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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 003185755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 755
Fraym, Inc., Suite 300, 3101 Wilson Blvd., 22201 Arlington, États-Unis (opposante), représentée par Barker BrettSweden Ab, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fraym GmbH, Bahnhofstraße 29, 71638 Ludwigsburg (Allemagne), représentée par Marcus Dury, Beethoven Str. 24, 66111 Saarbrücken (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 755 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 718 295 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 718 295 «Fraym» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 209 719 «FRAYM» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et l’article 8 (1) (b) du RMUE, et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 466 161 «GEOFraym» (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 209 719 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Servicesd’analyse de données commerciales utilisant des solutions de données géospatiales et des technologies de l’information; Collecte, traitement, analyse, gestion et fourniture de rapports sur les revenus, la démographie, les dépenses des consommateurs, les soins de santé, l’éducation, les biens du ménage, les médias, les services de vente au détail et les transports obtenus pour le compte de tiers à des fins commerciales et commerciales; Collecte, traitement, analyse, gestion et fourniture de rapports sur des données d’imagerie géospatiale et topographique à des fins commerciales et commerciales; Services de traitement de données dans le domaine des systèmes d’information géographiques, systèmes de télédétection, systèmes de localisation mondiale et photographie aérienne, ainsi que services de conseil y afférents; Services de conseil à des tiers à des fins commerciales et commerciales dans le domaine des indicateurs de consommation et économiques, à savoir interprétation d’images numériques et satellitaires de la terre.
Classe 42: Recherche géospatiale sous forme de collecte, d’analyse et de gestion de données géospatiales pour des tiers à des fins scientifiques; Analyses géospatiales pour le compte de tiers à des fins scientifiques; Services de conception et de développement de bases de données géographiques pour des tiers; Fourniture d’analyses géospatiales et d’informations sous forme de cartographie de services et d’exploration de données comprenant des opérations de cartographie 2D et 3D, des statistiques spatiales, des analyses de surface, des analyses de réseau, la géovisualisation, l’informatique géospatiale et l’intelligence géospatiale; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la fourniture d’analyses et d’informations géospatiales; Mise à disposition temporaire d’une application logicielle en ligne pour la fourniture d’analyses et d’informations géospatiales; Services de recherche scientifique assistée par ordinateur dans le domaine de la cartographie et des données géospatiales; Conduite de recherches scientifiques assistées par ordinateur pour le compte de tiers dans le domaine des données géospatiales.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 466 161 (marque antérieure no 2)
Classe 42: Fournisseur de services d’applications proposant une interface de programmation d’applications (api) logiciels pour la visualisation de données et la localisation de données définies par l’utilisateur; mise à disposition d’interface de programmation d’applications (api) pour la simulation, la modélisation et la visualisation de données et de couches de données; mise à disposition d’interface de programmation d’applications (api) logiciels d’analyse, de visualisation et de tri de données géospatiales; mise à disposition d’interface de programmation d’applications (api) pour la fourniture d’analyses géospatiales et d’informations géospatiales; mise à disposition d’interface de programmation d’applications (api) pour la création de rapports personnalisés à l’aide de données géospatiales et de couches de données; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour la gestion de données, l’intégration de données, l’entreposage de données, l’exploration de données, le traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l’interprétation de données, les requêtes en données, la visualisation de données et l’analyse de données; mise à disposition temporaire de plateforme d’analyse non téléchargeable pour la gestion de données, l’intégration de données, l’entreposage de données, l’exploration de données, le traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l’interprétation des données, les requêtes en matière de données, la visualisation de données et l’analyse de
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données; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles destinées à la gestion de données, à l’intégration de données, à l’entreposage de données, à l’exploration de données, au traitement de données, au partage de données, à la collecte de données, à l’interprétation de données, aux demandes de données, à la visualisation de données et à l’analyse de données; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des plateformes logicielles destinées à la gestion de données, à l’intégration de données, à l’entreposage de données, à l’exploration de données, au traitement de données, au partage de données, à la collecte de données, à l’interprétation de données, aux demandes de données, à la visualisation de données et à l’analyse de données.
Après limitation déposée par la demanderesse, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; bases de données; contenu médiatique; logiciels; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels de veille commerciale; logiciels de gestion des performances commerciales; applications de bureau et d’entreprises; logiciels de gestion de processus d’entreprise; Logiciel CMS (système de gestion de contenus); logiciels d’applications informatiques; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; programmes informatiques pour la gestion de projets; logiciels permettant la fourniture d’informations via l’internet; logiciels à usage commercial; logiciels pour le traitement d’informations de marché; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels de gestion de contenus; logiciels de tableaux de bord; logiciels de prise de décisions; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels d’entreprises; logiciels enregistrés; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels industriels; applications de récupération d’informations; logiciels de récupération d’informations; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; plates- formes logicielles de collaboration; logiciels de marketing de tiers; logiciels de marketing de recherche; logiciels médias et logiciels de publication; logiciels de serveur de médias; applications mobiles; logiciels de gestion sur place; logiciels de planification; logiciel d’ingénierie de produits; programmes pour smartphones; logiciels de commande de procédés; plates-formes de contrôle de révisions [logiciels]; logiciels de dépistage du crédit; logiciels de gestion des risques opérationnels; logiciel de gestion financière; logiciels de recouvrement de créances; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; logiciels pour la conception de publicité en ligne sur des sites web; logiciels de gestion de la main- d’œuvre; logiciels pour le développement de produits; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels pour smartphones; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; suites logicielles; plates-formes logicielles de gestion de collaboration; logiciels de détection des risques; logiciels commerciaux; logiciels de flux de travail; logiciels de systèmes de gestion du flux de travail; logiciels de paiement; appareils de traitement de données; ordinateurs; matériel informatique; logiciels; périphériques d’ordinateurs; logiciels destinés au développement de sites web internes et externes et de leurs produits complémentaires, à savoir d’autres programmes informatiques, fichiers de données et ressources graphiques à utiliser avec ce qui précède; supports logiciels permettant le placement, la gestion et la diffusion d’informations (y compris de textes, d’images et de sons) par des canaux électroniques (Internet et intranets); programmes de traitement de données; programmes
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d’ordinateurs téléchargeables; supports de sons, d’images et de données exploitables par une machine en tous genres contenant des informations; logiciels pour le commerce électronique; publications électroniques pour le commerce électronique.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils professionnels professionnels en matière de fourniture de systèmes de gestion de la qualité en rapport avec des logiciels de gestion de contenus; services d’agences de publicité; marketing; services d’études et d’analyses de marché; médiation publicitaire; services de relations publiques; organisation et conduite d’événements publicitaires, organisation et conduite de foires commerciales, organisation et administration d’expositions, congrès (organisation et conduite de -) et séminaires (organisation et conduite de -) à des fins commerciales et autres qu’à des fins publicitaires; gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; fourniture d’informations par l’intermédiaire de sites web et de plateformes mobiles dans les domaines suivants: achats, vente au détail commercial, commerce électronique, services de traitement de commandes administratives; services de publicité en ligne; services de promotion; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; informations commerciales concernant les domaines suivants: commerce électronique; fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux dans le domaine du commerce électronique; planification de la gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; conseils aux consommateurs, à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs; présentation de produits dans tout moyen de communication pour la vente au détail; aucun des services précités n’a trait aux domaines suivants: recherche géologique.
Classe 37: Installation et entretien de matériel informatique.
Classe 38: Services de télécommunications; services de télécommunications; services de télécommunications pour la transmission de textes, d’images et de sons par l’internet; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; services de communication mobile; services en ligne, à savoir transmission de mises à jour de logiciels; fourniture d’accès à des bases de données, à utiliser dans les domaines suivants: stockage, collecte, fourniture et traitement d’informations et d’actualités sur l’internet; fourniture d’accès à des boîtes aux lettres électroniques, à des pages web, des présentations, des pommes, des divertissements et des programmes informatiques par le biais de réseaux informatiques et de communications, y compris l’internet et le web mondial.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception, développement, installation, hébergement et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique; conception, développement, installation, hébergement de sites informatiques [sites Web] et soins, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour des magasins de vente au détail en ligne; développement de pages Web permettant aux utilisateurs de créer un magasin de vente au détail en ligne hébergé pour la vente de produits et de services; services de prestataires de services d’applications
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dans les domaines suivants: achats pour les consommateurs; logiciel en tant que service
[SaaS] dans les domaines suivants: achats pour les consommateurs; des déclarations et des services de révision, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour des magasins de vente au détail en ligne; conseils en conception concernant les produits suivants: pages web pour magasins de vente au détail en ligne; hébergement de sites Web dans les domaines suivants: achats pour les consommateurs; conseils en logiciels d’entreprises dans le domaine du commerce électronique; services de conseils en technologie de l’information dans le domaine du commerce électronique; mise à disposition d’informations en matière de technologie de l’information et de programmation de sites web et de plates-formes mobiles; création et maintenance de pages Web pour boutiques en ligne [permettant le transport par les vendeurs]; Services des technologies de l’information; conseils en conception de sites web; conseils en conception de sites web; fourniture d’informations dans le domaine du développement de produits; fourniture d’informations dans le domaine de la conception de produits; conception de nouveaux produits; conception de brochures; conception de matériel imprimé; conception de pages d’accueil et de sites web; conception de systèmes d’information en matière de gestion; conception de cartes de visite; services de développement de sites web; développement, conception et mise à jour de pages d’accueil; conception et développement de produits multimédias; conception et développement de nouveaux produits; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites web; conception et essais pour le développement de nouveaux produits; conception et maintenance de sites informatiques pour le compte de tiers; création de pages d’accueil pour le compte de tiers; services d’illustration graphique pour le compte de tiers; création et mise à disposition de pages Web pour et pour des tiers; services de conception et création de sites web; création et conception de pages Web pour le compte de tiers; conception et mise en œuvre de pages Web sur réseaux pour le compte de tiers; conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers; conception de pages d’accueil; services de conception de sites Web sur Internet; conception de logos pour l’identité d’entreprise; création, conception et maintenance de sites Web; conception de stands d’exposition; conception graphique de matériel promotionnel; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; services de conception commerciale; conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; conception de sites Web informatiques; conception de pages d’accueil et de pages Web; services de conception sur commande; conception et développement de produits; conseils en ingénierie dans le domaine de la conception; évaluations techniques en matière de conception; conception d’emballages pour des tiers; conception artistique commerciale; développement de sites Web pour le compte de tiers; aucun des services précités ne concerne les secteurs suivants: recherche géologique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et de l’ opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Avant la comparaison proprement dite, il convient de préciser que la limitation à la fin de la spécification des services de la demanderesse compris dans les classes 35 et 42 (aucun des services précités ne se rapportant aux secteurs suivants: Recherche géologique) ne modifie pas la nature des services eux-mêmes, puisqu’elle explique simplement que ces services ne sont pas fournis dans le domaine de la recherche géologique. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans la comparaison qui suit.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les logiciels contestés; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels de veille commerciale; logiciels de gestion des performances commerciales; applications de bureau et d’entreprises; logiciels de gestion de processus d’entreprise; Logiciel CMS (système de gestion de contenus); logiciels d’applications informatiques; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; programmes informatiques pour la gestion de projets; logiciels permettant la fourniture d’informations via l’internet; logiciels à usage commercial; logiciels pour le traitement d’informations de marché; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels de gestion de contenus; logiciels de tableaux de bord; logiciels de prise de décisions; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels d’entreprises; logiciels enregistrés; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels industriels; applications de récupération d’informations; logiciels de récupération d’informations; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels de marketing de tiers; logiciels de marketing de recherche; logiciels médias et logiciels de publication; logiciels de serveur de médias; applications mobiles; logiciels de gestion sur place; logiciels de planification; logiciel d’ingénierie de produits; programmes pour smartphones; logiciels de commande de procédés; plates-formes de contrôle de révisions
[logiciels]; logiciels de dépistage du crédit; logiciels de gestion des risques opérationnels; logiciel de gestion financière; logiciels de recouvrement de créances; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; logiciels pour la conception de publicité en ligne sur des sites web; logiciels de gestion de la main-d’œuvre; logiciels pour le développement de produits; logiciels de planification de ressources d’entreprise; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels pour smartphones; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; suites logicielles; plates-formes logicielles de gestion de collaboration; logiciels de détection des risques; logiciels commerciaux; logiciels de flux de travail; logiciels de systèmes de gestion du flux de travail; logiciels de paiement; ordinateurs; matériel informatique; logiciels; périphériques d’ordinateurs; logiciels destinés
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au développement de sites web internes et externes et de leurs produits complémentaires, à savoir d’autres programmes informatiques, fichiers de données et ressources graphiques à utiliser avec ce qui précède; supports logiciels permettant le placement, la gestion et la diffusion d’informations (y compris de textes, d’images et de sons) par des canaux électroniques (Internet et intranets); programmes de traitement de données; programmes d’ordinateurs téléchargeables; les logiciels pour le commerce électronique peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: ordinateurs, logiciels, programmes informatiques, applications mobiles. Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des ordinateurs, des programmes informatiques et du développement de logiciels, qui est le même que celui des services de l’opposante en tant que service (SaaS), services proposant des plateformes de logiciels destinés à la gestion de données, à l’intégration de données, à l’entrepôt de données, à l’exploration de données, au traitement de données, au partage de données, à la collecte de données, à l’interprétation de données, aux requêtes, à la visualisation de données et à l’analyse de données compris dans la classe 42, couverts par la marque antérieure no 2. Unlogiciel en tant que service (SaaS) est un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent à un logiciel sur l’internet. Le logiciel pourrait être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et faire l’objet d’une licence sur abonnement. Ces produits et services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun de ces produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure no 2. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la finalité et/ou la complémentarité, il découle des considérations qui précèdent que tous ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.
Le contenu enregistré contesté; bases de données; contenu médiatique; appareils de traitement de données; supports de sons, d’images et de données exploitables par une machine en tous genres contenant des informations; les publications électroniques pour le commerce électronique sont au moins similaires aux logiciels de l’opposante en tant que services (SaaS) proposant des plateformes de logiciels destinés à la gestion de données, à l’intégration de données, à l’entreposage de données, à l’exploration de données, au traitement de données, au partage de données, à la collecte de données, à l’interprétation de données, aux requêtes de données, à la visualisation de données et à l’analyse de données compris dans la classe 42 et désignés par la marque antérieure no 2. Bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, ils ciblent le même public pertinent. En outre, ces produits et services peuvent être complémentaires (par exemple, au moins en ce qui concerne les appareils de traitement de données et les supports de sons, d’images et de données lisibles par une machine, de tous types contenant des informations), et ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme étant les suivants:
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils professionnels professionnels en matière de fourniture de systèmes de gestion de la qualité en rapport avec des logiciels de gestion de contenus; services d’agences de publicité; marketing; services d’études et d’analyses de marché; médiation publicitaire; services de relations publiques, organisation et conduite de manifestations publicitaires, organisation et conduite de foires commerciales, organisation et administration d’expositions, congrès et conduite de séminaires et de séminaires (organisation et conduite de -) à des fins commerciales et non à des fins publicitaires; fourniture d’informations par l’intermédiaire de sites web et de plateformes mobiles dans les domaines suivants: achats, vente au détail commercial, commerce électronique, services de
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traitement de commandes administratives; services de publicité en ligne; services de promotion; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; informations commerciales concernant les domaines suivants: commerce électronique; fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux dans le domaine du commerce électronique; planification de la gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; conseils aux consommateurs, à savoir services d’informations commerciales aux consommateurs; la présentation de produits dans les moyens de communication pour la vente au détail peut être résumée comme suit:
— services de publicité, de marketing et de promotion;
— services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
— services de conseil et de conseil en affaires.
Ces catégories de services appartiennent au secteur du marché de la publicité, de la gestion des affaires commerciales et des travaux de bureau, qui est identique ou strictement lié aux services d’analyse de données commerciales de l’opposante utilisant des solutions de données géospatiales et des solutions informatiques; collecte, traitement, analyse, gestion et fourniture de rapports sur les revenus, la démographie, les dépenses des consommateurs, les soins de santé, l’éducation, les biens du ménage, les médias, les services de vente au détail et les services de transport obtenus pour des tiers à des fins commerciales et commercialescompris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure no 1. Tous ces services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, voire être hautement similaires, il découle des considérations qui précèdent que tous ces services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services d’analyse de données commerciales de l’opposante utilisant des solutions géospatiales de données et des technologies de l’information; collecte, traitement, analyse, gestion et fourniture de rapports sur les revenus, la démographie, les dépenses des consommateurs, les soins de santé, l’éducation, les biens du ménage, les médias, les services de vente au détail et les transports obtenus pour le compte de tiers à des fins commerciales et commerciales.
La gestion de projets organisationnels contestés dans le domaine du traitement électronique de données est au moins similaire aux services de traitement de données de l’opposante dans le domaine des systèmes d’information géographiques couverts par la marque antérieure 1 étant donné qu’ils coïncideraient au niveau de leur producteur et public pertinent, et qu’ils pourraient être complémentaires.
En particulier, il convient de mentionner que la limitation déposée pour limiter la spécification de la demande de marque de l’Union européenne dans cette classe, en ce que les services de la demanderesse excluent la recherche géologique, ne rend pas certains des services pour lesquels la protection est demandée différents des services de l’opposante. Les services contestés présentés ci-dessus, qui excluent que ces services ne soient pas liés à la recherche géologique, partagent néanmoins certains facteurs similaires aux services de l’opposante, tels que leurs canaux de distribution, le public pertinent et/ou leurs producteurs, comme expliqué ci-dessus.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation et la maintenance de matériel informatique contestés sont similaires à un faible degré à la mise à disposition temporaire de logiciels d’informatique en nuage non
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téléchargeables en ligne pour la gestion de données, l’intégration de données, l’entreposage de données, l’exploration de données, le traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l’interprétation de données, les requêtes de données, la visualisation de données et l’analyse de données compris dans la classe 42 et désignés par la marque antérieure no 2. Les services comparés peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de télécommunications; services de télécommunications; services de télécommunications pour la transmission de textes, d’images et de sons par l’internet; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunication; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; services de communication mobile; services en ligne, à savoir transmission de mises à jour de logiciels; fourniture d’accès à des bases de données, à utiliser dans les domaines suivants: stockage, collecte, fourniture et traitement d’informations et d’actualités sur l’internet; la fourniture d’accès à des boîtes aux lettres électroniques, à des pages web, à des présentations, à des pommes, au divertissement et à des programmes informatiques par le biais de réseaux informatiques et de communications, y compris l’internet et le web mondial, peut être résumée dans les catégories suivantes:
—Services de télécommunications;
—Communication informatique et accès à Internet;
—Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails.
Ces catégories de services appartiennent au secteur de marché des services de télécommunications et de la communication informatique, qui est lié aux logiciels de l’opposante en tant que services de services (SaaS) proposant des plateformes de logiciels destinés à la gestion de données, à l’intégration de données, au stockage de données, à l’exploration de données, au traitement de données, au partage de données, à la collecte de données, à l’interprétation de données, aux requêtes de données, à la visualisation de données et à l’analyse de données. Tous ces services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle, et ont la même destination. Bien que les télécommunications ne consistent qu’à mettre une partie en contact avec une autre, les logiciels en tant que service peuvent être le modèle de fourniture d’applications de télécommunications, ce qui serait indivisible du service lui-même. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la complémentarité, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
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Il convient de mentionner d’emblée que la limitation déposée pour limiter la spécification de la demande de marque de l’Union européenne dans cette classe, en ce que les services de la demanderesse excluent la recherche géologique, ne rend pas certains des services pour lesquels la protection est demandée différents des services de l’opposante. Les services contestés présentés ci-dessous qui excluent que ces services ne soient pas liés à la recherche géologique partagent néanmoins certains facteurs similaires aux services de l’opposante, tels que leurs canaux de distribution, le public pertinent et/ou les producteurs, comme expliqué dans les paragraphes qui suivent.
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; Services d’analyses et de recherches industrielles; mise à disposition d’informations en matière de technologie de l’information et de programmation de sites web et de plates-formes mobiles; les évaluations techniques en matière de conception sont à tout le moins similaires à la recherche géospatiale de l’opposante sous la forme de collecte, d’analyse et de gestion de données géospatiales pour des tiers à des fins scientifiques, étant donné qu’elles ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Ces services contestés, à savoir conception, développement, installation, hébergement et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique; conception, développement, installation, hébergement de sites informatiques [sites Web] et soins, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour des magasins de vente au détail en ligne; développement de pages Web permettant aux utilisateurs de créer un magasin de vente au détail en ligne hébergé pour la vente de produits et de services; services de prestataires de services d’applications dans les domaines suivants: achats pour les consommateurs; logiciel en tant que service [SaaS] dans les domaines suivants: achats pour les consommateurs; des déclarations et des services de révision, en rapport avec les produits suivants: logiciels pour des magasins de vente au détail en ligne; conseils en conception concernant les produits suivants: pages web pour magasins de vente au détail en ligne; hébergement de sites Web dans les domaines suivants: achats pour les consommateurs; conseils en logiciels d’entreprises dans le domaine du commerce électronique; services de conseils en technologie de l’information dans le domaine du commerce électronique; création et maintenance de pages Web pour boutiques en ligne
[permettant le transport par les vendeurs]; Services des technologies de l’information; conseils en conception de sites web; conseils en conception de sites web; fourniture d’informations dans le domaine du développement de produits; fourniture d’informations dans le domaine de la conception de produits; conception de nouveaux produits; conception de brochures; conception de matériel imprimé; conception de pages d’accueil et de sites web; conception de systèmes d’information en matière de gestion; conception de cartes de visite; services de développement de sites web; développement, conception et mise à jour de pages d’accueil; conception et développement de produits multimédias; conception et développement de nouveaux produits; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites web; conception et essais pour le développement de nouveaux produits; conception et maintenance de sites informatiques pour le compte de tiers; création de pages d’accueil pour le compte de tiers; services d’illustration graphique pour le compte de tiers; création et mise à disposition de pages Web pour et pour des tiers; services de conception et création de sites web; création et conception de pages Web pour le compte de tiers; conception et mise en œuvre de pages Web sur réseaux pour le compte de tiers; conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers; conception de pages d’accueil; services de conception de sites Web sur Internet; conception de logos pour l’identité d’entreprise; création, conception et maintenance de sites Web; conception de stands d’exposition; conception graphique de matériel promotionnel; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; services de conception commerciale; conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; conception de sites Web informatiques; conception de pages d’accueil et
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de pages Web; services de conception sur commande; conception et développement de produits; conseils en ingénierie dans le domaine de la conception; conception d’emballages pour des tiers; conception artistique commerciale; le développement d’un site web pour d’autres peut être globalement classé dans les catégories suivantes:
—Services de conception;
—Services des technologies de l’information;
—Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Ces catégories de services appartiennent au secteur de marché des services informatiques et de conception qui est identique ou étroitement lié au fournisseur de services d’application de l’opposante proposant une interface de programmation d’applications (api) logiciels de visualisation de données et de diffusion de données définies par l’utilisateur couverts par la marque antérieure no 2. Tous ces services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle, et ont le même utilisateur final. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination ou la complémentarité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous ces services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FRAYM (marque antérieure no 1)
Fraym GEOFraym (marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure no 2 se compose de l’élément verbal «GEOFraym». À cet égard, il est de pratique constante que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51).
Compte tenu de ces principes et compte tenu de la différence de capitalisation utilisée, bien que la marque antérieure2«GEOFraym» soit écrite en un seul mot, le public pertinent, lorsqu’il le percevra, reconnaîtra clairement son élément significatif «GEO» et le terme «FRAYM».
L’élément verbal commun «FRAYM» des signes est dépourvu de signification et, étant donné qu’il n’aura aucun lien avec les produits et services pertinents, il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
L’élément verbal «GEO» de la marque antérieure en 2 sera perçu par le public pertinent comme un préfixe «indiquant la terre» ou «relatif à la terre». En effet, ce préfixe est utilisé de cette manière dans la plupart des langues de l’Union européenne dans des mots composés comme «geografija» (voir «die Geo» en allemand, «geografia» en polonais ou portugais, «géographie» en français, «Geografía» en espagnol, «geografija» en slovène, etc.) ou en géologie (voir «die Geologie» en allemand, «geologia» en polonais ou en portugais, «geologie» en slovène, etc.). Par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne les services faisant référence à des données géospatiales et possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne pour les autres services étant donné qu’il indique l’objet possible des services en cause, qui peuvent tous avoir un lien direct avec, par exemple, des études géologiques ou géographiques, des évaluations et/ou une collecte de données.
Comparaison avec la marque antérieure 1
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que la marque antérieure soit en majuscules et le signe contesté en majuscules est dénué de pertinence.
En conséquence, les signes sont identiques.
Comparaison avec la marque antérieure 2
Sur les plansvisuelet phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «FRAYM» (et son son). Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «GEO» (et son son) supplémentaire de la marque antérieure, qui soit est faible, soit possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «GEO» de la marque antérieure, le signe contesté est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; L’impact de cette différence conceptuelle est toutefois très limité puisqu’elle provient d’un élément distinctif faible ou inférieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, bien que la présence d’un élément soit faible, soit possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la marque antérieure no 2, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les produits et services sont similaires à des degrés divers et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure no 1 et le signe contesté ont été jugés identiques. La marque antérieure no 2 et le signe contesté ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et non similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude à différents degrés entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat/de la fourniture des produits et services concernés.
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En ce quiconcerne la marque antérieure 2, il convient de mentionner que, s’il existe une pratique constante selon laquelle il est considéré que les consommateurs accordent davantage d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En l’espèce, le signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure no 2 et bien que le public accorde généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cela n’est pas vrai dans toutes les situations et ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte au principe énoncé ci-dessus.
Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. Par conséquent, lorsque l’une des marques en conflit ou une partie de celles-ci est reproduite dans l’autre marque en tant qu’élément distinctif, les signes seront jugés similaires, ce qui, associé à d’autres facteurs, peut entraîner un risque de confusion. Le mot supplémentaire «GEO» présent au début de la marque antérieure 2 est soit faible, soit inférieur à la moyenne, pour les services pertinents. Le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure. En règle générale, suivant ce qui a été indiqué ci-dessus, lorsqu’un signe est entièrement reproduit dans le signe en conflit et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Cette différence est donc insuffisante pour contrebalancer les similitudes entre les signes et pour exclure un risque de confusion.
En ce qui concerne les produits et services qui ne sont (au moins) similaires qu’à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, soit l’identité entre les signes (compte tenu de l’identité entre le signe contesté et la marque antérieure no 1) soit le degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes (compte tenu du signe contesté et de la marque antérieure no 2) sont clairement suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services contestés et les services de l’opposante.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 209 719 et no 18 466 161 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que les droits antérieurs «FRAYM» et «GEOFraym» entraînent le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à
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savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE invoqué pour les enregistrements de marque de l’Union européenne no 17 209 719.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Florica RUS María Aránzazu Gandía SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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