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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° R1784/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1784/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2024
Dans l’affaire R 1784/2023-1
Issue Plan sp. z o.o. ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchka Skaryszard Brudkiewicz, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa (Pologne)
contre
JHO Intellectual Property Holdings, LLC 1600 North Park Drive
Weston, Floride 33326
États-Unis Opposante/défenderesse
représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16D, 4ª planta, Edificio Euromor, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 169 868 (demande de marque de l’Union européenne no 18 645 198)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2024, R 1784/2023-1, BANG-ON BALLS/BANG GAMING et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 645 198 pour la marque verbale
BALLONS DE BANG-ON
et des produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42, l’opposition a été formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motifs de l’opposition et des marques antérieures suivantes:
a) L’enregistrement international no 1 554 924 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
JEUX DE BANG
enregistrée, entre autres, pour des services compris dans la classe 41
b) L’enregistrement international no 1 602 027 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
BANGCOIN
enregistrée, entre autres, pour des produits et services compris dans les classes
9 et 42.
2 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque contestée et fondée sur une partie des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, à savoir ceux indiqués au paragraphe 1.
3 Par décision du 22 juin 2023, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les produits et services suivants:
Classe 9: Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux vidéo sur disque
[logiciels]; jeux vidéo programmés, stockés sur des cartouches [logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; DVD préenregistrés proposant des jeux; disques laser préenregistrés contenant des jeux; cartouches de jeux informatiques.
Classe 41: Fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux via un système informatique; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
24/01/2024, R 1784/2023-1, BANG-ON BALLS/BANG GAMING et al.
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Classe 42: Conception et développement de ludiciels; développement de logiciels de jeux informatiques; développement et essai de logiciels; programmation pour ordinateurs; programmation d’applications multimédias; programmation de pages Web; conception, création et programmation de pages Web; programmation d’animations informatiques; programmation de logiciels de jeux vidéo; programmation de ludiciels; programmation de logiciels pour la publicité en ligne; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de conception graphique pour ordinateurs; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); conception et développement de produits multimédias; conception visuelle; conception graphique assistée par ordinateur; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo.
4 Elle a rejeté l’opposition pour le reste des produits et services contestés et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 Le 21 août 2023, la demanderesse a formé un recours, dirigé contre tous les produits et services pour lesquels la demande avait été rejetée.
6 Le 13 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, c’est-à-dire le 27 octobre 2023 au plus tard. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication.
7 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
8 Le recours est déclaré irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 27 octobre 2023.
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, est devenue définitive.
24/01/2024, R 1784/2023-1, BANG-ON BALLS/BANG GAMING et al.
4
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été réellement exposés ou non (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du
RMUE).
24/01/2024, R 1784/2023-1, BANG-ON BALLS/BANG GAMING et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de la procédure de recours fixés à 550 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
24/01/2024, R 1784/2023-1, BANG-ON BALLS/BANG GAMING et al.
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