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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2021, n° 003064632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 064 632
Electric Ibiza Holdings (UK) Ltd, Cleveland House, 10 Yarm Road, Stockton on Tees, TS18 3NA, Royaume-Uni (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Behrouz Nazari, 2124 alton Rd, FL 33410 Miami Beach, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Legalmatters.Com B.V., Keizersgracht 620, 1017er Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 19/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 064 632 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 897 935 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 897 935 «DO NOT SIT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 14 444 186 (marque figurative) et no 15 185 879 «DO NOT SLEEP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 28/01/2019, la titulaire et l’opposante des marques de l’Union européenne antérieures, Electric Ibiza Entertainment S.L., ont demandé l’enregistrement du transfert de propriété des marques sur lesquelles l’opposition est fondée à Electric Ibiza Holdings (UK) Ltd. L’enregistrement a été effectué le 31/01/2019.
Lorsque des marques de l’UE antérieures sont transférées au cours d’une procédure d’opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire est placé sous la position de l’ancien titulaire. Par conséquent, la procédure d’opposition se poursuit avec le nouveau titulaire Electric Ibiza Holdings (UK) Ltd, en tant qu’opposante.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 185 879 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Musique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables; Disques compacts; DVD; Enregistrements audio et vidéo; Disques en vinyle; Vidéos; Logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; Logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; Casques à écouteurs, casques d’écoute; Tonalités de sonnerie téléphoniques téléchargeables; Publications téléchargeables. Contenu enregistré; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Services de divertissement; Services de boîtes de nuit; Représentations en direct; Musique numérique non téléchargeable; Divertissement musical; Services d’artistes de spectacles; Organisation d’évènements musicaux; Services de discothèques; Services de disc-jockeys; Activités culturelles; Tonalités de sonnerie non téléchargeables; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de divertissement; Divertissement musical; Services de fan-club (- divertissement); Services de divertissement télévisé fournissant des films, des programmes télévisés, de la musique et d’autres contenus multimédias, non téléchargeables; Direction artistique des artistes du spectacle; Réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur); Services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; Services d’enregistrement, de production et de distribution audio, audiovisuels, cinématographiques, vidéo et télévisées; Services de studios d’enregistrement; Services de production et d’enregistrement audio et vidéo; Montage ou enregistrement de sons et d’images; Production et organisation de spectacles et de spectacles; Production de vidéos musicales; Planification et conduite de fêtes
[divertissements]; Préparation, coordination et organisation de concerts; Services de réservation de billets de concerts musicaux; Services de divertissement sous forme de concerts; Services de boîtes de nuit
[divertissement]; Services de DJ-services; Services d’édition musicale; Publication de textes musicaux; Services de chansons; Publication de
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chansons; Publication de journaux, de livres et de magazines; Publication en ligne de revues, livres et magazines (non téléchargeables); Services de divertissement sous forme de spectacles rendus par des artistes musicaux par le biais d’enregistrements télévisés, radiophoniques et audio et vidéo; Publication de publications électroniques; Spectacles de danse; Reportages photographiques; Services de production de programmes radiophoniques; Concerts musicaux par radio; Services de divertissement radiophonique, Internet et télévisé; Représentation de spectacles musicaux et de spectacles en direct; Services de modèles pour artistes; Services d’agences de divertissement; Organisation d’évènements récréatifs, sportifs et éducatifs; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Services de coaching dans le domaine du divertissement, du sport et de l’éducation; Préparation, organisation, conduite, présentation et hébergement de manifestations de divertissement; Organisation, gestion, production et présentation de spectacles de talents, de concours, de quizzes, d’expositions, de manifestations sociales, de manifestations éducatives, de manifestations récréatives, de manifestations sportives, de manifestations de divertissement, de spectacles, de spectacles, de spectacles, de concerts et de manifestations de participation du public; Services d’information et de conseils concernant tous les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services de divertissement; Divertissement musical; Services de boîtes de nuit
[divertissement]; Services de DJ-services; Les services d’information et de conseils liés à tous les services précités figurent à l' identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La chansure contestée; Les services d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités chevauchent les services de divertissement de l’opposante; Services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de fan-clubs [divertissement] contestés; Services de divertissement télévisé fournissant des films, des programmes télévisés, de la musique et d’autres contenus multimédias, non téléchargeables; Direction artistique des artistes du spectacle; Services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; Services d’enregistrement, de production et de distribution audio, audiovisuels, cinématographiques, vidéo et télévisées; Services de studios d’enregistrement; Services de production et d’enregistrement audio et vidéo; Montage ou enregistrement de sons et d’images; Production et organisation de spectacles et de spectacles; Production de vidéos musicales; Planification et conduite de fêtes [divertissements]; Préparation, coordination et organisation de concerts; Services de divertissement sous forme de concerts; Services de divertissement sous forme de spectacles rendus par des artistes musicaux par le biais d’enregistrements télévisés, radiophoniques et audio et vidéo; Spectacles de danse; Services de production de programmes radiophoniques; Concerts musicaux par radio; Services de divertissement radiophonique, Internet et télévisé;
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Représentation de spectacles musicaux et de spectacles en direct; Services de modèles pour artistes; Services d’agences de divertissement; Organisation d’évènements récréatifs, sportifs et éducatifs; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Préparation, organisation, conduite, présentation et hébergement de manifestations de divertissement; Organisation, gestion, production et présentation de spectacles de talents, de concours, de quizzes, d’expositions, de manifestations sociales, de manifestations éducatives, de manifestations récréatives, de manifestations sportives, de manifestations de divertissement, de spectacles, de spectacles, de spectacles, de concerts et de manifestations de participation du public; Les services d’information et de conseils liés à tous les services précités sont inclus dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposante; Services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les reportages photographiques contestés; Les services d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités sont au moins similaires aux services de divertissement de l’opposante; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés réservation d’artistes du spectacle pour des événements (services d’un promoteur); Services de réservation de billets de concerts musicaux; Les services d’information et de consultation pour tous les services précités sont similaires aux services de divertissement de l’opposante; Services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités en raison de leur complémentarité, de leurs canaux de distribution et du même public pertinent.
Les services contestés de coaching dans le domaine du divertissement, du sport et de l’éducation; Les services d’information et de conseils liés à tous les services précités sont au moins similaires à un faible degré aux contenus enregistrés de l’opposante, car ils peuvent être complémentaires, coïncider par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent.
Les services contestés d’édition musicale; Publication de textes musicaux; Publication de chansons; Publication de journaux, de livres et de magazines; Publication en ligne de revues, livres et magazines (non téléchargeables); Publication de publications électroniques; Les services d’information et de conseils liés à tous les services précités sont au moins similaires à un faible degré aux contenus enregistrés de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leur destination. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
NE DORMIR PAS NE PAS PLAIDER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que les signes présentent davantage de similitudes (à savoir conceptuelles) du point de vue de ces consommateurs, comme il sera expliqué ci-après, qui pourraient ne pas se produire du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), ainsi que le public des autres États membres dans lesquels une partie importante du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Le Tribunal a confirmé qu’il existe au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, «DO NOT SLEEP» (marque antérieure) et «DO NOT SIT» (signe contesté), composées des mots «DO NOT», d’un verbe auxiliaire en lettres négatives ou d’un impératif suivi d’un verbe indiquant une action, «SLEEP» et «SIT». Le mot «SLEEP» sera compris comme «[une] condition du corps et de l’esprit qui se retrouve généralement pendant plusieurs heures chaque nuit, dans laquelle le système nerveux est relativement inactif, où les yeux fermés, les muscles postales se déplaçaient, et la conscience pratiquement suspendue», et «SIT» comme «[a] dopper ou se trouver dans une position dans laquelle le poids de l’un est soutenu par ses bouchets plutôt que par les pieds et le dos du dictionnaire https://www.lexico.com/definition/sleep et https://www.lexico.com/definition/sit» (information extraite). Étant donné que ces expressions, ou leurs éléments verbaux, n’ont pas de lien évident avec les produits et services concernés, elles sont distinctives à un degré normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la prononciation, et la séquence, des lettres «DO NOT S * * * *», qui constituent 6 lettres sur 10 de la marque antérieure et six lettres sur huit du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans leur longueur, 10 lettres contre 8 et leurs terminaisons, «* LEEP» (marque antérieure) contre «* IT» (signe contesté). Bien que sur le plan phonétique, les signes
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coïncident également en partie par le son de leurs voyelles, à savoir le double «E» prononcé comme un «i» long et la voyelle «i» avec un son plus court identique. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les deux signes seront associés à un impératif négatif de ne pas effectuer une activité de ménage impliquant un état ou une position du corps, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16).
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les services sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers). Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Bien que la différence au niveau des derniers éléments verbaux des signes, à savoir «SLEEP» et «SIT», ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs, la coïncidence au niveau des deux premiers éléments verbaux, véhiculant une commande négative de ne pas exercer d’activité, sera facilement mémorisée dans les deux signes. Par conséquent, compte tenu du degré global de similitude entre les marques, il est probable que le public pertinent, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, associera au moins le signe contesté à la marque antérieure. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque
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contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante (23/10/2002,-T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne les services qui sont similaires au moins à un faible degré, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré global de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains services. Dès lors, la marque contestée doit également être rejetée en ce qui concerne ces services.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 185 879 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 15 185 879 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre MUE no 14 444 186 invoquée par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 127 987 Page sur 8 8
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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