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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R0978/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0978/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 978/2023-2
E abstenant A Film GmbH
Proschkogasse 1/12 1060 Wien
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH, Hohenstaufengasse 9, DG, 1010
Wien (Autriche)
contre
GROUPE CANAL +
50 rue Camille Desmoulins
92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France Opposante/défenderesse représentée par Santarelli (Société IPSIDE), Tour Trinity 1 bis, Place de la Défense, 92400
Courbevoie (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 811 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 536 986)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 août 2021, E indirects A Film GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Planet plastique 2
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Films cinématographiques.
Classe 38: Diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur Internet.
Classe 41: Production de films pour la télévision et le cinéma; Production de divertissement sous forme de films; Services de divertissement par le biais de films cinématographiques.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2021.
3 Le 6 décembre 2021, GROUPE CANAL + (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 9 781 791 pour la marque figurative
déposée le 3 mars 2011 et enregistrée le 26 décembre 2012 pour les produits suivants, dans la mesure pertinente en l’espèce:
Classe 38: Communications télévisées; télédiffusion; transmission d’informations par transmission de données; transmission d’images, de vidéos; communications de données; télédiffusion; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par des réseaux radiophoniques, par des réseaux radiotéléphoniques et par liaison radio; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques ou multimédias, de textes et/ou de mouvements d’images et/ou de
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sons, musicaux ou non, de sonneries, même à des fins interactives; téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; transmission de programmes et sélection de chaînes de télévision; envoi et réception d’images vidéo par le biais d’Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; fourniture d’accès à des sites internet contenant des œuvres audiovisuelles de tous types.
Classe 41: Divertissement; production de spectacles, de films et de films télévisés, d’émissions télévisées, de documentaires, de débats, d’enregistrements vidéo et d’enregistrements sonores; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; services de studios cinématographiques; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à des fins interactives ou non; services de reportages d’actualité; services de vidéogrammes; services de conseils en matière de production de programmes vidéo; édition et publication de textes (à l’exception des textes publicitaires), supports audio et vidéo, multimédia (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage).
6 Par décision du 9 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les films cinématographiques contestés et la production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias de l’opposante compris dans la classe 41 coïncident par leur finalité ultime. En outre, ils partagent normalement les mêmes producteurs/fournisseurs et s’adressent aux mêmes consommateurs. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 38
− La diffusion en flux continu de contenus audio et vidéo sur l’internet contestés est incluse dans la vaste catégorie de diffusion de programmes par réseau informatique (en particulier via l’internet) de l’opposante, ou à tout le moins chevauche cette catégorie. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
− La fourniture de services de divertissement par le biais de films cinématographiques contestés est incluse dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− La production contestée de films pour la télévision et le cinéma; les services de production de divertissement sous forme de films sont inclus dans la vaste catégorie de production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques
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et multimédias de l’opposante, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en raison du prix, de la sophistication et/ou des conditions spécifiques des produits et services achetés.
Comparaison des signes
− Les éléments verbaux des signes en conflit, «PLANÈTE», «PLANET» et «PLASTIC», seront associés à une signification dans certains territoires, par exemple dans les territoires où le français et l’anglais sont parlé. Par conséquent, la divisio n d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie anglophone et/ou francophone du public de l’Union européenne, étant donné qu’elle a considéré que la signification de ces termes et les liens conceptuels qui s’ensuivent entre les signes accroissent la similitude entre eux. Enraison de la similitude évidente de ces termes, qui coïncident presque entièrement, ils véhiculeront la même signification, c’est-à- dire en tant qu’équivalents linguistiques du même substantif. Il en va de même pour le terme «PLASTIC» du signe contesté (plastique en français).
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident presque entièrement par leurs éléments distinctifs et indépendants «PLANÈTE»/«PLANET», qui constitue nt respectivement le seul élément verbal de la marque antérieure (ainsi que son élément le plus distinctif) et le second élément verbal du signe contesté. Outre le fait qu’ils coïncident presque entièrement dans toutes leurs lettres, ces mots (qui ont la même signification) sont également prononcés de manière presque identique par le public anglophone et francophone pertinent.
− Les signes diffèrent principalement par les caractéristiques figuratives et stylistiq ues de la marque antérieure, son symbole «+» et les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir le mot «PLASTIC» et le nombre «2».
− En l’espèce, les caractéristiques figuratives et stylistiques de la marque antérieure jouent essentiellement un rôle ornemental dans celle-ci et ne se verront pas accorder beaucoup d’importance commerciale aux yeux des consommateurs; le mot «PLANÈTE» apparaît manifestement dans une police de caractères courante, qui n’attirera pas significativement l’attention du public; enfin, l’élément «+» possède une capacité distinctive assez limitée (faisant référence à un plus).
− En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «PLASTIC», même s’il établit une différence visuelle et phonétique manifeste entre les signes, il convient de noter que les consommateurs interprèteront immédiatement ce mot comme un adjectif décrivant d’une certaine manière et faisant référence au substantif «PLANET», qui est donc semi-subordonné à ce dernier. En outre, en ce qui concerne le nombre «2» à la fin du signe contesté, il sera simplement perçu comme une indication informative, dont la capacité distinctive est limitée.
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− Par conséquent, en l’espèce, le fait que les signes coïncident presque entièrement par leurs éléments indépendants et distinctifs «PLANÈTE»/«PLANET» aura une incidence significative sur le public.
− Les signes ont été considérés comme présentant un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient à la notion de «planète», qui est distinctive pour les produits et services pertinents. Le concept supplémentaire de la marque antérieure, «+», possède une capacité distinctive assez limitée, tout comme le chiffre «2» dans le signe contesté. Le mot supplémentaire du signe contesté, «PLASTIC», établit une différence notable entre les marques. Néanmoins, dans le cadre du caractère vague sémantique du signe contesté considéré dans son ensemble (dans la mesure où il est difficile de déterminer ce qu’une «planète plastique» pourrait être), il convient d’observer que le mot «plastiques» sera très probablement perçu comme faisant référence et caractérisant le substantif qui le suit, «PLANET», qui lui est donc, dans une certaine mesure, semi-subordonné.
− Par conséquent, compte tenu du degré normal de caractère distinctif de ce contenu sémantique commun par rapport aux produits et services pertinents, dans l’ensemb le, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments ayant une capacité distinctive limitée dans la marque (éléments graphiques et «+»). La revendication du caractère distinctif accru de l’opposante n’a pas été examinée pour des raisons d’économie de procédure.
Conclusion
− Les produits et services sont identiques ou similaires; La quasi-totalité du seul élément verbal de la marque antérieure, «PLANÈTE», – qui est également son élément le plus distinctif, – est reproduite en tant qu’élément indépendant et distinctif du signe contesté, «PLANET». Les éléments restants ne sont pas suffisants pour créer une différence significative entre les signes en conflit; en outre, leur caractère distinctif est plutôt limité.
− S’il est certes vrai que les signes diffèrent sous certains aspects, ces différences n’ont pas une importance décisive.
− Il est considéré que les différences mentionnées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes existantes, qui résultent de la reproduction presque complète de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
− Il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, dans l’esprit de la partie francophone et anglophone du public. La marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
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− Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinc tif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.
7 Le 9 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 septembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif
− L’ élément «+» ne doit pas être pris en considération étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
− Le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé percevra le mot «PLANET»/«PLANETE» comme une simple caractéristique des services revendiqués par l’opposante et considérera donc que les programmes radiophoniq ues et télévisés ou les programmes audiovisuels cinématographiques ou multimédias et les spectacles produits, (télévisés ou documentaires) et les programmes radiophoniques et multimédias sont ceux qui font partie d’un univers artistique cohésif créé par l’opposante.
Absence de risque de confusion
Produits et services dissemblables
− Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38 et 41 diffère nt fortement des services invoqués par l’opposante en raison de leur nature et de leur destination, de leurs canaux de distribution ainsi que de leur utilisation. L’opposante revendique des services typiques d’un organisme de radiodiffusion. En revanche, la demanderesse fabrique des films cinématographiques et fournit en tant que tels des services et des produits d’une nature totalement différente qui sont destinés à un public distinct.
− Les services de télédiffusion ont pour nature et pour objet de fournir des divertissements à un large public au moyen de ses dispositifs ménagers, tandis que la nature et la finalité des films cinématographiques sont de créer des expériences artisanales uniques à afficher sur des cinémas.
Signes différents
− Les deux marques ne sont que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, ce que la division d’opposition a confirmé.
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− Le mot «PLASTIC» ne doit pas nécessairement être perçu comme faisant référence et caractérisant le substantif qui le suit, étant donné qu’il peut facilement fonctionner comme un substantif lui-même, ce qui en fait un mot indépendant et une partie distinctive de la marque contestée. La séquence verbale «PLASTIC PLANET 2» a une signification dans son ensemble pour le public pertinent, étant donné qu’elle fait clairement référence au fait que la marque contestée est simplement le titre de l’un des documentaires autrichiens les plus populaires («Plastic Planet», dirigé par Werner
Boote).
− Dans l’ensemble, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il n’existe qu’une similitude conceptuelle marginale, voire nulle, entre les deux marques en cause.
− Les différences claires entre les marques en conflit sont suffisantes pour écarter l’existence d’un risque global de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les commentaires de la demanderesse soient rejetés comme non fondés.
− Le caractère distinctif intrinsèque du droit antérieur dans son ensemble et de l’éléme nt verbal «PLANETE» a déjà été reconnu à plusieurs reprises par l’Office [13/07/2022, R 536/2021-2, RAVE the Planet/PLANÈTE + (fig.); 23/07/2021, R 1806/2020-1,
ART (PLANET) (marque fig.)/PLANÈTE + (marque fig.); 20/07/2021, b 3 123 177,
Anime Planet/PLANÈTE +; 09/03/2023, b 3 159 811, Plastic Planet 2/PLANÈTE + (fig.); 16/10/2020, b 3 094 087, GOLDEN PLANET/PLANÈTE + (marque fig.).
− Il convient de noter que l’enregistrement de la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif dans le domaine de la télévision/de l’audiovisuel et jouit en tant que tel d’un caractère distinctif accru/de l’étendue de la protection. L’opposante renvoie aux éléments de preuve produits au cours de la procédure d’opposition et à la jurisprudence de l’Office, qui ont reconnu le caractère distinctif accru de la marque antérieure en ce qui concerne les «divertissement, radio et télévision sur tout type de supports» (13/07/2022; R 536/2021-2, RAVE the Planet/PLANETE +).
− Un risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure a été observé et reconnu par l’Office dans des affaires similaires (annexe 4).
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n
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dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
13 L’opposition étant fondée sur une MUE antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union européenne.
14 La chambre de recours examinera l’affaire du point de vue du consommateur français.
15 Les produits compris dans la classe 9 ciblent le grand public et le public de professionne ls.
Le niveau d’attention du grand public est moyen étant donné que les produits en cause ne sont pas particulièrement onéreux.
16 Les services compris dans les classes 38 et 41 s’adressent à un public de professionne ls faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des produits et services
17 Les films cinématographiques contestéscompris dans la classe 9 sont similaires à la production antérieure de spectacles, de films et de films télévisés compris dans la classe
41. Il existe un lien étroit entre eux, en ce que les produits représentent le résultat final des services. Par conséquent, le producteur des produits et le fournisseur des services sont généralement les mêmes (c’est-à-dire des sociétés de production de films). Les produits et services comparés relèvent également du même secteur commercial, à savoir l’industrie cinématographique. Ils sont également concurrents parce qu’un client peut soit acheter un film déjà réalisé, soit faire produire le film par le prestataire de services.
18 Le matériel audio et vidéo contesté sur Internet est inclus dans la catégorie générale de la diffusion de programmes par […] par réseau informatique (en particulier sur l’internet) antérieure. Ils sont identiques.
19 La production de films pour la télévision et le cinéma contestés; Production de divertissement sous forme de films; Les services de divertissement par le biais de films cinématographiques sont identiques à la production antérieure de films et de films de télévision; production de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à des fins interactives ou non.
Comparaison des marques
20 La chambre de recours procédera à la comparaison du point de vue du consommate ur français.
21 Les signes à comparer sont les suivants:
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Planet plastique 2
Marque antérieure Signe contesté
22 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal en lettres majuscules «PLANETE» — représenté dans une police de caractères blanche — suivi du symbole «+», avec la même stylisation. La dénomination «PLANETE +» se trouve à l’intérieur d’un rectangle gris, placé sur un cercle rouge. L’élément verbal «PLANETE» est marquant sur le plan visuel.
23 En ce qui concerne le symbole «+» de la marque antérieure, il désigne le concept de «plus», qui confère une signification laudative qui ne fait que renforcer le message véhiculé par la marque antérieure. En effet, cet élément est fréquemment utilisé dans les marques et la publicité (25/11/2010,-216/10 P, A +, EU:C:2010:719, § 32). Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
24 Le signe contesté est une marque verbale composée des mots «Plastic», «Planet» et du nombre «2».
25 Sur le plan visuel, les signes présentent immédiatement une coïncidence perceptible au niveau de la séquence de lettres «PLANET», qui constitue presque l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. En revanche, ils diffèrent par les éléments supplémentaires «Plastic» et «le nombre «2» du signe contesté ainsi que par la lettre finale
«E» de la marque antérieure, suivie du symbole «+» non distinctif, et de ses éléments figuratifs.
26 En effet, même si les marques diffèrent par leur partie initiale, dans laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004, T-183/02 male, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81), une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas
(16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). En outre, le début d’une marque ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 42).
27 Les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sauraient masquer la similitude visuelle entre les signes en conflit. En effet, en principe, les éléments figuratifs inclus dans les signes ont un impact moindre dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci que leurs éléments verbaux, car le public a tendance à prendre en mémoire et à mémoriser les marques par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ils ne sont pas suffisa nts pour compenser la similitude découlant du fait que l’élément verbal le plus distinctif et proéminent de la marque antérieure, «PLANETE», est presque entièrement reproduit dans la marque contestée.
28 En outre, en l’espèce, il est particulièrement pertinent que l’élément verbal de la marque antérieure soit entièrement inclus dans le signe contesté, ce qui entraîne une similitude des signes (25/09/2015, T-684/13, Blueco, EU:T:2015:699, § 33).
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29 Dans l’ensemble, la chambre de recours conclut que la similitude visuelle est inférieure à la moyenne.
30 Sur le plan phonétique, les marques coïncident par la prononciation des lettres «PLANET», présentes à l’identique dans les deux signes. La lettre finale «E» du mot «PLANETE» est muette en français. En revanche, la prononciation diffère par le son des lettr es correspondant au symbole «+» dans les langues respectives et par les mots «Plastic» et le nombre «2».
31 Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse phonétiquement dans le signe contesté crée une similitude phonétique entre eux (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, §
47).
32 Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
33 Sur le plan conceptuel, les deux marques évoquent le concept de la «planète». Compte tenu du mot additionnel «plastiques» et du nombre «2», la similitude conceptuelle n’est que moyenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
34 Le mot «PLANETE» ne véhicule aucune signification claire en rapport avec les services pertinents.
35 La chambre de recours observe également que le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure a été reconnu par le Tribunal (07/06/2023, T-47/22, DDR Kultur UG/EUIPO, EU:T:2023:311):
79 premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante concernant le caractère distinctif faible des éléments verbaux «planet» et «planète» des signes en conflit, il convient de relever, tout d’abord, que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces termes ne véhiculaient aucune signification claire et déterminée par rapport aux services en cause, qui sont, en principe, différents services de divertissement et d’édition.
80 à cet égard, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’élément verbal «planète» de la marque antérieure ne saurait être consi déré comme se rapportant au concept de «monde» et donc comme étant descriptif du contenu des services visés par cette marque, tels que, notamment, la production de documentaires. En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, d’une part, le mot «planet» n’est pas un synonyme du terme «world» et, d’autre part, même s’il peut être admis que ces deux mots peuvent, dans une certaine mesure, être associés l’un à l’autre, l’élément «planète» de la marque antérieure reste tout au plus allusif des services en cause.
81 en outre, à l’appui de son argumentation concernant le faible caractère distinctif des termes
«planet» et «planète» des signes en conflit, la requérante fait valoir que ces termes font partie du langage courant et n’attireront donc pas l’attention du con sommateur à un degré élevé.
82 Or, d’une part, ce n’est pas parce qu’un mot fait partie du langage courant qu’il faut automatiquement conclure qu’il ne constitue pas un élément distinctif d’un signe et, d’autre part, il ne peut être exclu qu’un tel mot puisse attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début de ce signe.
83 en outre, à l’appui de son allégation relative au faible caractère distinctif des termes «planet» et «planète» des signes en conflit, la requérante fait valoir qu’il existe de nombreuses marques de l’Union européenne contenant le mot «planet».
84 à cet égard, il y a lieu de relever que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI — Daniel e Mayer (David
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Mayer), T-498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, la requérante n’a pas démontré que le mot «planet» est effectivement présent sur le marché des services en cause. Partant, l’argument de la requérante concernant l’existence d’autres marques contenant le mot «planet» doit être rejeté.
85 par conséquent, la requérante n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant au caractère distinctif moyen des éléments verbaux «planète» et «planet» dans les signes en conflit».
36 L’opposante affirme que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. La division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve et a conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
37 La chambre de recours a examiné les éléments de preuve et relève ce qui suit:
− Il apparaît que «PLANETE +» est diffusé par plusieurs paquets satellites en Europe: en France, en Pologne, en Allemagne et en Belgique. Depuis fin 2005, elle fait partie de l’offre de télévision payante de la TNT en France (diffusion dans MPEG4);
− «PLANETE +» est connu du grand public en tant que canal thématique (voir annexe 5: article du journal français Le Monde du 25 mars 2017);
− «PLANETE +» est une référence documentaire française, comme l’indique l’étude de l’Institut CSA datée de 2014, qui classe les chaînes de télévision les plus connues parmi celles ayant le thème «découverte et art of haby»; «PLANETE +» figure en troisième position après le Discovery Channel, mais avant «Geographie nationale» et «RMC». Il s’agit du troisième canal le plus connu selon le public (voir annexe 6);
− Sans être déterminante, la renommée de la marque «PLANETE +» en matière de diffusion a été reconnue par trois décisions rendues par l’INPI (16/07/2019: 19 À 0578;
26/09/2019: 19-1380 [annexe 16]; Extraits de journaux [annexe 13]).
38 Compte tenu de ces éléments de preuve, la chambre de recours conclut que l’opposante a démontré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en France par rapport au divertissement antérieur; Divertissement radiophonique et télévisé sur tout support compris dans la classe 41.
39 La chambre de recours relève également que le caractère distinctif accru de la marque antérieure a été confirmé par le Tribunal (07/06/2023, T-47/22, DDR Kultur UG/EUIPO , EU:T:2023:311):
137 par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que le titulaire de la marque antérieure, intervenante devant le Tribunal, avait démontré que cette marque jouissait également d’un caractère distinctif accru en Fra nce en ce qui concerne les services de «divertissement; divertissement radiophonique et télévisé sur tout support» compris dans la classe 41.
138 la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours quant au caractère distinctif accru de la marque antérieure à l’égard des services mentionnés au point 137 ci -dessus sans qu’il y ait lieu de les remettre en cause.
40 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de sa revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure sont les mêmes dans les deux procédures.
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Appréciation globale du risque de confusion
41 Les produits et services sont identiques ou similaires; La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne le divertissement; divertissement radiophonique et télévisé sur tout type de services compris dans la classe 41. Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
42 Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée (07/05/2019, T-152/18, Solgar Multiplus, EU:T:2019:294, § 45).
43 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une extension ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
44 En effet, malgré le niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits ou des services qu’il souhaite se procurer ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera plus en détail qu’une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée; 21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
45 La chambre de recours rappelle également qu’un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude des produits et services, comme en l’espèce, où les produits et services ont été jugés identiques.
46 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il y a lieu de présumer qu’au moins une partie du public pertinent français, bien qu’ayant un niveau d’attentio n élevé ou élevé, sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services proposés ou fournis sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 72].
47 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des services contestés. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
21/11/2023, R 978/2023-2, Plastic Planet 2/PLANETE + (fig.)
13
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
51 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
21/11/2023, R 978/2023-2, Plastic Planet 2/PLANETE + (fig.)
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/11/2023, R 978/2023-2, Plastic Planet 2/PLANETE + (fig.)
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