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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2025, n° R0637/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0637/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 mars 2025
Dans l’affaire R 637/2022-2
RAPIDE COMMERCE DE DÉTAIL CO., LTD.
10717-1, Sayama, Yamaguchi City
754-0894 Yamaguchi Japon Demanderesse/requérante représentée par Herrero majoritaire Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10,
28036 Madrid (Espagne).
contre
Gonarrue S.L.
Calle incorporels xaurdegi 1
20009 San Sebastián
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Gonzalo Arrue Portu, Calle incorporels xaurdegi 1, 20009 San Sebastián
España.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 046 (demande de marque de l’Union européenne no 18 225 933)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
17/03/2025, R 637/2022-2 -4, GU (fig.)/gu (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 avril 2020, FAST Retailing CO., LTD. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols et leurs parties; Cannes; Fouets et sellerie; Sacs; Pochettes; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Porte-bébés; Carcasses de sacs à main; Carcasses de sacs à main; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Habits pour animaux de compagnie; Cannes; Parties métalliques de cannes et de cannes; Poignées de canne; Porte-monnaie et portefeuilles; Bagages, Mags, sacs à main, couvertures pour clés; Porte-monnaie et portefeuilles en métaux précieux.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2020.
3 Le 14 juillet 2020, Gonarrue S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 199 789
demandée le 23 février 2020 et enregistrée le 24 mai 2021 pour les produits suivants:
17/03/2025, R 637/2022-2 -4, GU (fig.)/gu (fig.)
3
Classe 18: Bandoulières; Sacs à main de mode; Petites pochettes; Sacs de soirée; Sacs en cuir; Mallettes; Sacs à dos à usage quotidien; Porte-monnaie; Sacs banane.
Classe 25: Casquettes de sport; Bonnets en tricot; Chapeaux; Chapeaux; Vêtements en bandoulière; Espadrilles; Bottes; Demi-bottes; Chaussettes intérieures pour chaussures; Chaussures pour enfants. Chaussures pour hommes et femmes; Galoches;
Sandales; Chaussons; Souliers; Baguettes de voyage; Manteaux; Manteaux de sport;
Bain (peignoirs de -); Vestes de smoking; Maillots de bain (pantalons courts);
Bermudes; Bikinis; Blazers; Chemisier; Bodis sur la lingerie de corps; Culottes; Baguettes de buffets en bâtonnets d’habillement; Chaussettes; Boxer shorts; Chemises; Chemises de sport; Tee-shirts de manga courts; Maillots de corps; Nighties; Vestes en bombre; Gilets; Vestes matelassées; Survêtements de gymnastique; Vestes (vêtements);
Vestes matelassées pour vêtements enrobés; Vareuses (vêtements); Chubasqueros vêtements; Ceintures à porter; Cravates; Jupes; Hauts polaires; Doublures de jupes; Foulards; Gabardines; Gants &bra; habillement &ket;; Imperméables; Articles vestimentaires de jerseys; Mallas bandes rebaptisées long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term long-term Bas; Mini-jupes; Combinaisons de jumelles; Pantalons courts; Pantalons; Collants; Pelisses; Pyjamas; Vêtements en denim; Tricots &bra; vêtements &ket;; Vêtements brodés; Vêtements pour enfants. Vêtements de nuit; Vêtements d’isolation thermique; Confectionnés (vêtements -); Vêtements pour dames; Vêtements de dessus pour hommes; Vêtements de dessus pour enfants; Vêtements de dessus pour femmes; Sous-vêtements pour hommes; Sous-vêtements féminins; Sous- vêtements thermiques; Vêtements pour dormir; Polaires; Sweat-shirts; Chandails;
Soutiens-gorge sans strapace; Pinces à Bandeau; Suépolates râpant des polos;
Tabards; Hauts (t-shirts); Costumes; Manteaux; Maillots de bain composés de 'spas;
Tailleurs pour femmes; Tenues de soirée; Jeans; Robes; Vêtements; Paletots;
Vêtements de pluie; Cardigans; Polos; Vêtements de layettes; Imperméables; Robes de mariée; Pantalons; Pantalons de survêtement; Peignoirs; Peignoirs; Vêtements pour la maison; Sous-vêtements; Corsets; Combinaisons (vêtements); Chimistes (intérieur);
Caleçons; Slips; Shorts Shorts de transpiration; Soutiens-gorge; Pantalons en denim;
Gants en maille.
6 Par décision du 21 février 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception du cuir et des imitations du cuir; Peaux d’animaux; Parapluies et parasols et leurs parties; Fouets et sellerie; Carcasses de sacs à main; Carcasses de sacs à main; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Habits pour animaux de compagnie; Parties métalliques de cannes et de cannes; Poignées de cannes.
7 L’opposition a été rejetée pour les produits restants de la marque contestée.
8 Le 18 avril 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
17/03/2025, R 637/2022-2 -4, GU (fig.)/gu (fig.)
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9 Le 21 juin 2022, par communication officielle, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours en faisant valoir qu’elle avait introduit une action en nullité (no 55 114 C) contre la marque sur laquelle l’opposition était fondée.
10 Le 22 juin 2022, le greffier des chambres de recours a informé la requérante que la demande de suspension avait été introduite avant la présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours et que, dès lors, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, elle était rejetée.
11 La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 23 juin
2022. Là encore, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure, en faisant référence aux circonstances indiquées au paragraphe 9.
12 Le 27 juillet 2022, l’opposante a donné son accord à la demande de suspension et a informé les chambres de recours que les parties étaient en train de parvenir à un accord sur la coexistence de leurs marques respectives.
13 Le 1 août 2022, le greffe des chambres de recours a suspendu la procédure pendant 6 mois, soit jusqu’au 23 décembre 2022. L’opposante a été informée que le délai pour présenter ses observations sur le recours expirait le 23 février 2023.
14 Le 22 décembre 2022, la requérante a de nouveau demandé la suspension de la procédure, en se référant aux circonstances indiquées au point 9.
15 Le 25 avril 2023, le greffe des chambres de recours a notifié la suspension de la procédure. À cet égard, la deuxième chambre de recours a jugé que le droit antérieur mentionné au paragraphe 5 était concerné par une procédure de nullité concernant tous les produits protégés par celle-ci. Dans ces conditions, la procédure a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de nullité no 55 114 C.
16 Le 15 juillet 2024, la division d’annulation a rendu une décision accueillant la demande en nullité no 55 114 C.
17 Le 12 septembre 2024, l’opposante a formé un recours no R 1797/2024-2 contre la décision de la division d’annulation mentionnée au paragraphe précédent.
18 Le 10 décembre 2024, l’opposante a demandé le retrait du recours no R 1797/2024-2, en indiquant que les parties étaient parvenues à un accord et en demandant à la
Chambre de ne pas statuer sur les frais.
19 Le 17 décembre 2024, la demanderesse a également demandé à l’Office de ne pas statuer sur les frais de la procédure.
20 Le 4 mars 2025, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que la procédure de recours avait repris.
17/03/2025, R 637/2022-2 -4, GU (fig.)/gu (fig.)
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Motifs
21 En raison de la nullité de la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition
(enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 199 789), dont la date d’enregistrement est le 14 février 2025, le seul droit antérieur n’existe plus.
22 La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a été partiellement accueillie et l’opposition est rejetée comme non fondée.
Frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre.
24 En l’espèce, la nullité de la marque antérieure est une conséquence directe du retrait du recours R 1797/2024-2, qui a eu un effet suspensif sur la décision de la division d’annulation dans l’affaire no 55 114 C. Compte tenu du présent recours, combiné à la demande expresse des deux parties concernant la répartition des frais, la Chambre décide que chaque partie supportera ses propres dépens.
17/03/2025, R 637/2022-2 -4, GU (fig.)/gu (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée en ce qui concerne la partie accueillant l’opposition;
2 Rejette l’opposition dans sa totalité;
3 Prend acte de l’accord entre les parties sur la répartition des frais.
Signature
S. Martin
Le greffe
Signature
H. Dijkema
17/03/2025, R 637/2022-2 -4, GU (fig.)/gu (fig.)
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