EUIPO
27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2023, n° R2135/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2135/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 février 2023
Dans l’affaire R 2135/2022-4
Bender Enterprises Ltd. 23 Janis Way, Scotts Valley
95066 Californie
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen (France)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 642 079 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/02/2023, R 2135/2022-4, ImmuneSmart
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 novembre 2021, Threshold Enterprises Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
ImmunéSmart
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments à base d’herbes; compléments nutritionnels; compléments alimentaires; vitamines.
2 Le 9 mars 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un moyen de protection contre les maladies, les agents pathogènes ou l’antigène.
La signification est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• IMMUNITAIRE: «Résistant à une infection ou à une toxine particulière en raison de la présence d’anticorps spécifiques ou de cellules sanguines blanches sensibilisées; relatif à l’immunité», Immunit- «la capacité d’un organisme à résister à une infection ou toxine particulière par l’action d’anticorps spécifiques ou de cellules sanguines blanches sensibilisées, synonymes: protection contre, capacité à lutter, résistance à, etc.» (Oxford Dictionary à l’adresse www.lexico.com).
«Médicament (et Biologie) — protégé ou résistant à un agent ou procédé anxieux; spectri. possédant une immunité pour une maladie infectieuse, un agent pathogène ou antigène» (Oxford English Dictionary).
• SMART: «adverb-in a crived and effective» (Cambridge Dictionary).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits compris dans la classe 5 sont des solutions astuciantes et hautement sophistiquées pour accroître l’immunité d’un particulier.
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Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
La signification du mot «smart» ne se limite pas au domaine technologique ou électronique. Il est tout à fait laudatif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5.
3 Le 9 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Même si les consommateurs moyens anglophones comprennent, lorsqu’ils sont combinés, les éléments verbaux de la marque, ils n’atteindront pas automatiquement la signification donnée par l’examinateur pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Le terme «immunitaire» peut avoir trois significations différentes:
Signification 1: résistant à la maladie, protégé contre une maladie particulière par certaines substances dans le sang;
Signification 2: ni sensible, ni altéré par un type particulier de comportement ou d’émotion;
Signification 3: légalement exonéré, ne pouvant être punie ou endommagé par quelque chose.
De telles significations divergentes créent invariablement un motif fertile pour que l’importance de la marque augmente. En effet, l’image mentale associée à la première signification serait un obstacle à la maladie, tandis que l’image associée au second sens serait celle d’une personne qui n’est pas affectée par le comportement d’autres personnes et l’image associée au troisième sens serait très probablement celle d’un tracteur bénéficiant de l’immunité de poursuite en vertu de la convention de Vienne.
L’ajout du terme «smart», combiné au premier élément verbal, crée un néologisme éclatant et créatif. Le terme «smart» peut servir d’adjectif, de verbe et de substantif et peut véhiculer plusieurs significations différentes telles qu’être bien habillées ou mûres, (de manière informelle) pour désigner une intelligence rapide ou (en tant que verbe) pour décrire le sentiment de douleur.
Il est évident que l’examinateur a décomposé artificiellement la marque pour laquelle la protection est demandée, alors que l’appréciation doit être fondée sur la marque dans son ensemble.
L’Office a considéré que le terme «smart» fait office d’adverbe «de manière astucieuse et efficace». Toutefois, il ressort clairement de décisions récentes de l’Office que l’approche du terme est incohérente. Dans une décision antérieure du 6 septembre 2021 concernant la MUE no 18 427 749
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«SMARTFINDER», l’Office a défini le terme «smart» comme quelque chose de «programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante». Elle a même ajouté dans cette décision que pour qu’un produit soit intelligent, il faut qu’il soit programmé et exploité sur un logiciel. La deuxième définition a également été utilisée récemment dans un refus émis par l’Office concernant l’enregistrement international désignant l’UE no 1 648 128 «SMART BOX».
Une telle divergence d’approche tend à confirmer que le consommateur pertinent devrait arrêter et refléter plutôt que d’attribuer immédiatement une signification à la marque. Pour cette raison, les significations différentes de chaque terme et en combinaison tendent à imiter la marque avec un caractère distinctif et à lui permettre de fonctionner comme une indication de l’origine.
Même si la signification fournie par l’Office est, en théorie, possible, elle ne saurait être utilement appliquée à tous les produits de la demande, en particulier lorsque l’Office fournit d’autres définitions potentielles du terme «smart» qui modifieraient fondamentalement la perception de la marque prise dans son ensemble.
Le consommateur pertinent ne lirait pas le signe et ne l’associerait pas à des compléments alimentaires, à base d’herbes ou à des compléments nutritionnels. En effet, le public pertinent peut uniquement attribuer la signification du terme «smart» comme une référence à quelque chose de programmable ou qui part sur un logiciel qui n’a aucun rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Il n’existe donc pas de lien conceptuel unique entre la marque et les produits revendiqués.
Le consommateur anglophone pertinent devrait reconnaître que la marque est composée de termes qui ne sont pas aisément conformes à la grammaire anglaise et lorsque ces termes, comme allégué, et surtout lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble par rapport aux produits en cause, n’adressent pas de message clair et sans équivoque au consommateur.
Le public anglophone cherchera à interpréter la marque et, après avoir exercé une acrobatique mentale, il ne peut que se fier à une fonction d’origine lorsque les termes dans leur ensemble renvoient à un fabricant particulier plutôt qu’à une signification descriptive. Cette performance mentale reconnaîtra le jeu de mots qui incite à une réaction imaginative, surprenante et inattendue. Le consommateur reconnaîtra l’originalité de la marque au moyen d’un processus cognitif nécessitant un effort particulier.
L’UKIPO a récemment accepté la désignation britannique du même enregistrement international. La marque a également été enregistrée pour acheter l’USPTO. Bien qu’elle ne soit pas liée par les décisions des offices d’examen étrangers, l’acceptation par d’autres offices anglophones est fortement convaincante.
4 Le 6 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et
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de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office a dûment expliqué la signification de la marque et l’a étayée par des définitions tirées de l’ Oxford Dictionaries et du Cambridge Dictionary, montrant comment le signe serait compris par les consommateurs anglophones, à savoir «une sorte de pierre de protection contre une maladie, un agent pathogène ou antigène». En outre, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits compris dans la classe 5 sont des solutions levier et hautement sophistiquées pour accroître l’immunité d’un particulier.
Bien que l’Office ait examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En effet, l’idée la plus évidente qui vient à l’esprit avec l’expression «ImmuneSmart» par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée est qu’ils sont utilisés comme une solution astucieuse et hautement sophistiquée pour renforcer l’immunité d’un particulier. Il n’y a rien de fantaisiste ni de combinaison inhabituelle de mots qui pourraient nécessiter de la part des consommateurs — comme une analyse grammaticale — avant de comprendre la signification de la marque par rapport aux produits en cause.
Un néologisme est un «nouveau mot ou expression dans la langue, ou une nouvelle signification pour un mot ou une expression existant» (Collins Dictionary), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les éléments verbaux «Immune» et «Smart» ont plusieurs significations et que l’Office a utilisé d’autres définitions du mot «smart» dans des décisions antérieures, étant donné que l’examen doit se concentrer sur les produits pour lesquels la protection est demandée, d’autres significations possibles des mots composant la marque dont la protection est demandée qui ne sont pas liées aux produits concernés sont dénuées de pertinence.
La combinaison de deux termes pour former une combinaison de mots ne crée pas un nouveau contexte et, sans aucune modification graphique ou sémantique significative, ne leur confère aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
La marque ne déclenche pas de processus cognitif, pas plus qu’elle ne nécessite un effort d’interprétation pour saisir ce qu’elle pourrait signifier, dans l’esprit du public pertinent. Le message est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. Le signe est simple et basique, sans ajout, aucune subtraction ou modification des lettres qui est arbitraire, fantaisiste ou imaginative susceptible de rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres personnes. Le signe ne contient ni terminologie spécialisée ni
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termes inhabituels, pris dans leur ensemble, aptes à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres produits.
La marque «ImmuneSmart» a une signification claire dans l’esprit du consommateur anglophone moyen en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été soulevée, à savoir que les produits compris dans la classe 5 sont des solutions brasantes et hautement sophistiquées pour accroître l’immunité d’un particulier. En effet, les consommateurs moyens savent qu’ils peuvent utiliser différents types de compléments et de vitamines, qui peuvent servir de solution intelligente pour renforcer l’immunité. Le public pertinent comprendra immédiatement la signification laudative banale de la marque et comprendra, sans autre réflexion, que des informations laudatives servent à souligner les aspects positifs des produits.
La marque ne va pas au-delà de sa signification laudative évidente et ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Les consommateurs pertinents ne percevront pas la marque comme désignant une entreprise déterminée pour ces produits.
Ce type de message est sans doute attractif d’un point de vue commercial et donne immédiatement des informations sur un avantage clair. Il ne saurait être nié qu’une telle allégation représente une qualité pertinente souhaitée par le consommateur pertinent, qui estime qu’il serait très avantageux de pouvoir compter sur le producteur des produits. La marque est tellement claire que le consommateur pertinent n’aura besoin d’aucun effort d’analyse pour comprendre sa signification par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. En outre, il est indifférent que le terme ait un sens lexical ou non, pour autant que le consommateur pertinent ait une idée claire de la signification du signe.
La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information spécifique corroborant le caractère distinctif de la marque dont la protection est demandée dans le secteur de marché pertinent susceptible de réfuter l’analyse de l’Office.
Dès lors, en l’absence d’autres effets, tels que des éléments figuratifs ou un logo, la marque est incapable de distinguer les produits en cause de ceux des concurrents. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque au Royaume-Uni et aux États-Unis, chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. En l’espèce, la marque a été appréciée sur la base de ses mérites propres et conformément aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à la pratique de l’Office.
5 Le 4 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son
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intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre
2022.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’examinateur a décomposé artificiellement la marque en deux éléments verbaux distincts, par lesquels il a été considéré que le signe serait compris par les consommateurs-anglophones comme «une sorte de protection contre une maladie, un agent pathogène ou antigène».
Les deux éléments verbaux «IMMUNE» et «SMART» ont des significations différentes. Par conséquent, du point de vue du consommateur anglophone pertinent, il peut exister de nombreuses combinaisons et donc de nombreuses significations différentes qui viendraient immédiatement à l’esprit par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
Le signe pourrait également être immédiatement compris comme:
• une façon rapide de devenir insensible; les produits compris dans la classe 5 ayant un tel effet pourraient être très utiles pour des personnes dont les réactions sont trop émotionnelles;
• un moyen de se résister à la douleur; de tels produits seraient tout à fait adaptés aux athlètes.
Dès lors, les éléments «IMMUNE» et «SMART» peuvent être associés à plusieurs significations, mais il n’existe pas de signification spécifique pour le public pertinent qui serait automatiquement associée aux produits pour lesquels la protection est demandée. Le consommateur pertinent ne parviendrait pas automatiquement à la conclusion que les produits couvrent un mode de protection contre une maladie, un agent pathogène ou antigène, comme l’a suggéré l’examinatrice.
Les consommateurs ont tendance à se souvenir des marques dans leur ensemble et ne les décomposent pas artificiellement en leurs éléments constitutifs. Compte tenu de ce qui précède, la titulaire de l’enregistrement international soutient que toute perception et toute appréciation par le consommateur pertinent se fonderont sur une combinaison dépourvue de signification de deux mots qui déclenchera une fonction d’origine parce que la marque est perçue comme surprenante et fantaisiste.
Un lien vague avec la classe 5 fondé sur une tendance selon laquelle «SMART» est utilisé pour divers produits ne constitue pas une base suffisante pour fournir une signification ou une association descriptive des produits en cause. Le rapport entre le terme «ImmuneSmart» et les produits revendiqués n’est pas clair. Il n’existe pas de finalité/signification suffisamment directe et
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spécifique, qui est concrète, directe et comprise sans autre réflexion. Le signe doit être considéré dans son ensemble et ne véhicule aucune signification automatique par rapport aux produits compris dans la classe 5. Par conséquent, en ce qui concerne les produits, la marque possède un minimum de caractère distinctif suffisant pour être enregistrable pour ces produits.
L’élément «SMART» est utilisé comme adjectif complétant l’élément «IMMUNE». Or, l’utilisation d’un tel adjectif avec le terme «immunitaire» n’est pas fréquente.
Lorsqu’il parle de l’immunité, le consommateur anglophone moyen s’attendrait à un adjectif tel que «efficace», «actif», «adaptatif», «booted» ou encore «naturel». Le consommateur ne s’attendrait pas à voir et serait surpris par l’adjectif «smart».
Si «smart» est généralement utilisé pour des produits électroniques ou de haute technologie compris dans la classe 9 (smartphone, smartwatch, smartphone, cartes à puce…), il n’est pas constaté en relation avec les produits revendiqués où le terme est trop vague et incertain dans le contexte des produits spécifiques en cause.
Compte tenu du fait que cet adjectif n’est pas le plus évident qui serait associé au terme «immunitaire», l’utilisation de l’adjectif «smart» déclencherait quelque chose de fantaisie et créatif dans le cerveau du consommateur, ce qui conférerait à la marque un caractère distinctif suffisant.
Le mot «smart» est considéré comme un adjectif. Toutefois, les consommateurs anglophones prononceraient «smart immune» contre «immunitaire smart». En anglais, un adjectif précède généralement le substantif qu’il est attaché, par exemple, au bouchon rouge. Il s’agit donc d’une structure grammaticale inhabituelle/atypique qui confère une importance à la marque avec l’origine commerciale.
Par conséquent, le fait de changer les deux termes et de supprimer l’espace entre les deux termes crée un motif fertile pour augmenter l’importance de la marque et le consommateur pertinent devrait arrêter et refléter plutôt qu’attribuer immédiatement une signification à la marque.
La marque comporte un élément d’invention et est un tournant inhabituel de l’expression qui n’est pas utilisée dans le langage courant pour désigner les produits ou leurs caractéristiques. S’il est possible qu’une marque incorpore un message objectif, elle peut néanmoins facilement servir d’indicateur de l’origine commerciale pour le public pertinent et donc bénéficier d’un caractère distinctif.
Le fait que la marque ait été enregistrée dans de nombreuses juridictions du monde entier est persuasive qu’elle jouit d’un caractère distinctif suffisant et peut donc être enregistrée pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
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Comme indiqué précédemment, la marque a été enregistrée au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui sont tous deux des pays anglophones. La marque a depuis obtenu une protection à Taïwan, au Japon, au Mexique, en Russie et est publiée à Singapour.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
9 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
11 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il suffit d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, faire un choix différent (29/04/2004--P 473/01, Tabs); 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
24).
12 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle
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évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35;
05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
13 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31).
14 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe n’indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,
130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 17/01/2013, 582/11-, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 28; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27; 13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 24; 15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels à l’appui, EU:T:2023:76,
§ 20).
15 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, 473/01-P COD 474/01-P, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
16 Les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent au grand public et au public professionnel. Ils sont généralement destinés à améliorer la santé du consommateur. Dès lors, même le niveau d’attention du grand public sera supérieur
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à la moyenne (23/01/2014,-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 64; 24/10/2019,
T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 29, 32).
17 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus (12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48;
29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28;
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14), ce qui est particulièrement vrai dans le cas d’un signe à caractère promotionnel (voir point 14 ci-dessus).
18 Le signe pour lequel la protection est demandée est constitué du terme
«ImmuneSmart», qui est composé des mots anglais «immune» et «smart». Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
19 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, comprendra le signe «ImmuneSmart» comme ayant la signification suivante: un moyen de protection contre les maladies, les agents pathogènes ou l’antigène. Cette signification est bien étayée par les références de dictionnaires citées par l’examinateur (voir paragraphe 2 ci-dessus).
20 Comme l’examinateur l’a également indiqué à juste titre, avec cette signification claire, par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, le signe
«ImmuneSmart» sera perçu comme un slogan laudatif. Ce slogan a pour fonction de communiquer une déclaration inspirante ou motivée soulignant les aspects positifs des produits, à savoir que les compléments alimentaires, les compléments à base de plantes, les compléments nutritionnels, les compléments alimentaires et les vitamines sont utilisés comme une solution astucieuse et hautement sophistiquée pour accroître l’immunité. Le message élogieux véhiculé par le signe constitue une incitation à acheter les produits proposés par la titulaire de l’enregistrement international.
21 La titulaire de l’enregistrement international a contesté les définitions des éléments «Immune» et «Smart», qui seront décomposés en tant qu’éléments significatifs non seulement parce que chacun d’eux a une signification, mais aussi en raison de la capitalisation irrégulière du signe, chacun de ces éléments commençant par une lettre majuscule suivie de lettres minuscules.
22 Selon la titulaire de l’enregistrement international, les deux éléments «Immune» et «Smart» ont des significations différentes, bien qu’aucune référence dans le dictionnaire n’ait été fournie. Elle a également fait valoir que, d’après la perception du consommateur anglophone pertinent, il peut exister de nombreuses
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combinaisons et donc de nombreuses significations différentes qui viendraient immédiatement à l’esprit en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, le consommateur pertinent ne parviendrait pas automatiquement à la conclusion que les produits couvrent une sorte de protection contre une maladie, un agent pathogène ou antigène, comme l’a suggéré l’examinatrice.
23 La chambre de recours ne peut qu’approuver le raisonnement de l’examinateur en réponse aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international ci-dessus. En effet, la signification du mot «smart» telle que proposée par l’examinatrice ne se limite pas au domaine technologique ou électronique. Selon la pratique des chambres de recours, le mot «smart» appliqué, entre autres, à des produits médicaux compris dans la classe 5 signifie «conçu pour agir ou répondre à des affections de manière plus sophistiquée que ce qui est typique» [21/06/2018, R
48/2018-5, SmartVital (fig.)/VITA, § 48]. Il en va de même pour les compléments alimentaires, les compléments à base de plantes, les compléments nutritionnels, les compléments alimentaires et les vitamines compris dans la classe 5. En outre, selon la jurisprudence, le mot «smart» est tout à fait laudatif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 [21/06/2018, R 48/2018-5, SmartVital
(fig.)/VITA, § 49; 29/10/2019, R 667/2019-2, Smartcure, § 20). La définition ci- dessus correspond directement à la définition proposée par l’examinateur, qui a déclaré que «smart» signifie «de manière astucieuse et efficace».
24 En ce qui concerne les significations des mots «smart» et «immunune» ou la combinaison des deux comme dans la marque dont la protection est demandée, mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il sera exclusivement perçu comme un message élogieux ou promotionnel sans équivoque et est donc dépourvu de caractère distinctif-(03/09/2020, 214/19, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§-25, 36 de l’arrêt en allemand).
25 La signification la plus courante et, en fait, la seule probable signification de la combinaison «ImmuneSmart» par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 5 est, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, une solution astucieuse et hautement sophistiquée pour renforcer l’immunité d’un particulier. En effet, les consommateurs moyens savent qu’ils peuvent utiliser différents types de compléments et de vitamines, qui peuvent servir de solution intelligente pour renforcer l’immunité. Le signe en cause véhicule donc, par rapport aux produits pertinents, un message clairement positif et purement élogieux. De ce fait, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits concernés et sera donc, avec sa signification évidente par rapport aux produits en cause, exclusivement perçue comme un message publicitaire promotionnel.
26 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir que, si les mots à eux seuls peuvent être compris par les locuteurs anglophones, le néologisme «ImmuneSmart» n’est pas couramment utilisé dans la langue anglaise. En outre, les consommateurs anglophones prononceraient «smart immune» contre
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«immunitaire smart». Dans la mesure où un adjectif précède généralement le substantif en anglais, il s’agirait d’une structure grammaticale inhabituelle/atypique qui confère à la marque une importance liée à l’origine commerciale.
27 Cet argument est rejeté. Le signe «ImmuneSmart» est une simple combinaison de deux termes distincts qui n’ont rien d’inhabituel ou de frappant, étant donné qu’il ne fait que combiner les indications apportées par les mots qui le composent. Il est indifférent que les mots «immunune» et «smart» soient fréquemment utilisés ensemble ou non. La combinaison des éléments «Immune» et «Smart» comme dans le signe, indépendamment de l’ordre des mots, par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, signifie qu’ils sont utilisés comme des solutions astucieuses et hautement sophistiquées pour renforcer l’immunité d’une personne. L’absence d’espace ou de trait d’union entre les deux mots ne constitue pas non plus un élément créatif. En outre, à supposer même que les deux termes soient simplement juxtaposés sans respecter strictement les règles grammaticales de la langue anglaise, un tel élément ne suffit ni à en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif ni à lui conférer un caractère original, ce qui, en tout état de cause, n’est pas un critère d’appréciation du caractère distinctif d’un signe [28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 32-33].
28 S’il est vrai, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour conclure qu’une marque possède un caractère distinctif, il est également nécessaire que ladite marque soit susceptible, au-delà de sa fonction promotionnelle, d’être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée. Toutefois, en l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces produits [28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 35].
29 Le public pertinent n’a aucun effort d’interprétation nécessaire pour comprendre instantanément le signe, par rapport aux produits en cause, dans sa signification claire et immédiate. Dans le contexte des produits en cause, le signe
«ImmuneSmart» sera immédiatement compris comme une simpleaffirmation promotionnelle et élogieuse qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits tels qu’indiqués par l’examinatrice et, partant, comme une incitation à acheter les produits proposés.
30 Il n’y a pas d’autres éléments stylistiques dans la marque pour laquelle la protection est demandée. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe ne contient rien d’autre que la déclaration purement élogieuse, comme indiqué ci-dessus. Le signe «ImmuneSmart» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, ni de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif du point de vue du public anglophone.
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31 Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits, cela ne confère pas, d’une manière ou d’une autre, un caractère distinctif au signe laudatif «ImmuneSmart» (voir, en ce sens, points 14 et 17 ci-dessus). En l’espèce, peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits pour lesquels la protection est demandée, la signification du signe sera néanmoins considérée comme purement laudative pour les raisons exposées ci-dessus.
32 En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe
«ImmuneSmart» comme un terme laudatif, qui pourrait être utilisé par n’importe quel producteur de ces produits et ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres producteurs. Cela a été clairement établi par l’examinateur dans la décision attaquée, qui est complet et cohérent.
Enregistrements antérieurs
33 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international invoque le fait que l’UKIPO, l’USPTO et d’autres offices nationaux ont accepté le signe «ImmuneSmart».
34 Ces enregistrements concernent des territoires situés en dehors de l’Union européenne, ce qui constitue déjà un motif suffisant pour considérer les enregistrements comme non pertinents. En tout état de cause, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités nationales d’enregistrement, qui même si de telles décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/09/2018, T 825/17-, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 43;
12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 55). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49).
Conclusion
35 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et concret du signe «ImmuneSmart» avant de lui refuser à juste titre la protection dans l’Union européenne pour tous les produits sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
36 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
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