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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 003234243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 243
Svenskt Kosttillskott AB, Mätarvägen 6A, 196 37 Kungsängen, Suède (opposante), représentée par Bjerkén Hynell Kommanditbolag, Lilla Nygatan 23, 111 28 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lehe Holding Group Co., Limited, Rm 06, 13a/f South Tower World Finance Ctr Harbour City 17, Canton Rd Tst, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 15/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 243 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments nutritionnels; lait en poudre pour bébés; compléments alimentaires en poudre; aliments diététiques à usage médical; collagène à usage médical.
Classe 30: Café; thé; boissons à base de thé; sucre; confiserie; miel; en-cas à base de céréales; amidon à usage alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; condiments; levain; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; riz instantané; préparations à base de céréales; pâtisseries; en-cas à base de riz; nouilles; farine de blé.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 129 510 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut suivre son cours pour les produits non contestés des classes 5 et 10.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 129 510 (marque figurative), à savoir certains des produits de la classe 5 et tous les produits de la classe 30. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 917 017 «HEALTHWELL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Remarque préliminaire sur la portée de l’opposition
Décision sur opposition n° B 3 234 243 Page 2 sur 8
Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits ou des services contre lesquels l’opposition est formée.
Le 12/02/2025, dans le délai d’opposition, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre une partie des produits de la marque contestée, à savoir contre certains des produits de la classe 5 et tous les produits de la classe 30.
Le délai d’opposition a expiré le 23/04/2025. Le 09/09/2025, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition, dans ses observations, l’opposant a déclaré : « nous demandons en conséquence que la demande de marque de l’Union européenne n° 019129510, “HEALEDWELL”, soit rejetée dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. »
Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque l’acte d’opposition a été déposé après l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Il découle de ce qui précède que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant dirige l’opposition contre d’autres produits ou services après l’expiration du délai d’opposition.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre la portée de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre d’autres produits que ceux énumérés dans l’acte d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 917 017 « HEALTHWELL » de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Suppléments alimentaires ; Herbes médicinales sous forme séchée ou conservée.
Classe 30 : Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Pain ; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Céréales transformées, amidons et produits à base de
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y afférents, préparations pour la boulangerie et levures; Préparations à base de céréales; Céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments nutritionnels; lait en poudre pour bébés; compléments diététiques en poudre; aliments diététiques à usage médical; collagène à usage médical.
Classe 30 : Café; thé; boissons à base de thé; sucre; confiserie; miel; aliments de grignotage à base de céréales; amidon à usage alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; condiments; levain; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; riz instantané; préparations à base de céréales; pâtisseries; aliments de grignotage à base de riz; nouilles; farine de blé.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments nutritionnels; le lait en poudre pour bébés; les compléments diététiques en poudre; les aliments diététiques à usage médical; le collagène à usage médical contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les compléments diététiques et les préparations diététiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 30
Le sucre; l’amidon à usage alimentaire; la crème glacée; les condiments; les préparations à base de céréales sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le café; le thé; les boissons à base de thé contestés sont inclus dans la catégorie générale du café, des thés et du cacao et de leurs succédanés de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
La confiserie contestée comprend les sucreries (bonbons), les barres chocolatées et les chewing-gums de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques.
Le miel contesté est inclus dans les produits de la ruche de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les produits de grignotage à base de céréales contestés recouvrent les barres de céréales et les barres énergétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le sel de cuisine contesté ; les arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles sont inclus dans la catégorie générale des sels, assaisonnements, arômes et condiments de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le vinaigre contesté est inclus dans les condiments de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le levain contesté est inclus dans la catégorie générale des préparations pour la cuisson de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le riz instantané contesté ; la farine de blé sont inclus dans la catégorie générale des céréales transformées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pâtisseries contestées ; les produits de grignotage à base de riz ; les nouilles sont inclus dans la catégorie générale des préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques de la classe 30 visent le grand public, tandis que les produits jugés identiques de la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et aux nutritionnistes, professionnels de la santé susceptibles de les prescrire.
En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 30, le degré d’attention peut varier de faible à moyen, en raison de l’achat fréquent et des prix généralement bas de ces produits.
En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 5, à savoir divers compléments alimentaires et préparations diététiques et aliments à usage médical, et contrairement aux arguments de l’opposant, le degré d’attention est considéré comme élevé.
Les produits diététiques en général peuvent être considérés comme des produits auxquels les consommateurs, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, accordent un degré d’attention élevé étant donné que ces produits affectent l’état de santé des personnes qui les consomment. (15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 28)
c) Les signes
HEALTHWELL
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, tel que le public anglophone, les mots concordants HEALED/HEALTH et WELL ont une signification qui peut réduire leur caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple pour une partie du public en Pologne non familiarisée avec l’anglais, où les éléments verbaux des deux signes, « HEALTHWELL » et « HealedWell », seront donc perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le signe contesté est une marque figurative, composée du mot modérément stylisé « HealedWell » avec un trait de soulignement en forme de virgule. Les aspects figuratifs du signe contesté ont une fonction essentiellement décorative. Le public est habitué à percevoir de telles représentations comme des ornements et attribuera instantanément une plus grande signification de marque aux éléments verbaux du signe. Par conséquent, ces aspects n’ont pas de caractère distinctif en soi.
En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments (au sens d’être visuellement prédominant).
La marque antérieure est une marque verbale, « HEALTHWELL ». Dans le cas d’une marque verbale, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’elle soit en majuscules ou en minuscules, ou une combinaison des deux, tant qu’elle ne s’écarte pas de la manière standard de capitalisation.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.),
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EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « HEAL**WELL ». Les signes diffèrent par leurs deux lettres médianes : la marque antérieure contient les lettres « TH », tandis que le signe contesté contient les lettres « ed » à la position correspondante. Les signes ont la même longueur, chacun comprenant dix lettres. Les différences au milieu des signes sont visuellement moins frappantes que les vastes coïncidences au début et à la fin. En outre, la police modérément stylisée du signe contesté et le fin arc décoratif sous l’élément verbal introduisent un certain degré de différenciation visuelle ; cependant, ces aspects ne sont pas distinctifs et ont un impact très limité sur la perception du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son des lettres « HEAL**WELL ». Les signes diffèrent par le son de deux lettres médianes, « TH » dans la marque antérieure contre « ED » dans le signe contesté. Les signes ont la même longueur, le même rythme et la même intonation.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce
Décision sur opposition n° B 3 234 243 Page 7 sur 8
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de faible à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal pour l’art analysé du public.
Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et la comparaison conceptuelle est neutre.
Les différences entre les signes, qui se limitent à la partie médiane des éléments verbaux « TH » par opposition à « ed » et, visuellement, à la police modérément stylisée et au fin arc décoratif sous l’élément verbal du signe contesté, sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques, de manière à exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont conservée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les éléments les plus mémorables des deux signes — la séquence initiale et finale de lettres partagée « HEAL- » et « -WELL » — sont précisément les séquences que le consommateur pertinent est le plus susceptible de retenir. Les différences subtiles au milieu des signes ne sont pas susceptibles d’être rappelées avec une précision suffisante pour permettre au consommateur pertinent de distinguer les signes lorsqu’ils sont rencontrés séparément plutôt que côte à côte.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 917 017, « HEALTHWELL », de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure n° 17 917 017 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 234 243 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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