EUIPO
2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2023, n° R1784/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1784/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 mai 2023
Dans l’affaire R 1784/2021-2
Cocomore AG Gutleutstr. 30
60329 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par CMS HASCHE SIGLE Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18462422
la Cour
LES DEUXIÈMES DÉCISIONS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
02/05/2023, R 1784/2021-2, VICO
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2021, Cocomore AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VICO
en tant que marque de l’Union pour les services:
Classe 35 — Publicité et promotion; Marketing; Services d’intermédiation en matière commerciale; L’établissement de contacts commerciaux; La négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers; L’achat de biens et de services pour d’autres entreprises; L’assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; services d’analyse économique, de recherche et d’information; Location d’équipements de bureau; Location de machines de bureau; La médiation de contrats pour le compte de tiers; L’intermédiation de contrats pour la prestation de services pour le compte de tiers; Mise à disposition de personnel et d’emplois; Services de conseil en ressources humaines; Recrutement et gestion du personnel; La fourniture d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; La mise à disposition d’espaces publicitaires, d’horaires publicitaires et de supports publicitaires; Sélection du personnel pour des tiers; L’identification des besoins en personnel; Le placement de travailleurs intérimaires; L’intermédiation des contacts commerciaux; Mise à disposition de personnel temporaire; Préparation des documents relatifs à la déclaration fiscale;
Fournir des conseils en matière de comptabilité en ce qui concerne les déclarations fiscales; L’établissement de factures; Comptabilité et comptabilité; l’assistance administrative pour la participation aux appels d’offres; Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 36 — Services d’assurance; Services immobiliers; Les activités financières, monétaires et bancaires; La collecte de fonds et le parrainage financier; Location de bureaux; Location de bureaux de cotravail; L’intermédiation de contrats d’assurance de services; Services de conseil en assurance; L’intermédiation en assurance; L’intermédiation de contrats d’assurance; gestion fiduciaire d’actifs; Gestion d’actifs fiduciaires; Les services de paiement en ligne des factures; L’exécution des paiements électroniques; Le traitement des opérations de paiement sur l’internet; Fournir des informations sur le paiement automatique des factures; les services de paiement automatisés; Le traitement des paiements par l’intermédiaire d’un site web; L’exécution des paiements; Négoziation en ce qui concerne le recouvrement des chèques et des factures; Services de paiement en matière d’impôts et de taxes; Services fournis par une agence d’affacturage;
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Services de recouvrement et d’affacturage; L’émission de bons à valoir; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 38 — Services de télécommunications; Transmission et transmission des données; La fourniture de notifications par courrier électronique via l’internet; Mise à disposition de salons de discussion en ligne en vue de la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs, Les télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne; Transmission d’informations numériques; Services de télécommunications par l’intermédiaire de réseaux numériques; Mise à disposition de chatrooms internet; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 42 — Services informatiques; L’élaboration, la programmation et la mise en œuvre delogiciels; L’hébergement; L’hébergement de sites internet; L’hébergement de plateformes en ligne; Logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels; Location de matériel informatique et d’installations informatiques; Services de conseil, d’information et d’information dans le domaine des technologies de l’information; les services scientifiques et technologiques; Services de reproduction et de conversion de données, services d’encodage de données; Stockage de données en ligne; L’hébergement de serveurs; Services d’hébergement en nuage; L’hébergement de sites web en ligne; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 43 — hébergement temporaire d’hôtes; Location de meubles; Services d’hébergement temporaire; Location de salles de conférence, de bureaux temporaires, d’installations de conférence; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 45 — Services juridiques; Médiation; L’assistance juridique pour l’établissement de contrats; services juridiques relatifs à l’établissement et à l’enregistrement des entreprises; Services de conseil juridique; services juridiques en matière de négociation de contrats pour le compte de tiers; Transmission de connaissances par l’intermédiaire des réseaux sociaux; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
2 L’examinateur a émis des objections à l’encontre de la demande par communicatio n du 21 mai 2021, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demanderesse a présenté ses observations à cet égard par des observations du 20 septembre 2021.
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3 Par décision du 28 septembre 2021 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les services revendiqués seraient à la fois des services destinés aux consommateurs finals et des services destinés à un public spécialisé.
– Du point de vue du consommateur anglophone, la dénomination demandée «VICO» est une abréviation usuelle de l’expression «video conferencing». Cela ressortirait d’une pluralité d’exemples d’utilisation (voir objections du 21 mai 2021).
– L’étendue des résultats de la recherche ainsi que l’orientation des services vers un public spécialisé démontreraient que le signe est compris dans le sens indiqué.
– Le signe présenterait, dans cette signification, un rapport direct et concret avec les services revendiqués. S’agissant de la plupart des services revendiqués, il serait indiqué qu’ils sont proposés sous la forme d’une visioconférence. Les services relevant de la classe 38 seraient la transmission de vidéoconférence s et les services relevant de la classe 42 créeraient les conditions technique s nécessaires à cet effet. En ce qui concerne les services revendiqués relevant de la classe 43, notamment la location de salles de conférence, le signe demandé indiquerait que l’organisation de vidéoconférences est possible dans les locaux proposés.
– L’enregistrement antérieur no 6738751, «VICO», qui, du point de vue de la demanderesse, plaide en faveur de l’aptitude du signe demandé à être protégé, a été pris en compte, mais ne justifie pas une autre appréciation. L’enregistrement remonte également à plus de 10 ans
4 Le 19 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulatio n de la décision attaquée. Le 28 janvier 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Par d’autres observations, reçues en dernier lieu le 17 octobre 2022, la demanderesse a modifié la liste des services comme suit:
Classe 35 — Entretien de contacts commerciaux, à savoir regroupement de prestataires de services professionnels qualifiés avec des entreprises; les services professionnels, à savoir la mise à disposition de personnel et de professionnels à d’autres entreprises; Répondre aux besoins temporaires et permanents en personnel des entreprises; Recrutement, recrutement, placement, recrutement, recrutement et mise en réseau des carrières; La fourniture de services de gestion des ressources humaines; Permettre aux entreprises virtuelles d’acquérir de la main-d’œuvre qualifiée par l’intermédiaire d’un service en nuage humain; Fournir des services interactifs d’emploi et d’externalisation en ligne; Les services d’externalisation consistant en l’intermédiation de contrats pour le compte de
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tiers, l’intermédiation de contrats pour le compte de tiers en vue de la prestation de services; Mise à disposition de personnel et d’emplois; Services de conseil en ressources humaines; Recrutement et gestion du personnel; Sélection du personnel pour des tiers; Mise à disposition de personnel temporaire; Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services professionnels; Le conseil aux entreprises et les informations relatives aux services susmentionnés, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe, à l’exception du stockage et de la consultation d’informations dans le domaine de la modélisation, du stockage et de l’analyse aux fins de la gestion des risques; tous les services susmentionnés, à l’exception des services liés aux notes de crédit, à la surveillance des crédits. Le marketing du crédit, les mises en garde contre la fraude au crédit, l’ouverture et la gestion de comptes, l’analyse et la gestion des risques, la détection et la gestion de la fraude, la cybersécurité ou l’authentification.
Classe 38 — Services de télécommunications, à savoir envoi électronique de messages, transmission de données et transmission de données par des réseaux de communication sans fil, Internet; Mise à disposition de salons de discussion en ligne en vue de la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs, Les télécommunications, à savoir l’envoi de fichiers numériques et de documents contractuels par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne; Transmission d’informations numériques; Services de télécommunications par l’intermédiaire de réseaux numériques; Conseils en matière de télécommunications et informations relatives aux services précités, compris dans cette classe;
Classe 42 — Services d’informatique en nuage dans le domaine de la mise à disposition de personnel et de professionnels pour d’autres entreprises;
Classe 45 — Services juridiques; Médiation; L’assistance juridique pour l’établissement de contrats; services juridiques relatifs à l’établissement et à l’enregistrement des entreprises; services juridiques en matière de négociation de contrats pour le compte de tiers; conseils juridiques et informations concernant les services susmentionnés, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe, à l’exclusion des services de détection des fraudes; tous les services susmentionnés, à l’exception des services liés aux notes de crédit, à la surveillance des crédits. Le marketing du crédit, les mises en garde contre la fraude au crédit, l’ouverture et la gestion de comptes, l’analyse et la gestion des risques, la détection et la gestion de la fraude, la cybersécurité ou l’authentification.
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6 Par communication du 8 mars 2023, le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur d’autres résultats de recherches concernant l’utilisation des termes «VICO» et «VIKO». Par mémoire du 27 mars 2023, la demanderesse a présenté des observations à ce sujet.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans son mémoire du 27 mars 2023 peuvent être résumés comme suit:
– Selon elle, une abréviation n’équivaut à l’indication complète que si elle est directement perçue par le public ciblé comme synonyme de ce terme.
– Le signe demandé «VICO» n’est pas une abréviation usuelle du mot «video conferencing». L’expression ne figurerait dans aucun dictionnaire pertinent (en ligne).
– Les références à une utilisation du mot «VIKO» dans le sens de «vidéoconférence» sont restées sans pertinence en ce qui concerne le signe demandé «VICO».
– Dans l’environnement informatique, de nombreuses abréviations seraient utilisées, qui ne seraient pas connues du public pertinent en l’espèce. Le terme «VICO» ne serait pas non plus usuel.
– Selon une recherche sur Internet, l’expression «video conferencing» serait plutôt abrégée par les abréviations «VC» ou «VCon».
– Les exemples d’utilisation du terme «VICO» fournis par l’examinateur ou le rapporteur ne témoigneraient pas non plus d’une abréviation usuelle, ni par leur étendue ni par leur nature.
– En outre, les services revendiqués ne seraient pas directement liés à l’indication «video conferencing». Le fait de préciser davantage les services dans la liste modifiée l’illustrerait encore plus clairement.
Considérants
8 Le recours recevable est pour l’essentiel non fondé, sauf en ce qui concerne les services faisant l’objet du recours
Classe 35 — Services professionnels, à savoir mise à disposition de personnel et de spécialistes pour d’autres entreprises; Répondre aux besoins temporaires et permanents en personnel des entreprises.
9 En ce qui concerne les autres services de la demande qui, après modification de la liste des services par déclaration de la demanderesse du 13 octobre 2022, font l’objet de la procédure de recours (voir point 5 ci-dessus), le rejet de la demande par l’examinateur conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE,
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lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, ne saurait, en tout état de cause, être critiqué.
10 Les modifications de la liste des services présentées dans les observations du 27 janvier 2022, du 10 mai 2022 et du 17 octobre 2022 se limitent aux restrictions et aux précisions autorisées de la liste initialement présentée ou des suppléments, voir l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. La version du 17 octobre 2022 remplace donc la liste initiale et la liste modifiée a posteriori des services et doit donc servir de base à l’examen ultérieur.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que la demande d’enregistrement d’une marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusée.
12 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement lorsqu’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il était susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services revendiqués puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque. Le nombre de concurrents du demandeur susceptibles d’avoir un intérêt à utiliser la marque demandée n’est pas pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
14 Il résulte des termes «peuvent servir» et de la finalité de la disposition qu’une utilisation réellement descriptive du signe demandé n' est pas nécessaire. Ce qui est déterminant, c’est plutôt de savoir si le signe peut être utilisé de manière descriptive dans au moins une de ses significations ou si cela est raisonnablement prévisib le pour l’avenir (C-363/99, Postkantoor, op. cit., § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579,
§ 32; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
15 L’existence d’un caractère distinctif d’un signe propre à décrire les caractéristiq ues du produit doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension de la marque par le public pertinent, composé des consommate urs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
16 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne suppose toutefois pas que le signe demandé soit compris dans une partie pertinente de l’UE du point de vue de l’ensemble du public ciblé. Une telle compréhension ne sera jamais présente, ou en tout cas pas d’emblée, dans le cas de termes qui, dans le cadre de la concurrence sur les produits, reprennent de nouvelles évolutions ou tendances. Il
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suffit donc qu’il y ait une compréhension en tant qu’indication descriptive pertinente chez une partie non négligeable du public ciblé (voir 21/06/2017, T- 856/16, LONGHORN STEAKHOUSE, EU:T:2017:412, § 30; 04/05/2022, T- 261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 30 et suiv.). En outre, ainsi qu’il a été exposé (point 14 ci-dessus), il suffit même que l’on ne puisse s’attendre à une compréhension en tant qu’indication descriptive qu’à l’avenir.
17 Les règles générales s’appliquent aux signes compris comme l’abréviation d’une indication descriptive (03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 27).
Public ciblé
18 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services enregistrés, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut
Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68). Lorsqu’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, le motif de refus s’applique dès lors que l’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
19 En ce qui concerne le public ciblé, l’examinateur a considéré que les services revendiqués visaient à la fois des consommateurs finals et un public spécialisé.
20 Les services revendiqués compris dans la classe 35 concernent principalement la sélection ou leplacement de prestataires de services et de personnel pour les entreprises, les services de gestion des ressources humaines, les services de conseil aux entreprises ainsi que la mise à disposition d’une place de marché en ligne. Dans la classe 42, les services d’informatique en nuage sont utilisés dans le domaine de la mise à disposition de personnel ou de professionnels pour d’autres entreprises. En tout état de cause, tous les services précités s’adressent également aux commerçants qui, dans le cadre de l’organisation et du développement de leurs activités commerciales, font appel à l’assistance de fournisseurs tiers.
21 Des destinataires industriels peuvent également être visés dans le domaine des services larges compris dans la classe 38. Il en va de même en ce qui concerne les services juridiques compris dans la classe 45, qui — selon les matières — sont également fournis à des entreprises, en l’espèce expressément en ce qui concerne la création et l’enregistrement d’entreprises.
22 Étant donné que tous les services revendiqués s’adressent en tout état de cause également à des fournisseurs commerciaux et qu’ils sont même pour la plupart limités à ce cercle de destinataires, l’examen de l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE peut porter sur la compréhension des entreprises et des commerçants ou de leurs organes ou d’autres représentants.
23 Pour motiver le refus, l’examinateur s’est fondé sur un public anglophone de l’UE. Selon cette approche, ce sont les consommateurs moyens ciblés en Irlande, à Malte (voir également l’article 140, paragraphe 4, première phrase, du RMUE) et à Chypre qui sont déterminants.
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24 Il convient donc de déterminer si, au moment de la demande d’enregistrement, le signe demandé «VICO» était apte, selon la perception du consommateur moyen anglophone, à désigner les services revendiqués ou les caractéristiques pertinentes de ces services.
25 Les services revendiqués sont également, d’après les versions modifiées des listes de services, en partie de nature générale (par exemple, sélection du personnel, conseils en entreprise, services juridiques) et peuvent donc comprendre un grand nombre de prestations individuelles très différentes. Dans le cas des indicat io ns générales de produits ou de services, il convient de noter que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’opposent à la protection d’un signe, même s’ils n’existent que pour une partie des produits ou services revendiqués (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
Contenu et compréhension des signes
26 Dans la décision attaquée, l’examinateur a constaté que, du point de vue du public anglophone, le signe demandé «VICO» constituait une forme abrégée de l’expression «video conferencing» appropriée à la date de la demande d’enregistrement en tant qu’indication descriptive.
27 Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que le mot «Vico» — selon son propre contenu originaire — signifie un prénom masculin d’origine romane (par exemple, le chanteur suisse Vico Torriani). Or, ainsi qu’il a été exposé (voir point 14 ci-dessus), l’existence de plusieurs significations, même susceptibles de protection en soi, ne réduit pas nécessairement l’aptitude d’un signe à indiquer, dans une autre signification, l’espèce ou la qualité de produits ou de services.
28 Certes, dans ses observations, la demanderesse a fait observer à juste titre que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le 28 avril 2021, tous les documents introduits par l’examinateur ne montrent pas une utilisation clairement descriptive du signe «VICO» en tant que forme abrégée, notamment des termes anglophones
«video conferencing» ou «video conference» (virement par vidéoconférence/conférence, voir dictionnaire en ligne Beolingus, situation au 11 avril 2023). Toutefois, les documents cités dans la procédure, y compris ceux portés à la connaissance de la demanderesse par communication du rapporteur du 8 mars 2023, montrent qu’à l’époque, le terme «VICO» pouvait raisonnablement être utilisé en Irlande, à Malte et à Chypre en tant qu’indication objective au sens précité.
29 Avant d’analyser ci-après les documents en cours d’instance, il convient de préciser que ces documents se fondent effectivement sur des significations légèreme nt modifiées du mot-art «VICO». Outre les significations «video conferencing» et «video conference» (voir, parmi les objections de l’examinateur, les documents «ed.ac.uk» ou «epo.org»), la note explicative «virtual conference» est également donnée (référence 1 de la communication du rapporteur du 8 mars 2023). Or, cette divergence des notes explicatives n’est pas constitutive d’une inexactitude conceptuelle pertinente de l’expression «VICO» et ne remet pas non plus en cause l’exploitabilité de ces documents. Elle montre plutôt une autonomie et une évolutio n de la forme verbale «VICO» par rapport au contenu d’origine. Dans ces cas, il s’agit clairement d’un échange d’informations synchronisé par transmission d’images et de sons. Un tel échange peut et aura lieu régulièrement en fonction de l’état de la
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technique et sous l’impression de la pandémie au moment de la demande, c’est-à- dire en utilisant l’internet ou un autre réseau. En définitive, les deux explicatio ns citées renvoient, en tout état de cause, en substance, aux mêmes faits. En raison de l’évolution des conditions techniques et sociales, le terme complet de «vidéoconférence» lui-même est désormais régulièrement compris comme un événement virtuel. Documents également cités dans la référence «ed.ac.uk» (8. Document d’objection de l’examinateur, 2. Document de la communication du rapporteur), l’explication «video conferencing» est expressément fournie (voir point 32 ci-dessous). Certes, le texte parle de «video consulting». Or, cela permet aisément l’utilisation d’une boîte à outils «video conference». Même si le texte devait être compris différemment, il ne s’agit là encore que d’une adaptation et d’une interprétation de l’indication «VICO» en fonction de la situation, mais qui, en substance, vise toujours un échange d’informations par vidéoconférence.
30 Parmi les documents introduits par l’examinateur — à titre d’exemple et non exhaustifs — figure la référence www.consultig- life.de ( sous les rubriques de blog:
Vidéo vidi Vici — Conférence en ligne avec Zoom Meetings) un usage matériel du terme «VICO» dans le sens de «video conferencing»:
Dans ce texte adressé aux conseillers d’entreprise, qui a été mis à jour en dernier lieu en avril 2020, c’est-à-dire bien avant la date de dépôt de la demande, le terme «VICO» est manifestement traité comme une indication factuelle — qui n’a pas besoin d’être expliquée. Il est même intégré dans une combinaison de mots («Spontan VICO»). Il est exact que cette référence doit être rattachée à l’espace linguistique allemand. Toutefois, l’anglais est largement utilisé comme langue technique dans le domaine des conseils aux entreprises, souvent transfrontaliers
(voir également à partir de cette référence: Web Conferencing, Home O ffice, salle de réunion, outils de conférence, Pros/Cons). Cela donne à penser que l’utilisatio n «VICO» dans cette référence se fonde sur un usage bien établi, précisément dans la langue d’origine.
31 Une autre référence montrant l’utilisation du terme «VICO» en tant que tel est l’invitation en langue anglaise à une conférence, publiée sur Facebook en mai 2021. Dans le nom de domaine, la combinaison de mots «/vico2021» est utilisée pour indiquer la nature et l’année de l’événement:
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Il n’existe aucun indice en faveur de l’affirmation de la demanderesse selon laquelle «VICO» est utilisé en tant que marque en l’espèce. Le reste du texte explique même la signification du terme «virtual conference». Il s’agit d’un texte anglophone dont on peut supposer qu’il reflète la compréhension actuelle ou, en tout état de cause, future d’un public anglophone de l’UE (voir 01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 32 et suivants).
32 À la lumière d’une utilisation prouvée de l’expression «VICO», l’utilisation de l’expression «VICO» dans cette orthographe ou dans d’autres orthographes, accompagnée d’un crochet explicatif («video conferencing»), constitue également un indice important de l’établissement de l’indication dès avant la date de dépôt. Il s’agit des références suivantes:
– les références 3 à 7, 9 et 10 de l’objection de l’examinateur du 21 mai 2021, qui concernent ou se réfèrent aux instructions de l’Office européen des brevets concernant la tenue d’audiences par vidéoconférence en mars 2021, et
– la référence www.ed.ac.u k, citée par l’examinateur, qui fait référence à la contribution suivante, publiée en juin 2018, dans le domaine d’une étude sur l’utilisation d’une correspondance vidéo avec un médecin généraliste:
Si le signe «VICO» a déjà été utilisé ailleurs en tant que forme abrégée dans le sens de «video conference/- ing», il est évident que l’usage indiqué dans ces références n’a pas été développé dans le seul but de faciliter la lecture de ces textes. Au
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contraire, il semble que l’on reprenne ici un usage linguistique déjà existant. Au milieu des déclarations figure également l’indication «VICO», dont la significatio n est illustrée par l’ajout de la parenthèse. Dans ces conditions, l’explicatio n postérieure de l’indication «VICO» sous la forme d’une reproduction du terme intégralement publié sert uniquement à clarifier la signification de «VICO». Une telle explication n’indique pas que la forme abrégée est, en tant que telle, inappropriée à la description actuelle ou, en tout état de cause, future. L’objectif principal sera de faire en sorte que tous les lecteurs soient effectivement atteints. Or, il y a une indication descriptive pertinente dès lors qu’une partie non négligeab le du public attribue à l’indication une signification suffisamment claire.
33 D’autres indices de ce que l’indication «VICO» était déjà une indication apte à désigner des caractéristiques de service à la date de la demande d’enregistreme nt, en avril 2021, ressortent des différentes références germanophones qui montrent, avant ou dans l’environnement temporel de la date de dépôt de la demande, une utilisation dans la langue même de la journée du mot «VIKO» ou «VIKO» dans le sens de «vidéoconférence» (voir les éléments de preuve nos 3 et suivants dans la communication du rapporteur du 8 mars 2023). Il y a ici beaucoup de raisons de penser que, dans ces exemples, le mot «VIKO» ne constitue qu’une déduction du terme anglais antérieur «VICO». Les logiciels de visioconférence provienne nt principalement de fabricants américains (voir les informations relatives au logic ie l de conférence sur la page consulting- life.de, relatives aux publications de blog citées au point 26 ci-dessus). En tout état de cause en Allemagne, les informat io ns matérielles anglaises correspondantes sont souvent reprises en même temps que la technique, le cas échéant sous une forme linguistique adaptée (en l’occurrence «K» au lieu de «C»).
34 Dans l’ensemble de ces documents, les références citées prouvent une consolidatio n du terme «VICO» dans le sens de «video conferencing/-ce» même en ce qui concerne le grand public, qui le rend approprié, surtout du point de vue des concurrents, en tant qu’indication matérielle. Le signe orthographié «VICO» est couvert par la demande d’enregistrement du terme «VICO» revendiqué ou, en tout état de cause, doit être traité de la même manière compte tenu de la variabilité des orthographes dans la publicité.
35 Ainsi qu’il a été exposé, la question de l’aptitude en tant qu’indication descriptive ne dépend pas du point de savoir si le terme était déjà connu de chaque destinataire d’une telle déclaration. Or, en l’espèce, il convient de conclure à l’existence d’une constance suffisante du terme «VICO» qui démontre l’aptitude de principe du terme «VICO» en tant qu’indication descriptive, ainsi qu’il ressort de l’usage linguist iq ue déjà établi. Il peut également être dans l’intérêt des concurrents d’utiliser des informations factuelles nouvelles et, le cas échéant, qui ne sont pas encore pleinement appliquées, qui peuvent donner à un produit la perspective d’un développement nouveau, particulièrement avancé. Les preuves lexicales, souvent rétrospectives, ne sont pas déterminantes. Par ailleurs, la chambre de recours a produit une référence lexicale en ce qui concerne «VIKO» (voir point 4 de la communication du 8 mars 2023).
36 En faveur de la demanderesse, il n’est pas possible de tenir compte de la référence faite par l’examinateur à une inscription de bébé T-shirt (spreadshirt.de) (spreadshirt.de) dans laquelle l’indication «Vico» a été utilisée en tant que formule
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de fun-cir («Mute Home Office Heimarbeit Vico Vidéoconférence»). Il en va de même en ce qui concerne la référence VICO-analytics.com, qui montre un usage en tant que marque, bien qu’en l’espèce, beaucoup plaident en faveur du fait que le caractère distinctif de cette marque doit précisément être fondé sur l’éléme nt figuratif.
37 Sans préjudice de l’usage effectif démontrable du signe «VICO» au sens précité à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le 28 avril 2021, l’aptitude du mot «VICO» en tant qu’indication descriptive est également étayée par le fait que, compte tenu des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 et des incertitudes persistantes, les vidéoconférences étaient alors en train de s’imposer de plus en plus en tant que format de communication alternatif. Cela s’est accompagné d’un besoin accru des acteurs du marché d’attirer davantage l’attention sur les offres dans un avenir proche, sous une forme linguistique adaptée. Dans ce contexte, il était logique de recourir au terme «VICO» déjà utilisé à de nombreuses reprises et, selon la chambre de recours, déjà largement ou, en tout état de cause, suffisamme nt courant.
38 Il n’est pas exclu qu’il existe également d’autres abréviations ou abréviations qui signifient «video conferencing», par exemple «Nations unies» ou «VCON». Cela ne remettrait toutefois pas en cause l’aptitude de «VICO» à faire référence à un «video conferencing», comme expliqué ci-dessus. Tout concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique dans la présentation de ses produits. Nul ne doit se référer à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101). L’utilisation de termes différents par des concurrents peut s’imposer ou, en tout état de cause, être utile pour circonscrire des produits ou des caractéristiques de produits déjà connus d’une autre manière, éventuelle me nt plus claire.
39 Partant, selon la chambre de recours, au moment de la demande d’enregistreme nt, il existait, pour le public pertinent d’Irlande et de Malte, un rapport suffisamme nt direct avec les services revendiqués. En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, qui, précisément dans le domaine de la visioconférence, s’adressent régulièrement à des entreprises utilisatrices ayant des connaissances élevées en matière d’équipements de travail (voir point 20 ci-dessus), le signe demandé peut indiquer l’objet même du service, à savoir la mise à disposition d’un équipement technique et la transmission de données en vue de la réalisation d’une visioconférence. Cela ne concerne pas seulement les informations générales relatives aux services de télécommunication sur les réseaux numériques et à la transmission d’informations numériques. Les autres services compris dans la classe 38 peuvent également permettre directement l’échange d’informations synchrones ou, en tout état de cause, être fournis dans un tel contexte, à savoir les services de télécommunication, à savoir l’envoi électronique de messages, la transmission de données et la transmission de données au moyen de réseaux de communication sans fil, l’internet; Mise à disposition de salons de discussion en ligne en vue de la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre
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utilisateurs, Les télécommunications, c’est-à-dire l’envoi de fichiers numériques et de documents contractuels par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne. Les autres services de conseil et d’information en matière de télécommunications en rapport avec les services précités, dans la mesure où cette classe peut précisément porter sur des informations relatives à la visioconférence.
40 Il en va de même en ce qui concerne les services d’informatique en nuage revendiqués dans la classe 43, également principalement destinés aux entreprises utilisatrices, dans le domaine de la mise à disposition de personnel et de professionnels à d’autres entreprises. Vidéoconférences. Lesvidéoconfére nces peuvent également être proposées en nuage (voir https://itwelt.at/news/vergleichstest- videokonferenzen-aus-der-cloud, au 11 avril 2023). Les services d’informatique en nuage revendiqués peuvent donc concerner la mise à disposition et/ou l’utilisation d’outils de conférence, en l’occurrence dans le domaine de la mise à disposition de personnel et de professionnels. Le signe «VICO» peut en définitive indiquer l’objet ou la finalité de ces services du point de vue du public anglophone.
41 En ce qui concerne les autres services, il convient d’établir une distinction entre ceux qui peuvent raisonnablement être fournis dans le format d’une visioconfére nce et pour lesquels une telle indication a une quelconque pertinence pour le public, et les autres services pour lesquels ce n’est pas le cas.
Selon la chambre de céans, le premier s’applique aux prestations suivantes: En ce qui concerne les services:
Classe 35 — Entretien de contacts commerciaux, à savoir regroupement de prestataires de services professionnels qualifiés avec des entreprises
il s’agit en substance d’une mise en relation et d’un contact de personnes appropriées. Pour ce faire, la visioconférence peut être utile. Une telle conception peut être bénéfique et souhaitable, par exemple pour réduire les frais de déplacement. De même, les services peuvent:
Classe 35 — Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services professionnels; Services de mise en réseau des carrières;
il s’agit essentiellement de la mise à disposition de vidéoconférences destinées à réunir les parties prenantes et à permettre l’échange des participants.
42 De même, les services limités aux conseils d’une entité adjudicatrice, par exemple en cas de distances pertinentes entre les parties, peuvent être fournis sous la forme d’une visioconférence, à savoir:
Classe 35 — Conseils d’entreprise et informations concernant les services précités, compris dans cette classe, à l’exception du stockage et de la consultation d’informations dans le domaine de la modélisation, du stockage et de l’analyse aux fins de la gestion des risques; à l’exception de […];
Classe 45 — Services juridiques; Médiation; L’assistance juridique pour l’établissement de contrats; services juridiques relatifs à l’établissement et à
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l’enregistrement des entreprises; services juridiques en matière de négociation de contrats pour le compte de tiers; conseils juridiques et informations concernant les services susmentionnés, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe, à l’exception de […].
43 Il en va de même pour les prestations suivantes, qui portent sur le recrutement et la sélection de personnel — à la différence de la mise à disposition — ou sur l’établissement et/ou la promotion de contacts:
Classe 35 — Recrutement, recrutement, courtage, recrutement de personnel et Mise
à disposition de services de gestion des ressources humaines permettant aux entreprises virtuelles d’acquérir des compétences par l’intermédiaire d’un service en nuage humain; Les services d’externalisation consistant en l’intermédiation de contrats pour le compte de tiers, l’intermédiation de contrats pour le compte de tiers en vue de la prestation de services; Mise à disposition de personnel et d’emplois; Services de conseil en ressources humaines; Recrutement et gestion du personnel; Sélection du personnel pour des tiers; Mise à disposition de personnel temporaire.
Ces prestations peuvent nécessiter un échange d’informations important avec le pouvoir adjudicateur, par exemple en ce qui concerne la définition d’un profil de poste ou d’autres éléments livrables, ainsi que la préparation/la coordination de la décision de sélection. En ce qui concerne les services de gestion des ressources humaines, les contacts nécessaires avec le pouvoir adjudicateur ou même la communication avec le personnel peuvent prendre la forme de visioconférences.
Les autres services
Classe 35 — Fourniture de services interactifs d’emploi et d’externalisation en ligne
indiquent même explicitement que les services liés à l’emploi et à l’externalisat io n sont fournis de manière interactive et en ligne.
44 En revanche, pour les autres services, il n’existe pas de points de contact pertinents avec la visioconférence. En ce qui concerne les services revendiqués
Classe 35 — Services professionnels, à savoir mise à disposition de personnel et de spécialistes pour d’autres entreprises; Répondre aux besoins temporaires et permanents en personnel des entreprises
il s’agit de prestations consistant essentiellement en la mise en œuvre d’un résultat souhaité, en l’occurrence la mise à disposition de personnel. L’utilisation de la visioconférence n’a, tout au plus, qu’une importance secondaire.
45 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc dans la mesure indiquée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise
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de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
47 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
48 Dans le cadre des services litigieux, à l’exception des services mentionnés au point 44, le signe demandé n’est pas apte à distinguer les services revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Le public anglophone ciblé percevra le signe demandé, indépendamment de l’origine, comme une simple information matérielle sur le fait que les services en cause consistent en la mise à disposition ou l’organisation d’une visioconférence ou peuvent être fournis, en tout ou en partie, sous la forme d’une visioconférence. En outre, le signe peut être compris comme un message publicitaire positif qui met en évidence certaines caractéristiques.
49 Dans cette mesure, le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinct if minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 En ce qui concerne la référence répétée de la demanderesse à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6738751, «VICO», l’examinateur a déjà relevé à juste titre que l’enregistrement de ce signe demandé en mars 2008 n’est pas en contradiction avec la présente appréciation. Ainsi qu’il a été exposé, c’est la signification et la perception du signe au moment de la demande d’enregistre me nt qui est déterminante. À cet égard, les deux signes peuvent être substantielle me nt différents. Aucun des exemples d’utilisation inclus n’est lié à la période de la présente demande. Par ailleurs, afin d’éviter des répétitions, il est possible de renvoyer aux observations de l’examinateur. Il convient encore d’ajouter que les chambres de recours ne peuvent en aucun cas être liées par une décision des instances d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
51 Le recours de la demanderesse doit donc, pour l’essentiel, être rejeté.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Annuler la décision attaquée dans la mesure où, dans la demande d’enregistrement, les services
Classe 35 — Services professionnels, à savoir mise à disposition de personnel et de spécialistes pour d’autres entreprises; Répondre aux besoins temporaires et permanents en personnel des entreprises;
sont revendiquées. Pour le reste, rejette le recours.
Signé Signé Signé
Stürmann S. S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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