieure et cinq lettres dans le signe contesté. L’une de ces lettres, à savoir la lettre «e», est répétée dans la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par leur deuxième et dernière lettre, à savoir «* i * n» dans la marque antérieure et «* y * l» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure et par les aspects figuratifs des signes, moins importants, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de certaines des lettres, présentes dans les deux signes, à savoir «H», «g» et «e». La prononciation diffère par le son des lettres «i» contre «y» (pour une partie du public), le double «e» et le seul «e» et les dernières lettres «n» contre «l».
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique pour la partie du public qui prononce différemment les voyelles «i» et «y» et présentent un degré moyen de similitude pour la partie du public qui prononce ces voyelles à l’identique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive l’écriture arabe dans la marque antérieure comme une allusion à l’origine des produits, l’autre signe n’a pas de signification dans le territoire pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, étant donné que la différence conceptuelle découle d’un élément faible, elle a un impact limité dans la présente appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 127 151 page: 6De 7
Les produits identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique ou un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, en fonction de la perception du public, et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public pris en considération dans cette appréciation.
La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. L’examen du risque de confusion sera donc effectué sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. Eneffet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En l’espèce, les fortes différences visuelles entre les signes produisent une impression d’ensemble différente et suffisent à neutraliser les similitudes mineures.
Ces similitudes mineures entre les signes résultent de certaines de leurs lettres communes. Toutefois, étant donné que ces lettres ne forment pas de suites de lettres, il en résulte un faible degré de similitude visuelle. En outre, en raison de la capitalisation irrégulière de l’élément verbal «HiGeen», cet élément sera perçu comme deux mots et le signe contesté en un seul mot. Les signes diffèrent considérablement par la représentation de leurs éléments verbaux et par l’ajout de l’élément figuratif et des aspects de la marque antérieure, qui, bien qu’ayant un poids limité dans les signes, ne seront toutefois pas ignorés ou ignorés par le public pertinent. Toutes ces différences conduisent à une impression d’ensemble assez distincte produite par les signes, de manière à exclure avec certitude tout risque de confusion ou d’association entre eux en ce qui concerne l’origine des produits revêtus des signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «Gel» du signe contesté ou l’élément verbal «Higeen» de la marque antérieure ont une signification et, par conséquent, présentent un caractère distinctif réduit. En effet, pour cette partie du public, les signes présentent des différences conceptuelles supplémentaires et, par conséquent, ils percevront les signes comme étant encore moins similaires.
De même, même à supposer que la marque antérieure jouissed’ un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins. Parconséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’ usage intensif et de la renommée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Décision sur l’opposition no B 3 127 151 page: 7De 7
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Sylvie ALBRECHT Agnieszka PRZYGODA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à sesprétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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