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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R2547/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2547/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans les affaires R 2547/2022-2 indirects R 2353/2022-2
Webedia Gaming GmbH
Demanderesse/requérante dans l’affaire R Ridlerstraße 55
80339 München 2547/2022-2 Demanderesse/défenderesse dans l’affaire R Allemagne
2353/2022-2 représentée par GÖRG Partnerschaft Von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164,
10623 Berlin (Allemagne)
contre
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.
Opposante/défenderesse dans l’affaire R 140 Kendrick Street, Building B MA 02494 Needham 2547/2022-2 Opposante/requérante dans l’affaire R États-Unis
2353/2022-2 représentée par Danubia Szabadalmi És JOGI Iroda KFT., Bajcsy-Zsilinszky út 16, 1051 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 022 (demande de marque de l’Union européenne no 18 181 213)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
18/09/2023, R 2547/2022-2 indirects R 2353/2022-2, GameStar/GAMESTAR et al.
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2020, Webedia Gaming GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GameStar
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Ordinateurs; Publications téléchargeables. Publications électroniques téléchargeables; Publications électroniques enregistrées sur support informatique.
Classe 16: Publications imprimées en général; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Publications imprimées; Publications; Livres; Manuels; Catalogues;
Périodiques; Magazines [périodiques]; Brochures; Bandes dessinées; Matériel d’éducation et d’instruction; Dépliants; Photographies [imprimées]; Rapports imprimés; Fiches d’information imprimées; Communiqués de presse imprimés; Publicité imprimée et matériel publicitaire; Catalogues de shopping à domicile; Revues; Fiches d’information; Périodiques; Prospectus; Publications promotionnelles; Papier, carton, carton, articles en papier compris dans la classe 16, à savoir sacs en papier, tickets de table, jetons de contrôle, formulaires imprimés; Serviettes en papier; Affiches, drapeaux et fanions en papier ou en carton; Sacs et enveloppes, en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; Articles de papeterie, en particulier stylos, blocs, feuilles papier, Bindings, cartes d’affichage géographique, cartes de vœux, papier writing, calendriers, autocollants; Autocollants [papeterie], virements [décalcomanies], transparents.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité; publicité en ligne sur des réseaux de données; Publicité radiophonique;
Publicité par correspondance; Publicité extérieure; Publicité imprimée; Publicité sur l’internet; Distribution de produits publicitaires; Publicité par publipostage; Publicité par le biais de réseaux de radio mobiles; Publicité sur la télévision par téléphone portable; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Services d’agences de publicité; Démonstration de produits; Planification et conception d’activités publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres supports à des fins promotionnelles; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Distribution d’échantillons; Promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; études de marché sur des réseaux numériques (webverting); Services de télémarketing; Analyses et recherches de marché; Services d’agences de relations publiques, y compris relations publiques; Rédaction de textes publicitaires; Mise à jour de matériel publicitaire;
Publication de textes publicitaires; Services de revues de presse; Marketing; Études de marché; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Optimisation de moteurs de recherche; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de conseils en affaires; Études et analyses de marché; Location d’espaces publicitaires; Vente aux enchères, également sur l’internet;
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Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et de prestation de services pour des tiers; Courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; Réception et traitement administratif de commandes d’achats; Présentation de produits et services; Conseils en organisation et en affaires; Compilation, maintenance et systématisation de données dans des bases de données informatiques; Courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; Services de bureaux de placement; Développement de concepts publicitaires; Recherches publicitaires; Régie publicitaire; Distribution de produits à des fins publicitaires; Informations économiques; Promotion des ventes pour des tiers, en particulier marketing et promotion de produits et services de tous types, y compris par le biais de portails en ligne; Courtage de contrats d’abonnement pour des tiers pour la diffusion et la diffusion de programmes télévisés, notamment sous forme de télévision payante et de vidéo à la demande; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Calcul du prix des produits et services; Organisation de concours et de jeux dotés de prix à des fins publicitaires; Production de loteries, de publicités télévisées, radiophoniques et sur l’internet; Services de relations publiques; Conseils aux consommateurs; Location de films publicitaires; Publication de textes publicitaires; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Parrainage sous forme de publicité; Services d’abonnement à des journaux et périodiques (pour des tiers); Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à des fins publicitaires; Organisation et conduite de manifestations publicitaires; Services de marchandisage (promotion des ventes); Organisation, conduite et surveillance de programmes de vente et d’incitation promotionnelle à des fins de marketing, compris dans la classe 35; Placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; Conseils en gestion commerciale; Consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; Conseils en gestion de personnel; Gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; représentation des intérêts commerciaux de tiers à l’égard des décideurs politiques et d’autres personnes; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Publicité dans tous les médias, y compris la radio, la télévision, le cinéma, l’impression, le vidéotext, la publicité en ligne et de télétexte; Publicité par publipostage; Présentations de produits et services; Recherches de marché; Marketing pour des tiers sur des réseaux numériques; Organisation et gestion d’événements promotionnels; Gestion de fichiers informatiques; Traitement électronique de données pour des tiers, à savoir systématisation de données dans des bases de données informatiques et gestion de fichiers informatiques; Compilation de statistiques; organisation d’expositions, de salons professionnels et d’expositions à des fins commerciales, commerciales ou publicitaires; Gestion de la communauté internet des médias sociaux; Services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; Services d’abonnement à des supports d’information; Services de vente au détail concernant les logiciels destinés aux publications électroniques, dispositifs électroniques portables pour la transmission, le stockage, le traitement, l’enregistrement et la visualisation de textes, d’images, de données audio et vidéo; Services de vente au détail concernant les ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs audio et vidéo; Par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, disques durs pour ordinateurs, supports d’enregistrement et de données, caméras numériques, lecteurs audio numériques, dispositifs de communications sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs DVD, prises de connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques,
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appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, publications électroniques, publications électroniques (téléchargeables), récepteurs
[audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données, récepteurs de télévision, dispositifs de stockage de disques durs, disques durs, dispositifs GPS, matériel
USB, mémoires de téléviseurs interactifs, interfaces pour ordinateurs, serveurs internet, caméras; Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir chargeurs de batteries, matériel informatique LAN, lecteurs (traitement de données), lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux (LANS et LAND), tapis de souris, souris (périphériques d’ordinateurs), microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique). Lecteurs MP3, fichiers musicaux téléchargeables, assistants numériques personnels (PDA); Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, dispositifs de stockage pour unités de traitement de données, cartes memorées et lecteurs de cartes à mémoire, appareils de contrôle pour la gestion de réseau, claviers, ordinateurs portables, téléphones, appareils de reproduction de sons; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, traitement de l’information, stockage et affichage de données, transmission et réception de données, transmission de données entre ordinateurs, appareils pour systèmes de localisation mondiale (GPS), lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, clés USB (USB); Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques), présentations multimédia, magnétoscopes, matériel WLAN; Commerce électronique pour appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, en particulier sacs adaptés aux ordinateurs, écrans, manuels d’utilisation (manuels) électroniques, sous forme lisible par machine ou lisible par ordinateur, fichiers d’images téléchargeables, disques compacts (mémoire simple, audio-vidéo), disques durs pour ordinateurs; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, programmes et logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes et programmes de synchronisation de données pour des outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables, logiciels enregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, y compris logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels pour téléphones mobiles, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques permettant d’accéder, de parcourir et de rechercher des bases de données en ligne; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, matériel informatique et logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées par le biais de réseaux informatiques mondiaux d’informations, logements informatiques, périphériques d’ordinateurs, terminaux informatiques, appareils de traitement de données, téléviseurs numériques, caméras numériques, lecteurs audio
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numériques; Par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir dispositifs de communication sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs DVD, prises pour connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, récepteurs [audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, appareils de télévision, récepteurs de télévision, unités de stockage de disques durs, disques durs, dispositifs GPS, matériel
USB, housses pour disques informatiques, haut-parleurs, postes de télévision interactifs;
Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs], serveurs internet, appareils photographiques, distributeurs de batteries électriques, matériel informatique LAN [réseau d’exploitation local], ordinateurs portables, sacs portables (équipement pour le traitement de l’information), liseuses électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux [LANs et LANs], tapis de souris, Mice (équipement pour le traitement de l’information), Microphones, microprocesseurs, modems; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, moniteurs à trois fins [matériel informatique], lecteurs MP3, fichiers de musique pour téléchargement, dispositifs d’assistance numérique personnelle, polices, polices de caractères, dessins de type et symboles sous forme de données enregistrées, mémoires informatiques, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, appareils de contrôle pour la gestion de réseau, ordinateurs de tablette, claviers, ordinateurs portables, Téléphone;
Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir appareils de reproduction du son, lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, pour le stockage et l’affichage de données, transmission et réception de données, transfert de données entre ordinateurs, dispositifs de systèmes de localisation mondiale (GPS); Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, clés USB, dispositifs pour l’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques, présentations multimédias, magnétoscopes, matériel WLAN, pièces, parties constitutives, composants et dispositifs de test pour tous les produits précités; Préparation, conclusion et règlement de contrats portant sur l’achat et la vente de produits; Courtage, conclusion et règlement de contrats concernant la demande de services; Vente au détail de publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables; services de vente au détail concernant les magazines; Publication électronique de matériel imprimé à des fins publicitaires, sous forme électronique;
Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;
Services de moulage [recrutement du personnel]; Publicité relative à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne.
Classe 38: Servicesde communication informatique, à savoir mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès à des réseaux informatiques pour une
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interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Services de communication, à savoir transmission de données et d’images vocales, audio, visuelles et de données par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; Messagerie électronique; Services d’échange de données électroniques; Services de courrier électronique et de messagerie; transmission électronique de données, d’images, de messages, de documents et de courrier; Services de messagerie instantanée; Services d’envoi et de réception de messages; services informatiques en réseau point-à-point, à savoir transmission électronique de données audio, vidéo et autres données et documents entre ordinateurs; mise à disposition d’un forum en ligne pour discuter de l’analyse commerciale, du marketing, de la vente, du service et de la stratégie; Fourniture de forums de discussion sur Internet; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant l’analyse commerciale, le marketing, les ventes, les services et la stratégie;
Télécommunications, en particulier services de téléphonie mobile, services téléphoniques, télécopieurs, services de radiocommunication, services de radiomessagerie, télex, services de télégramme, services de données de messagerie électronique; Télécommunications par réseaux de télécommunications, en particulier réseaux de téléphonie mobile ou réseaux de télécommunications assistés par satellite; Communications par téléphones portables;
Services de télécommunications mobiles, compris dans la classe 38; Radiodiffusion et télédiffusion; Télédiffusion pour téléphones portables; Services de vidéoconférence; Agences d’information et de presse dans le cadre d’agences de presse; Transmission de courriers électroniques; Services de messagerie Web; Transmission de messages et d’images; Transmission électronique de données, messages, images, documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; Télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; Télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, d’images, de musique et de vidéos, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones portables et d’autres terminaux mobiles; Transmission d’informations stockées dans des bases de données, à savoir via des systèmes informatiques interactifs et/ou par la fourniture d’accès à des informations sur l’internet (compris dans la classe 38); Services de télécommunications via l’internet, intranets, extranets; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; Fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; Fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; Mise à disposition de salons de discussion sur l’internet, échange électronique de messages et d’autres informations par le biais de lignes de discussion, mise à disposition de possibilités de discussion et de forums internet; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Mise à disposition de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Transmission de courriers électroniques; Transfert d’informations et de données par le biais de réseaux
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informatiques et d’Internet; Fourniture d’accès à des services en ligne; Location de temps d’accès à des ordinateurs; services de conseils en matière d’accès et d’utilisation d’Internet à des entreprises et à des particuliers; Fourniture d’informations en ligne concernant la fourniture d’accès à des services en ligne et la location de temps d’accès à des ordinateurs; Fourniture en ligne d’informations relatives à l’accès à l’internet et à son utilisation par les entreprises et personnelles.
Classe 41: Éducation; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Développement, conception et réalisation de programmes et de transmissions cinématographiques, télévisés, multimédias, Internet et radiophoniques (à des fins éducatives, d’instruction et de divertissement, et diffusion d’actualités); Publication (également sous forme électronique), en particulier de journaux, de périodiques et de livres (autres qu’à des fins publicitaires); Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Production et réalisation de spectacles, de quiz, d’entretiens, de manifestations théâtrales, sportives et musicales, et organisation de concours
(éducation et divertissement); Services de production de films et de studios sonores; Photographie; Rédaction de scénarios de services; Services d’édition, autres qu’impression; Location de films cinématographiques; Édition de textes; Services de reporters; Reportages photographiques; Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Production de programmes Internet, télévisés et radiophoniques; Réservation de places de spectacles; Attribution de prix à des fins culturelles, sportives et de divertissement; Location d’appareils audio, cinématographiques et de projection, location de films cinématographiques, de projection de films; Services de composition musicale; Organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives;
Réalisation de spectacles musicaux; Réalisation de spectacles musicaux (en direct);
Organisation de concerts; Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers (formation); Services de conseils en matière de formation et de formation continue et conseils en matière d’éducation; Orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; Formation; Académies [éducation]; Enseignement; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Jeux sur l’internet; Services de billetterie [divertissement]; Divertissement télévisé; Services de production de films; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet (à des fins autres que publicitaires); Publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; Informations en matière de divertissement; Montage de bandes vidéo; Services d’orchestre; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de concerts; organisation de fêtes (divertissement); Réservation de places de spectacles;
Production de spectacles; Divertissement radiophonique; Représentations théâtrales; Ventes de billets d’avance pour des manifestations de divertissement; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Traitement numérique d’images (traitement de photographies); Publication de produits de l’imprimerie; Organisation et conduite d’événements d’information dans les domaines du retrait, de l’éducation, du divertissement et du sport; Services de formation en matière de santé et de sécurité; Formation professionnelle relative à la prévention des problèmes de santé; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; Services d’enseignement en matière de santé; Entraînement pour la santé et la remise en forme;
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Entraînement pour la santé et le bien-être; Services d’enseignement en matière de santé;
Cours de formation en matière de santé; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Fourniture de publications en ligne; Services de publication en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;
Publication de revues en ligne; Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; Publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement;
Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de publication électronique.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; Services de conseils en matériel informatique et logiciels; Conception de pages Web; Services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d’application de pages Web; Mise à disposition en ligne d’informations en matière de réseautage informatique, de technologies de l’information et d’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; fourniture en ligne d’informations relatives à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne; Mise à disposition en ligne d’informations relatives à des services dans le domaine de la conception de sites web pour la création, le développement, la maintenance et l’utilisation de sites web ainsi qu’aux capacités et exigences techniques, ingénierie, scientifiques et juridiques en matière de matériel informatique et de logiciels; Mise à disposition en ligne d’informations en matière de conception de logiciels informatiques.
Classe 45: Octroi de licences de droits d’auteur et de propriété intellectuelle; Gestion des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur; Délivrance de licences pour des concepts de franchisage; Gestion de droits d’auteur; Services de veille en propriété intellectuelle; Octroi de licences de logiciels [services juridiques]; Attribuer et enregistrer des noms de domaine; Conseils juridiques en matière de concepts de franchisage; Octroi de licences de films, de télévision et de vidéos; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2020.
3 Le 2 octobre 2020, International Data Group, INC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 Par décision du 30 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition.
Recours de la demanderesse R 2547/2022-2
6 Le 21 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2023.
8 L’opposante n’a pas répondu.
Recours de l’opposante R 2353/2022-2
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9 Le 19 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la demande a été acceptée.
10 Le 20 mars 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 28 février 2023 et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois.
11 Le 1 avril 2023, l’opposante a déclaré ne pas maintenir le recours et ne souhaitait pas déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Le 11 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’il prenait acte de la déclaration de retrait du recours de l’opposante et qu’il rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
13 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu
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la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, du RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refuséesà l’enregistrement.
20 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
22 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
23 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 29;
17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
24 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
25 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées
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par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017,-430/16, BRENT INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée).
26 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
27 Les produits et services de la marque contestée semblent s’adresser, de manière générale, au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention et de vigilance moyen et/ou du public professionnel dont le niveau d’attention et de vigilance est plus élevé que celui du grand public. Dans la présente décision, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone.
28 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
29 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (voir, par analogie, 21/01/2011, 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
30 En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 8).
31 La marque contestée contient les mots anglais «Game» et «Star».
32 La chambre de recours rappelle que, dans la mesure où ces mots ont plusieurs significations, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-18/01/2021, R 1483/2020 2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
33 Le mot «game» désigne, entre autres, «une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou des chances, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de gagner contre un opposant ou de résoudre un puzzle». Le mot «game»
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est également utilisé comme une abréviation d’un «jeu informatique» ou d’un «jeu vidéo»
[26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 32 indirects 37].
34 Le mot «star» est, entre autres, couramment utilisé en anglais pour désigner une personne particulièrement couronnée de succès, comme une étoile de football, une étoile de cinéma ou une étoile de pop [4/2/2016, R 1037/2015-5, safe star (fig.), § 13]. En outre, il peut également être utilisé pour indiquer la qualité élevée (la plus) d’un produit ou d’un service dans sa catégorie [voir, par exemple, 04/01/2016, R 122/2015-4, LEDstar (fig.), § 21-22;
05/04/2022, R 598/2021-2, Truckstar, § 37; 17/02/2020, R 719/2019-1, Ionstar, § 18-19).
35 En outre, et de manière accessoire, la première lettre des mots «Game» et, plus important encore, «Star» est en majuscule alors que les autres lettres sont en minuscules. Cela renforce encore la conclusion selon laquelle le public pertinent percevra que la marque contestée contient les éléments «Game» et «Star».
36 Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté «GameStar» en deux éléments «Game» et «Star».
37 L’appréciation de la marque doit être réalisée dans le cadre des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
38 À cet égard, il apparaît que, pour une partie significative des produits et services en cause, qui sont liés, d’une manière ou d’une autre, aux «jeux», le mot «GameStar» fournit des informations sur la qualité remarquable des jeux.
39 Le public pertinent peut percevoir l’élément verbal «GameStar» comme une indication descriptive de la nature, de la finalité, de l’objet/du contenu ou de la destination des produits et services en cause [voir, par analogie, 24/05/2023, R 1246/2022-1, GamePro (fig.), § 19, 23, qui concerne également divers produits et services compris dans les classes
9, 16, 35, 41 et 42 confirmant la décision de l’examinateur, à l’exception d’une catégorie de services].
40 À la lumière de ce qui précède, le lien entre la marque contestée et au moins plusieurs des produits et services contestés semble suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
41 La chambre de recours formule en outre les observations suivantes en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
43 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7,
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paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, une marque peut également être dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons que le caractère descriptif.
44 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 33).
45 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
46 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14,
Extra, EU:T:2015:230, § 26).
47 En ce qui concerne la signification des mots «Game» et «Star», la chambre de recours renvoie aux considérations qui précèdent en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi qu’il ressort de ces définitions, le mot «Star» indique une qualité élevée et revêt donc un caractère laudatif.
48 Le mot «GameStar» semble transmettre un message positif aux consommateurs anglophones visés par les produits et services visés, en exhibant la qualité de ces produits et services; ils sont les meilleurs dans le domaine des jeux. En ce qui concerne ces produits et services, le public pertinent peut ne pas avoir tendance à percevoir dans le signe, au- delà des informations publicitaires véhiculées, une indication particulière de l’origine commerciale.
49 En outre, comme déjà indiqué ci-dessus, le public pertinent est habitué à être confronté à des termes «pop star», «football star» et «movie star» pour des personnes. En ce qui concerne certains des produits et/ou services contestés, le mot «GameStar» peut véhiculer le message selon lequel le public qui achète ces produits et services compte parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux ou que les fabricants ou fournisseurs de services des produits et services figurent parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux.
18/09/2023, R 2547/2022-2 indirects R 2353/2022-2, GameStar/GAMESTAR et al.
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Conclusion
50 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que, pour le public anglophone en ce qui concerne au moins une partie significative des produits et services contestés, la marque contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et par l’article 7 (2) du RMUE.
51 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
18/09/2023, R 2547/2022-2 indirects R 2353/2022-2, GameStar/GAMESTAR et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
18/09/2023, R 2547/2022-2 indirects R 2353/2022-2, GameStar/GAMESTAR et al.
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