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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003113979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 113 979
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., Steinerne Furt 71, 86167 Augsburg, Allemagne (opposante), représentée par Charrier Rapp ± Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr.20, 86150 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vasky Trade s.r.o., Lhota 279, 763 02 Lhota, République tchèque (demanderesse), représentée par Zdeněk Kučera, Dlouhá 207, 763 15 Slušovice, République tchèque (représentant professionnel).
Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 113 979 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestéssuivants:
Classe 41: Organisation, coordination et préparation de manifestations culturelles, de divertissement, sociales, sportives, éducatives et de formation, y compris l’organisation de formations sous forme de cours, de cours, de conférences, de conférences, de symposiums, d’organisation de manifestations récréatives, de réservation de billets pour les événements précités.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 145 743 est rejetée pour les services susmentionnés, comme indiqué au point 1. de ce dictum.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de lademande demarque de l’Union européenne no 18 145 743 pour la marque
figurative, à savoir contre tous lesservicescompris dans la classe 41.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’ Union
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:2De 8
européenne figurative no 17 920 135. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 31:Animaux vivants;Produits de l’élevage.
Classe 41:Activitéssportives et culturelles;Organisation de concours de beauté et de spectacles pour l’élevage d’animaux.
Classe 44:Services vétérinaires;Soins hygiéniques et de beauté pour animaux;services dans le domaine de l’agriculture;Élevage d’animaux, en particulier élevage d’animaux;Conseils spécialisés en matière d’élevage et d’élevage d’animaux dans le domaine de l’élevage et de l’élevage d’animaux.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 41:Organisation, coordination et préparation de manifestations culturelles, de divertissement, sociales, sportives, éducatives et de formation, y compris l’organisation de formations sous forme de cours, de cours, de conférences, de conférences, de symposiums, d’organisation de manifestations récréatives, de réservation de billets pour les événements précités;Les activités de publication et de publication.
Ilest nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «en particulier» utilisé dans la liste des services compris dans la classe 44 de l’opposanteet «y compris», utilisé dans la liste des services compris dansla classe 41dela demanderesse, indique que les servicesspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:3De 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Comme expliqué ci-dessus, l’expression «y compris», utilisée dans la liste des servicesdela demanderessecompris dans la classe 41, sert à indiquer des exemples des services visés par la demande.Cela signifie que la demande couvre tout type d’ organisation, de conduite et d’organisation de manifestations culturelles, de divertissement, sociales, sportives, éducatives et de formation, et les services d’organisation de formations sous forme de cours, cours, conférences, conférences, symposiums, organisation de manifestations récréatives, réservation de billets pour les événements précités ne sont que des exemples.Les services d’ activités de publication et de publication énumérés après un point-virgule constituent une catégorie distincte.
Étant donné que la comparaison concerne la catégorie générale des services contestés d’ organisation, de conduite et d’organisation de manifestations culturelles, de divertissement, sociales, sportives, éducatives et de formation, les exemples de services appartenant à cette catégorie, à savoir l' organisation de formations sous forme de cours, de cours, de conférences, de conférences, de symposiums, d’organisation de manifestations récréatives, de réservation de billets pour les événements précités, ne seront pas inclus dans la comparaison afin d’éviter les répétitions inutiles.
L’ organisation, la conduite et l’organisation de manifestations culturelles et sportives contestées sont incluses dans la catégorie générale des activités sportives et culturellesde l’opposantecomprises dans la classe 41.Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation, la conduite et l’organisation de divertissements contestésse chevauchent avec l’ organisation, par l’opposante, de concours de beauté et de spectacles pour élevage d’animauxcompris dans la classe 41.Dès lors, ils sont identiques.
Dans la mesure où les activités culturelles peuvent avoir une finalité éducative claire, l’ organisation, la conduite et l’organisation d’événements éducatifs et de formation contestés et les activités culturelles de l’opposante comprises dans la classe 41 peuvent avoir la même destination, cibler le même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution.Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Toutefois, les activités de publication et d’édition contestées consistent à mettre du texte (contenu) à la disposition du grand public.Les services de l’opposante compris dans la classe 41 sont liés à des activités et services sportifs et culturels qui visent à divertir ou à attirer l’attention.Les services de l’opposante compris dans la classe 44 incluent des services de soins pour animaux et des services liés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux.Les services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Ils ont des canaux de distribution et des fournisseurs différents.Le public pertinent ne les percevra pas comme ayant une origine commerciale commune.En conséquence, ils ne sont pas similaires;La même conclusion s’applique lors de la comparaison des services contestés avec les produits de l’opposante compris dans la classe 31.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.En outre, les produits et services comparés ont des utilisations différentes et ne sont ni concurrents ni
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:4De 8
complémentaires.Ils n’ont généralement pas la même origine ni les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant uneexpertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le bras droit de la lettre «V» de la marque antérieure contient le mot «vorzüglich», qui est un mot allemand signifiant «excellent».La ligne diagonale gauche de la lettre «A» de la marque antérieure contient le mot «Auslese», qui est un mot allemand signifiant «sélection».Toutefois, une partie substantielle du public du territoire pertinent n’associera ces mots à aucune signification.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:5De 8
partie du public pour laquelle les mots «vorzüglich», «Auslese» et la combinaison de lettres «VA» n’ont pas de signification claire et non équivoque et sont distinctifs à un degré normal en ce qui concerne les services pertinents.
Les lettres «VA» de la marque antérieure sont représentées dans une police de caractères standard.Les lettres sont en majuscules.La lettre «V» est de couleur bleue et la lettre «A» est grise.Le bras droit de la lettre «V» contient le mot «vorzüglich» et la ligne diagonale gauche de la lettre «A» contient le mot «Auslese», tous deux écrits en caractères standard.Ces mots n’ont aucune signification pour les consommateurs pris en considération aux fins de la comparaison des signes.Il en va de même pour la combinaison de lettres «SV» en bas de la ligne diagonale droite de la lettre «A».Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.Toutefois, les mots «vorzüglich», «Auslese» et la combinaison de lettres «SV» sont très petits et moins accrocheurs que les autres éléments qui dominent visuellement la marque antérieure.
Entre les lettres «VA» se trouvent trois bandes diagonales verticales, chacune d’elles étant de couleur différente (noir, rouge et jaune).Si elles sont associées aux couleurs du drapeau allemand, elles peuvent être considérées comme faisant référence à l’origine géographique des services pertinents et donc comme présentant un caractère distinctif limité.
Le signe contesté est composé de lettres majuscules «VA» avec le bras de la lettre «V» et la ligne diagonale gauche de la lettre «A»s’étionnant et accolant les deux lignes courbées entourant les lettres dans un cercle incomplet.Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que les autres.La stylisation n’est pas particulièrement élaborée et le cercle incomplet est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme un simple élément purement décoratif qui a un impact limité.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les éléments figuratifs et les aspects des signes ne sont pas particulièrement élaborés et/ou ont un caractère distinctif limité et que les mots «vorzüglich» et «Auslese» et la combinaison de lettres «SV» sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, dans les deux signes, l’attention du consommateur se concentrera principalement sur la combinaison de lettres «VA».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément le plus impactant, à savoir la combinaison des lettres majuscules «VA».Ils diffèrent par la stylisation des lettres, des couleurs et de tous les autres éléments, décrits ci-dessus, qui ont moins d’impact.Bien que la coïncidence ne concerne que deux lettres, les stylisations différentes ne sont pas particulièrement élaborées et les éléments verbaux différents de la marque antérieure sont clairement secondaires.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:6De 8
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la combinaison de lettres «VA».Ces lettres sont dominantes sur le plan visuel dans la marque antérieure et les seules lettres du signe contesté.La prononciation diffère par le son des mots «vorzüglich» et «Auslese» et par la combinaison de lettres «SV» de la marque antérieure, quin’ ont pas d’équivalent dans lesigne contesté.Toutefois, compte tenu de leur taille et de leur position au sein de la marque antérieure et de la tendance des consommateurs à abréger une marque composée de plusieurs mots pour la rendre plus facile à prononcer, ces éléments différents peuvent même être omis par les consommateurs lorsqu’ils font référence à la marque antérieure (30/11/2006-, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Par conséquent, au moins une partie des consommateurs pris en considération prononcera les deux signes de manière identique, à savoir «VA».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pris en considération.Siles bandes verticales en diagonale de trois couleurs différentes de la marque antérieure sont associées aux couleurs du drapeau allemand, l’impact conceptuel de cet élément ne saurait être significatif, le cas échéant, étant donné qu’il peut être considéré comme faisant référence à l’origine géographique des services pertinents.Par conséquent, bien que les signes ne soient pas considérés comme similaires sur le plan conceptuel, celan’ a pas d’incidence significative sur l’appréciation de la similitude des signes compte tenu de l’impact limité de l’élément de la marque antérieure évoquant un concept.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pris en considération.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence des bandes verticales en diagonale dans trois couleurs différentes, qui peuvent être considérées comme faisant référence à l’origine géographique des services pertinents et donc comme présentant un caractère distinctif limité, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont en partie identiques ou similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:7De 8
Les signes sont similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique (au moins pour une partie du public pertinent).
Lessignes ne sont pas considérés comme similaires sur le plan conceptuel, ce qui n’a aucune influence significative étant donné que l’impact du concept représenté par les trois bandes diagonales verticales de couleurs différentes dans la marque antérieure n’est pas ou minime.
Aucune circonstance n’a été présentée pour justifier qu’une considération privilégiée soit accordée à la perception visuelle des marques sur la base de la manière dont les services pertinents sont commandés ou achetés.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public pris en considération et le niveau d’attention du public pertinentpeut varier demoyen à supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition est d’avis que, même si l’attention des consommateurs peut être accrue, à tout le moins pour les consommateurs pour lesquels les éléments verbaux de la marque antérieure n’ont pas de signification, les différences limitées aux éléments qui ont moins d’impact ne suffisent pas à exclure un risque de confusion quant à l’origine commerciale des services identiques ou similaires.Les consommateurs peuvent considérer le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’il désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit dupublic pris en considération et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque del’Union européenne no 17920 135 de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération.
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestéssont différents des produits et services de l’opposante.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne sauraitêtreaccueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Décision sur l’opposition no B 3 113 979 page:8De 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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