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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 019238783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019238783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 22/01/2026
M. P. KITROMILIDOU & CO LLC 9 Aiolou & Panagioti Diomidous, katholiki CY-3020 Limassol CHYPRE
Demande n°: 019238783 Votre référence:
Marque: dealing.com Type de marque: Marque verbale Demandeur: FINVASIA CAPITAL HOLDING LIMITED 60A STATION ROAD NORTH HARROW HA2 7SJ ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 02/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires ; Collecte de fonds et parrainage financier ; Services d’assurance ; Souscription d’assurances ; Services de monts-de-piété ; Services immobiliers ; Services de coffres-forts ; Services d’évaluation.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : transactions en ligne, commerce ou conduite d’interactions commerciales et financières.
• La signification susmentionnée des mots « dealing.com », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/dealing et des lignes directrices relatives aux marques le 02/10/2025 à l’adresse https://euipo01app.sdlproducts.com/2302857/2227882/trade-markguidelines/3-word-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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éléments). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services demandés facilitent ou sont liés à des transactions commerciales et financières, des négociations et des interactions commerciales, en particulier celles effectuées en ligne. Par exemple, les services financiers, monétaires et bancaires impliquent de «traiter» (dealing) avec de l’argent, des actions, des obligations et d’autres instruments financiers ; les courtiers et agents immobiliers facilitent des «transactions» (deals) (achat, vente, location) de propriétés ; les assureurs sont impliqués dans le «traitement» (dealing) de l’évaluation des risques et la négociation de la couverture d’assurance. L’ajout de .com fait référence à un domaine de premier niveau connu. Il ne diminue en rien le message descriptif du signe demandé. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 238 783 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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