Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003218365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 365
Embotelladora La Cascada SA, 229,27 Calle Oriente, San Salvador, El Salvador (opposante), représentée par María Eugenia Mateu Prades, Serrano 19, 4° Derecha, 28004 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Karloff, s.r.o., Pradiareň 40, 06001 Kežmarok, Slovaquie (demanderesse), représentée par Havel & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 365 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 615 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 615 « CASCADA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 563 744 « CASCADA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition nº B 3 218 365 Page 2 sur 4
Classe 32: Boissons non alcooliques; préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières); boissons alcooliques gazeuses, à l’exception des bières; eaux de Seltz alcoolisées; cocktails; liqueurs; spiritueux
[boissons]; boissons faiblement alcoolisées; apéritifs; apéritifs à base de spiritueux distillés; boissons alcooliques de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; boissons alcooliques distillées à base de céréales; amers; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; liqueurs aux herbes; nira
[boisson alcoolique à base de canne à sucre]; boissons alcooliques prémélangées; boissons alcooliques à base de canne à sucre; mélanges alcooliques pour cocktails; boisson alcoolique à base de café; boissons alcooliques prémélangées, autres que celles à base de bière; cocktails alcooliques préparés; apéritifs à base de spiritueux; boissons à base de rhum; punch au rhum; sangria; punchs alcooliques; alcopops; amers apéritifs alcooliques; rhum; spiritueux potables; boissons distillées; rhum de jus de canne à sucre; curaçao; extraits de spiritueux; extraits alcooliques; essences alcooliques; essences et extraits alcooliques; extraits de fruits, alcooliques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les extraits de spiritueux, les extraits alcooliques, les essences alcooliques, les essences et extraits alcooliques, les extraits de fruits alcooliques contestés sont similaires aux préparations non alcooliques pour faire des boissons de l’opposant de la classe 32. Ces derniers produits comprennent, entre autres, les « extraits de fruits non alcooliques utilisés dans la préparation de boissons ». Dans cette mesure, ils partagent la nature, le mode d’utilisation et peuvent cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
Les boissons alcooliques (à l’exception des bières), les boissons alcooliques gazeuses, à l’exception des bières, les boissons faiblement alcoolisées contestées sont similaires aux boissons non alcooliques de l’opposant de la classe 32. Une similarité est constatée entre les catégories plus larges de boissons non alcooliques de la classe 32 et de boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la classe 33, étant donné que certaines boissons non alcooliques spécifiques sont similaires à certaines boissons alcooliques spécifiques. Par exemple, le vin sans alcool de la classe 32 et le vin de la classe 33. Il est courant que les entreprises vinicoles produisent et proposent également du vin sans alcool comme alternative au vin alcoolique. Le vin sans alcool subit souvent le même processus de fermentation et de vieillissement que le vin alcoolique, pour que l’alcool soit ensuite retiré aux dernières étapes (soit par distillation, soit par filtration). Le vin sans alcool est destiné à être consommé dans les mêmes circonstances que le vin alcoolique par des consommateurs qui ne peuvent pas, ou choisissent de ne pas,
Décision sur opposition n° B 3 218 365 Page 3 sur 4
consommer de l’alcool. Étant donné que les consommateurs les percevront comme des produits de substitution, ils doivent également être considérés comme étant en concurrence. Il n’est pas rare que du vin sans alcool soit vendu dans des magasins de vins ou des rayons spécialisés dans les supermarchés. Un raisonnement similaire peut être appliqué aux eaux de Seltz alcoolisées contestées; cocktails; liqueurs; spiritueux [boissons]; apéritifs; apéritifs à base de spiritueux distillés; boissons alcoolisées de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; amers; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; liqueurs aux herbes; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; boissons alcoolisées prémélangées; boissons alcoolisées à base de canne à sucre; mélanges pour cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière; cocktails alcoolisés préparés; apéritifs à base de spiritueux; boissons à base de rhum; punch au rhum; sangria; punchs alcoolisés; alcopops; amers apéritifs alcoolisés; rhum; spiritueux potables; boissons distillées; rhum de jus de canne à sucre; curaçao, qui englobent les spiritueux, les liqueurs, les apéritifs, les boissons prémélangées et les boissons mélangées aromatisées. La vaste catégorie de boissons non alcoolisées de l’opposant comprend une grande variété de produits, y compris des cocktails sans alcool, des boissons gazeuses, des boissons à base de fruits et de plantes, de la sangria, des boissons à base de café, et même des versions sans alcool d’eaux de Seltz, de spiritueux et d’apéritifs. Il existe une tendance selon laquelle ces produits sont commercialisés comme des alternatives directes à leurs homologues alcoolisés, y compris les mocktails, la sangria sans alcool et les mélanges sans spiritueux, en particulier pour satisfaire les consommateurs qui souhaitent éviter l’alcool, ce qui montre une tendance à la substitution de produits (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA / VIÑA ZORAYA,
§ 30) et une convergence en matière de marque et d’emballage. Les produits respectifs pourraient, à tout le moins, coïncider quant à leur origine/fabricants communs et cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux (par exemple, bars, restaurants ou magasins d’alcool). En outre, au moins certains de ces produits sont en concurrence (par exemple, sangria, apéritifs, spiritueux, etc., et leurs équivalents sans alcool). Par conséquent, ces produits sont, à tout le moins, similaires à un faible degré.
b) Les signes
CASCADA CASCADA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
Décision sur l’opposition n° B 3 218 365 Page 4 sur 4
aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les signes sont identiques, tandis que les produits contestés sont jugés similaires ou (du moins) faiblement similaires à ceux de la marque antérieure. Par conséquent, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. En conséquence, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 563 744 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Félix ORTUÑO LÓPEZ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élan ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Marque verbale ·
- Identique ·
- Intention ·
- Demande
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Alerte ·
- Service ·
- Revendication
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Risque ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Circuit intégré ·
- Chauffage ·
- Gaz ·
- Installation sanitaire ·
- Vanne ·
- Semi-conducteur ·
- Pompe ·
- Classes ·
- Câble électrique
- Bicyclette ·
- Prothése ·
- Mobilité ·
- Véhicule ·
- Stabilisateur ·
- Pièces ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Personnes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Tissu ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Broderie ·
- Logiciel ·
- Impression ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Machine à coudre ·
- Union européenne
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Marque ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Opposition
- Matière grasse ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Nourrisson ·
- Matière plastique ·
- Bébé ·
- Recours ·
- Marque ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Animal de compagnie ·
- Union européenne ·
- Aliment ·
- Produit ·
- Oiseau ·
- Annulation ·
- Viande ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Réputation ·
- Consommateur ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Carburant ·
- Phonétique ·
- Pétrole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.