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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° W01690229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01690229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 14/02/2023
LLR 11, boulevard de Sébastopol F-75001 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-04035
Numéro de demande Internationale: 1690229
Marque: NOIR INTENSE
Titulaire: BARRY CALLEBAUT FRANCE 5 boulevard Michelet Hardricourt F-78250 MEULAN-EN-YVELINES France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 14/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 30 Cacao; Cacao en poudre; Cacao soluble; Chocolat; Chocolat en poudre; Confiserie; Confiserie au chocolat; Caramel mou au chocolat; Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Crèmes glacées; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivante: foncé et se faisant sentir avec une importance particulière ; à haute teneur de cacao/pur et ayant un goût fort, qui dépasse la mesure ordinaire.
• Les significations susmentionnées des éléments «NOIR» et « INTENSE», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire Usito reproduites dans la notification (informations extraites le 14/11/2022, à https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/noir, et https://usito.usherbrooke.ca/d
%C3%A9finitions/intense).
• En outre, une recherche sur Internet également datée du 14/11/2022 a révélé que le terme 'noir’ est aussi utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés pour faire référence à du chocolat ou produits dérivés ayant une haute teneur de cacao ou à du cacao sans sucre (pur). L’Office a joint à l’objection des extraits d’internet obtenus aux adresses suivantes : https://www.espace- concours.fr/chocolat/types/noir, https://www.economie.gouv.fr/particuliers/chocolat- reglementation-etiquetage#, https://www.kaoka.fr/lactualite-de-kaoka/quelle-est-la- difference-entre-cacao-et-chocolat/, https://genialsante.com/quest-ce-que-ca-veut- dire-quand-on-a-envie-de-chocolat/, http://www.delicesdinities.fr/conseils- conso/differents-types-de-chocolat/, https://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/alleger-patisseries/remplacer-une- partie-du-chocolat-noir-patissier-par-du-cacao-non-sucre, https://www.faconchocolat.fr/fr/53-chocolats-noirs-bio-nature, https://www.drinksco.fr/blog/du-chocolat-sinon-rien, https://www.chococlic.com/Le- marche-du-chocolat_r75.html et https://www.mybodygenius.com/fr/le-cacao-et-les- super-aliments/195-cacao-en-polvo-intenso.html.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que le Cacao; Cacao en poudre; Cacao soluble est un cacao pur, naturel, sans ajouts ayant un goût fort, qui dépasse la mesure ordinaire (accentué) et que les produits Chocolat; Chocolat en poudre; Confiserie; Confiserie au chocolat; Caramel mou au chocolat; Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Crèmes glacées; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat, son ou contiennent du chocolat à haute teneur de cacao (par exemple au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont 26 % au moins de beurre de cacao) ayant un goût fort, qui dépasse la mesure ordinaire (accentué). Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, ou d’autres caractéristiques comme la composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur Internet daté du 14/11/2022 a révélé que les termes «NOIR INTENSE» sont communément utilisés sur le marché concerné. L’Office a joint à
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l’objection des extraits d’internet obtenus aux adresses suivantes : https://www.carrefour.fr/p/chocolat-noir-intense-70-cacao-dessert-lindt- 3046920021043, https://fr-es.openfoodfacts.org/producto/20022464/noir-intense-fin- carre, https://fr-es.openfoodfacts.org/producto/40062037/noir-intense, https://atablelepiceriefine.com/produit/tablette-de-chocolat-noir-intense/, https://www.tout-mon-bio.com/accueil/1009-chocolat-noir-intense-degustation-51- offert.html, https://fr.openfoodfacts.org/produit/3033710001347/grand-chocolat-noir- intense-70-nestle et https://www.monoprix.fr/courses/mousse-au-chocolat-noir- intense-marie-morin-3778645-p.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/12/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le terme « NOIR ne désigne pas à lui seul « un chocolat contenant au moins 43% de matière sèche totale de cacao, dont au moins 26% de beurre de cacao ». C’est le terme « chocolat noir » qui est utilisé comme terme générique pour désigner ce produit. Le terme « NOIR » seul désigne une couleur (« la couleur la plus foncée ») qui ne correspond ni aux produits visés, ni à leur qualité ou encore leur composition.
2. La combinaison des termes « NOIR » et « INTENSE » est inhabituelle et insensée car d’après le dictionnaire Larousse et étant donné que le terme « INTENSE » est associé à une couleur, les signe pour lequel la protection est demandé doit s’entendre comme faisant référence à la couleur « noir vif » ce qui n’a aucun sens puisque le noir n’est pas une couleur lumineuse. L’expression « NOIR INTENSE » ne peut être considérée comme descriptive pour des produits visés.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des
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produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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Sur les arguments de la titulaire
1. En ce qui concerne le premier argument de la titulaire tiré du fait que le terme « NOIR » ne désigne pas à lui seul une sorte de chocolat (à teneur élevée de cacao) mais que c’est l’expression « chocolat noir » qui sert à une telle fin, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits pertinents.
Dans la présente affaire, tous les produits pour lesquels la protection est demandée sont, contiennent ou peuvent contenir du cacao ou du chocolat. Même si le terme NOIR peux, de manière générale, servir à désigner « la couleur la plus foncée » il ne peut être ignoré que le terme « NOIR » est utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés (ainsi que le démontrent les résultats des recherches fournis par l’Office dans le refus provisoire) pour faire référence à du chocolat ou à des produits dérivés du chocolat ayant une haute teneur de cacao ou à du cacao sans sucre (cacao pur). Il ne peut donc pas être valablement soutenu que le terme « NOIR » à lui seul ne sera pas compris dans ce sens.
La titulaire soutient qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits, tel que le terme « chocolat noir ». Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée, tel que. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
D’après les définitions, exemples, extraits et analyses fournis le 14/11/2022 il est évident que la combinaison du terme « NOIR » avec le mot « INTENSE » sera perçue par le consommateur pertinent comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que le Cacao; Cacao en poudre; Cacao soluble est un cacao pur, naturel, sans ajouts ayant un goût fort, qui dépasse la mesure ordinaire (accentué) et que les produits Chocolat; Chocolat en poudre; Confiserie; Confiserie au chocolat; Caramel mou au chocolat; Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Crèmes glacées; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat, son ou contiennent du chocolat à haute teneur de cacao (par exemple au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont 26 % au moins de beurre de cacao) ayant un goût fort, qui dépasse la mesure ordinaire (accentué). Dès
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lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, ou d’autres caractéristiques comme la composition des produits.
Cette conclusion a été en outre confirmée par une recherche sur Internet en date du 14/11/2022 qui a révélé que les termes « NOIR INTENSE » sont communément utilisés sur le marché concerné.
2. Pour ce qui est le deuxième argument, la titulaire soutient que la combinaison « NOIR INTENSE » est inhabituelle et sera comprise comme désignant la couleur « noir vif » ce qui est insensé car le noir n’est pas une couleur lumineuse, et que par conséquent ce terme ne peut pas être considéré comme descriptif, il doit être rappelé que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En tout état de cause, cet argument de la titulaire ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35). Ainsi qu’il a été indiqué ci- dessus les produits en cause ont trait au chocolat et au cacao et à des produits dérivés de ceux-ci ou pouvant les contenir. Il s’agit de produits pouvant être ou contenir du chocolat à haute teneur de cacao ou du cacao sans sucre (cacao pur) et avoir un goût fort, accentué (intense). Il est clair que le consommateur concerné attribuera au singe cette signification plutôt qu’une signification faisant référence a une couleur.
Bien que la demanderesse insiste sur l’incapacité des termes « NOIR » et « INTENSE » pour qualifier les produits en cause, il y a lieu de rappeler que les documents et exemples joints au refus provisoire clairement soutiennent le fait que l’expression « NOIR INTENSE » est communément utilisée sur le marché concerné.
Par ailleurs, il convient de constater que le terme « NOIR INTENSE » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue française, dans laquelle il est tout à fait normale d’utiliser deux adjectifs pour décrire des objets ou d’avoir recours à l’omission d’un mot (tel que chocolat ou cacao) dans un contexte où celui-ci est clair. En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « NOIR » et « INTENSE », chacun étant descriptif de caractéristiques des produits concernés, résulte en un terme qui lui-même est également descriptif desdits produits.
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En tout état de cause, le public concerné percevra le sens des mots – et de leur combinaison – de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 690 229 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
Examinatrice
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