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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R0601/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0601/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 601/2024-5
Société de promotion de l’industrie des horlogeries à responsabilité limitée Altenberger Strasse 1
01768 fonderies de verre
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB,
Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 13694781
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de Ph. von Kapff, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/06/2024, R 601/2024-5, fonderies de verre
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 30 janvier 2015, la société de promotion der Glashütter Uhrenindustrie à responsabilité limitée («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gouttières de verre
en tant que marque collective de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; Chronomètre; Pièces et composants des produits précités, compris dans la classe 14, notamment mouvements d’horlogerie et boîtiers d’horlogerie.
2 Plusieurs observations de tiers ont été reçues.
3 La demande d’enregistrement a été contestée le 5 février 2015 en raison de l’absence d’un règlement d’usage relatif aux dispositions relatives à l’usage d’une marque collective de l’Union européenne.
4 Les statuts ont été envoyés.
5 Dans d’autres lettres d’objection, les statuts et les déclarations présentés ont été contestés comme étant contraires au RMUE.
6 Le 27 mars 2023, la demande a fait l’objet d’objections en raison de motifs absolus de refus.
7 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
8 Par décision du 23 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande dans son intégralité pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 42 du RMUE, à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ainsi qu’en raison d’un statut ne répondant pas aux exigences de l’article 75 du RMUE et de l’article 16 du REMUE.
9 Le 20 mars 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
10 Le 23 mai 2024, la demanderesse a retiré le recours en anglais.
11 Le 29 mai 2024, la demanderesse a retiré le recours en allemand.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de
13/06/2024, R 601/2024-5, fonderies de verre
3
l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours ayant été retiré, la décision attaquée entre en vigueur.
13/06/2024, R 601/2024-5, fonderies de verre
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La procédure de recours est close.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/06/2024, R 601/2024-5, fonderies de verre
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