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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° 000051754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 51 754 C (DÉCHÉANCE)
IP Transfer, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Argymark, 25 rue des Mathurins, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Financiere De Blacailloux, Domaine de Blacailloux, 83170 Tourves, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Aude Vives- Albertini, Creatis/ La Gaîté Lyrique 3bis, rue Papin, 75003 Paris, France (représentant professionnel).
Le 07/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 14 421 242 à compter du 21/10/2021 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 21: Ustensiles de cuisine; assiettes en matières plastiques
[vaisselle]; vaporisateurs à parfum [atomiseurs]; baignoires portatives pour bébés; boîtes à thé; boules à thé; ronds de serviettes; boîtes à biscuits; baignoires pour bébés; vaporisateurs à parfum; chauffe-biberons non électriques; Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Articles de nettoyage; Statues, figurines, plaques et Suvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Goupillons pour biberons; Assiettes; Autocuiseurs; Bonbonnières; Boules à thé; Bouteilles; Candélabres [chandeliers]; Casseroles; Cocottes; Céramique destinée à la cuisine; Coquetiers; Cosys pour théières; Coupes; Cuillers à mélanger
[ustensiles de cuisine]; Dessous-de-plat; Diffuseurs de parfum [récipients]; Emporte-pièces [articles de cuisine]; Faïence; Étagères à épices; Infuseurs [filtres à thé] en métaux précieux; Infuseurs [filtres à thé] non en métaux précieux; Louches pour le service de la nourriture [ustensile ménager ou de cuisine]; Moules à gâteaux; Moules [ustensiles de cuisine]; Mugs; Paniers à linge; Moulins à épices; Passe-thé; Pelles [accessoires de table]; Plateaux à gâteaux; Plats; Porcelaines, non comprises dans d’autres classes; Porte-bougies en verre; Pots; Sacs isothermes; Saladiers; Seaux; Services à thé; Sous-tasses à thé; Tasses; Théières; Ustensiles de cuisine; Ustensiles de cuisson; Vaisselle;
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Ustensiles de ménage; Verrerie à usage domestique; Verres [récipients]; Tasses à bec pour enfants.
Classe 30: Thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux]; pâtes de fruits [confiserie]; biscuits semi-enrobés de chocolat; thé au jasmin à usage non médical; biscuits au beurre; sachets de thé non médicinal; préparations pour boissons à base de thé; nougat; gâteaux et petits pains pour accompagner le thé; biscuits au chocolat; caramels mous; biscuits contenant des fruits; gaufrettes au caramel et au chocolat; thé au romarin; pain d’épice; thé au citron vert; biscuits au goût de fruits; thé aromatisé à la pomme [à usage non médicinal]; caramel; thé au jasmin; fruits à coque enrobés de chocolat; thé vert; thé; confiserie aromatisée au chocolat; caramels durs (bonbons); thé à infuser; confiserie au chocolat praliné; thés aromatiques [à usage non médicinal]; feuilles de thé; confiserie aux noix; thé noir [thé anglais]; gâteaux au chocolat; confiserie à base d’amandes; thé sans théine édulcoré; bonbons; sachets de thé au jasmin, à usage non médicinal; confiserie chocolatée; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâte d’amandes; thé non médicinal à base d’extraits de canneberge; chocolat; confiseries enrobées de chocolat; chai [thé]; sachets de thé; biscuits; bonbons au chocolat fourrés; caramels [bonbons]; biscuits à la cuillère; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Infusions aux fruits; Infusions à base de plantes; Thé blanc; Thé Oolong; Thé noir; Thé sans théine; Thé soluble; Thé vert; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Confiseries sucrées et aromatisées; Produits de boulangerie; Viennoiserie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir tous les produits et services des classes: 3, 4, 10, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 35 et 45.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 14 421 242 'PLUMETI' (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 21: Ustensiles de cuisine; assiettes en matières plastiques
[vaisselle]; vaporisateurs à parfum [atomiseurs];
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baignoires portatives pour bébés; boîtes à thé; boules à thé; ronds de serviettes; boîtes à biscuits; baignoires pour bébés; vaporisateurs à parfum; chauffe-biberons non électriques; Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Articles de nettoyage; Statues, figurines, plaques et Suvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Goupillons pour biberons; Assiettes; Autocuiseurs; Bonbonnières; Boules à thé; Bouteilles; Candélabres [chandeliers]; Casseroles; Cocottes; Céramique destinée à la cuisine; Coquetiers; Cosys pour théières; Coupes; Cuillers à mélanger
[ustensiles de cuisine]; Dessous-de-plat; Diffuseurs de parfum [récipients]; Emporte-pièces [articles de cuisine]; Faïence; Étagères à épices; Infuseurs [filtres à thé] en métaux précieux; Infuseurs [filtres à thé] non en métaux précieux; Louches pour le service de la nourriture [ustensile ménager ou de cuisine]; Moules à gâteaux; Moules [ustensiles de cuisine]; Mugs; Paniers à linge; Moulins à épices; Passe-thé; Pelles [accessoires de table]; Plateaux à gâteaux; Plats; Porcelaines, non comprises dans d’autres classes; Porte-bougies en verre; Pots; Sacs isothermes; Saladiers; Seaux; Services à thé; Sous-tasses à thé; Tasses; Théières; Ustensiles de cuisine; Ustensiles de cuisson; Vaisselle; Ustensiles de ménage; Verrerie à usage domestique; Verres
[récipients]; Tasses à bec pour enfants.
Classe 30: thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux]; pâtes de fruits [confiserie]; biscuits semi-enrobés de chocolat; thé au jasmin à usage non médical; biscuits au beurre; sachets de thé non médicinal; préparations pour boissons à base de thé; nougat; gâteaux et petits pains pour accompagner le thé; biscuits au chocolat; caramels mous; biscuits contenant des fruits; gaufrettes au caramel et au chocolat; thé au romarin; pain d’épice; thé au citron vert; biscuits au goût de fruits; thé aromatisé à la pomme [à usage non médicinal]; caramel; thé au jasmin; fruits à coque enrobés de chocolat; thé vert; thé; confiserie aromatisée au chocolat; caramels durs (bonbons); thé à infuser; confiserie au chocolat praliné; thés aromatiques [à usage non médicinal]; feuilles de thé; confiserie aux noix; thé noir [thé anglais]; gâteaux au chocolat; confiserie à base d’amandes; thé sans théine édulcoré; bonbons; sachets de thé au jasmin, à usage non médicinal; confiserie chocolatée; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâte d’amandes; thé non médicinal à base d’extraits de canneberge; chocolat; confiseries enrobées de chocolat; chai [thé]; sachets de thé; biscuits; bonbons au chocolat fourrés; caramels [bonbons]; biscuits à la cuillère; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits
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de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Infusions aux fruits; Infusions à base de plantes; Thé blanc; Thé Oolong; Thé noir; Thé sans théine; Thé soluble; Thé vert; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Confiseries sucrées et aromatisées; Produits de boulangerie; Viennoiserie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 28/03/2016. La demande en déchéance a été déposée le 21/10/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 25/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de
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l’Union européenne dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir partiellement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 21/10/2021 pour tous les produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Richard BIANCHI EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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