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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 003180625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 625
Howmedica Osteonics Corp., 325 Corporate Drive, 07430 Mahwah, États-Unis (opposante), représentée par Keltie Limited, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Garantie Tech (Hangzhou) Co., Ltd., 3 rd Floor, Building 4, No.1418-50 Moganshan Road (Shangcheng Science And Technology Industrial Base), Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 18/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 625 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 711 065 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 282 927 «SIMPLEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Ciment d’os à usage orthopédique chirurgical.
Décision sur l’opposition no B 3 180 625 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; produits chimico- pharmaceutiques; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs immunologiques à usage médical; papier réactif à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations pharmaceutiques; réactifs pour analyses chimiques à usage médical.
La similitude entre les produits concerne une question de droit qui doit être tranchée par l’Office — le cas échéant d’office — puisque la résolution de cette question est nécessaire pour assurer la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-[15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23]. Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011-, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office peut statuer sans aucune observation des parties, comme la nature et la destination des produits. Toutefois, il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie revendiquant une similitude entre les produits et services et, le cas échéant, par des conseils de l’autre partie [30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26].
Les ciments osseuses de l’opposante sont «à base de poly autopolymérisation (méthyl- méthacrylate) (MMMA) et représentent les principaux biomatériaux synthétiques pour ancrer les composants prothétiques sur les os» [informations extraites le 12/09/2023 de R. De Santis, L. Ambrosio, in Biomedical Composites (deuxième édition), 2017 sur https://doi.org/10.1016/C2015-0-02024-X]. Il s’agit donc de produits très spécialisés.
Les produits contestés sont des produits de diagnostic et réactifs, des produits biologiques et chimiques et des produits pharmaceutiques, dont la finalité est le diagnostic et le traitement des maladies humaines. Les produits biologiques à usage médical contestés compris dans la classe 5, qui sont identiques aux produits pharmaceutiques, doivent être compris comme des médicaments dérivés d’un organisme vivant ou utilisés dans la production de préparations médicales. En revanche, les produits de l’opposante sont généralement fabriqués à partir de matériaux artificiels, tels que le plastique. Par conséquent, les produits contestés diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposante, qui ne contiennent généralement pas d’organismes vivants.
L’opposante n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il est courant que le fabricant des produits de l’opposante fournisse également des préparations et matériaux de diagnostic ou des produits pharmaceutiques. En outre, rien n’indique que ces produits contestés et les produits de l’opposante présentent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison. Elle n’a même pas prouvé qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, en l’absence de tout argument de la part de l’opposante, en raison de la spécificité des produits, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une similitude sans spéculation ou enquête approfondie d’office.
Décision sur l’opposition no B 3 180 625 Page sur 3 4
L’opposante fait valoir que les produits contestés comprennent une description si large qu’ils pourraient englober des articles qui sont complémentaires des produits de l’opposante pour diagnostiquer et traiter ultérieurement des affections médicales et qui s eraient utilisés avec ceux-ci. Ilest rappelé que les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615,
§ 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Les produits pharmaceutiques ne sont pas indispensables à l’usage des produits de l’opposante. En outre, l’opposante n’a pas apporté la preuve d’une complémentarité entre les produits comparés.
Par conséquent, tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Sara MARTINEZ Rocío PÉREZ-HICKMAN MURILLO CADENILLAS BARCELÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 180 625 Page sur 4 4
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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