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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° 003157960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 960
Angels GmbH, Maybachstr. 2, 72202 Nagold (Allemagne), représentée par Tetzner indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Van-Gogh-Str. 3, 81479 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Μισxαλης Α και V. ια Οobservateurs, 3 Χλoctroyant εσαλονικης ΑCook ης, 54628 annoncés εσαλονικsuspicions, Grèce (demanderesse), représentée par Παναγιintentées ς Περολαρς, Υannoncés LorsqueLorsque λpareils classiques classiques classiques classiques classiques 24, 26224 AE ατρα, Grèce (représentant professionnel)
Le 24/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 960 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 581 779 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 25 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 581 779 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 737 285 «ANGELS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 157 960 Page sur 2 5
Classe 25: Vêtements pour femmes.
Les produitscontestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ANGELS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du seul élément «ANGELS». La marque contestée se compose des éléments verbaux «MY» et «ANGELS». Les lettres «MY» sont légèrement stylisées, mais ne détournent pas la perception claire des lettres en tant que telles, formant le mot anglais «MY».
Le mot «ANGELS» (qui est la forme plurielle de «ANGEL») a une signification en anglais lorsqu’il désigne «un spirituel censé agir comme un convoyeur, un agent ou un messager de God, représenté de manière conventionnelle sous forme humaine avec des ailes et une longue robe» ou «une personne de conduite exemplaire ou en vertu» (définitions extraites le 20/03/2023 du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/angel).
L’élément verbal «MY» du signe contesté a également une signification en anglais, où il est défini comme «la première personne du singulier déterminant possessif» (définitions extraites le 20/03/2023 du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/my). L’ajout du mot «MY» dans le signe contesté crée une signification unitaire, étant donné qu’il fait référence à des angels «détenus par me». Cette unité ne confère pas à ces deux mots un concept nouveau et différent, étant donné que la signification principale du signe contesté fait toujours clairement référence à ANGELS, ce qui explique simplement sa possession, mais pas le nom en tant que tel.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie
Décision sur l’opposition no B 3 157 960 Page sur 3 5
anglophone du public pertinent, étant donné qu’il s’agit du scénario dans lequel les signes présentent davantage de similitudes et, par conséquent, les chances d’un risque de confusion sont plus grandes.
La combinaison de mots «MY» et «ANGELS» n’a pas de signification qui serait descriptive ou autrement faible par rapport aux produits en cause en l’espèce. Même s’il fait allusion à quelque chose de beau, il est trop vague pour être compris et, par conséquent, il est normalement distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «ANGELS», qui est le seul élément du signe antérieur. Ils diffèrent toutefois par le mot «MY» placé au début de la marque contestée. Il est dûment considéré qu’une différence entre les signes réside dans le premier élément verbal du signe contesté. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement incluse en tant que dernier élément de la marque contestée. Même si la coïncidence réside dans le dernier élément du signe contesté, étant donné que les consommateurs comprendraient probablement le signe dans son intégralité et que l’intégralité du libellé de la marque antérieure représente la seconde moitié du droit contesté, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique étant donné que les deux signes partagent l’élément verbal distinctif et identique «ANGELS».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques seront comprises comme faisant référence à «ANGELS». Même si l’ajout du mot «MY» dans le signe contesté crée une signification unitaire faisant référence à des anglotes «appartenant à me», cela ne confère pas à ces deux mots un concept nouveau et différent, étant donné que la signification principale du signe contesté fait toujours clairement référence à ANGELS, en clarifiant simplement sa possession, mais pas au nom en tant que tel. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il est vrai que les consommateurs se souviennent plus facilement du début des signes. Toutefois, le début d’une marque n’est pas toujours de nature à attirer davantage l’attention des consommateurs que les éléments qui suivent. En particulier, le fait qu’un composant d’une marque complexe soit situé au début de celui-ci peut être compensé par les caractéristiques de l’élément suivant, à condition que, comme en l’espèce, il ne puisse être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (07/03/2013, T- 247/11, Fairwild, ECLI:EU:T:2013:112, § 33 et 34). En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 et jurisprudence citée), comme c’est le cas en l’espèce, étant
Décision sur l’opposition no B 3 157 960 Page sur 4 5
donné que les signes partagent l’élément identique «ANGELS». En outre, le pronom «my» ne fait référence qu’à la possession du substantif «ANGELS», étant placé en position subordonnée.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes sont mineures et ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Dans ses observations, la demanderesse a produit plusieurs captures d’écran de publicités montrant des vêtements pour femmes et sa marque, sans autre explication donnée, ainsi que des documents qui semblent être des factures. Toutefois, ledroit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et à compter de cette date sur la MUE, il doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; En outre, l’usage du signe contesté n’a aucune incidence dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Philipp Homann
Décision sur l’opposition no B 3 157 960 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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