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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2020, n° R1816/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1816/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 juin 2020
Dans l’affaire R 1816/2019-5
COSI, Inc 1751 Lake Cook Road
Deerfield, Illinois 60015
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/requérante Représentée par Cozen O’Connor, 140 Fenchurch Street, 3 rd Floor, Londres EC3M 6BL (Royaume-Uni)
contre
CE DERNIER INVESTIT 14, Rue Louis Blanchard
42290 Sorbiers
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Galia Partners, Immeuble First Office15 rue de la Presse, 42000 Saint Etienne, France
Recours concernant la procédure de nullité numéro 19 146 C (demande de marque communautaire numéro 4 177 168)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/06/2020, R 1816/2019-5, COSI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 décembre 2004, COSI, Inc (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COSI
pour des produits et services en classes 29, 30 et 43.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2005 et la marque a été enregistrée le 21 mars 2012.
3 Le 10 janvier 2018, JDF INVEST (ci-après «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance concernant la marque enregistrée pour l’ensemble des produits et services enregistrés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (version codifiée
5 Par décision rendue le 20 juin 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
6 Le 16 août 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 octobre 2019.
7 Le 21 novembre 2020, les parties ont adressé une demande conjointe de suspension de la procédure et l’a accordée par la chambre de recours jusqu’au 21 mai 2020.
8 Le 20 mai 2020, reçue par l’Office le 21 mai 2020, les parties ont demandé une prorogation de la suspension de la procédure. La demande a été accueillie favorablement et la procédure a été suspendue jusqu’au 21 juin 2020.
9 Le 17 juin 2020, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’un accord de coexistence avait été conclu entre les parties et que la demanderesse en nullité retirait la demande en déchéance.
10 Le 19 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
3
Motifs
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demanderesse en nullité peut se retirer de sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait de la demande en déchéance. Par conséquent, il est mis fin au recours et à la procédure de nullité.
13 avec le retrait de la demande en déchéance et, partant, de l’objet de la procédure en déchéance, la décision attaquée ne peut entrer en vigueur.
Coûts
14 L’article 109, paragraphe 4, RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, à l’annexe I.A du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), et iii) du REMUE, la chambre de recours fixe à 1 720 EUR le montant des frais de représentation que la demanderesse en nullité doit rembourser à la titulaire de la
MUE (450 EUR pour les frais de représentation pour la procédure de recours et
720 EUR pour la taxe de recours).
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et de la résiliation consécutive de la procédure de déchéance et de recours;
2. Déclare que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, lesquels sont fixés à 1 720 EUR.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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