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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 003164780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 780
Repsol, S.A., C/Méndez Álvaro 44, 28045 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ressol Innovations UG (haftungsbeschränkt), Hermann-Moll-Straße 11, 56567 Neuwied (Allemagne), représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster, Allemagne (mandataire agréé).
Le 10/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 780 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 586 158 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 586 158 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 249
258 (marque figurative). L’opposante a invoqué, en ce qui concerne cette marque antérieure, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement et en lien avec d’autres marques antérieures, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 249 258 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Générateurs d’électricité; générateurs électriques utilisant des cellules solaires; générateurs d’énergie solaire; générateurs électriques à gaz; générateurs d’électricité éolienne; générateurs électriques à vapeur; générateurs électriques pour véhicules; stations générateurs d’électricité; groupes électrogènes; moteurs à gaz; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9: Logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels de navigation; logiciels pour systèmes de navigation par satellite; applications informatiques pour le contrôle numérique en temps réel de la consommation et de l’énergie produite; dispositifs de domotique; serveurs pour la domotique; logiciels de domotique; applications logicielles informatiques pour la domotique; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; postes de commande à distance, électriques ou électroniques; modules d’alimentation; appareils de distribution d’énergie électrique; dispositifs d’alimentation électrique; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; panneaux solaires; distributeurs électriques; panneaux de distribution d’électricité; blocs de distribution d’énergie électrique; appareils de distribution d’énergie électrique; armoires de distribution [électricité]; instruments pour la distribution du courant électrique; compteurs numériques; appareils de mesure; compteurs intelligents; instruments de mesure de l’électricité; appareils de mesure de chauffage; gazomètres [instruments de mesure]; indicateurs de pression de gaz; moniteurs de débit de gaz; appareils informatiques pour la lecture à distance de compteurs; logiciels pour la surveillance d’appareils de télémesure; batteries pour véhicules électriques; applications informatiques (logiciels) pour la location de véhicules avec ou sans chauffeur, partage, stationnement et stockage de véhicules.
Classe 35: Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion des produits et services de tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services liés aux programmes et cartes de fidélisation de la clientèle; services d’informations commerciales; le regroupement, pour le compte de tiers, de services de fourniture d’électricité et de gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, marketing par téléphone et vente par voie électronique, services de vente au détail et en gros d’installations de systèmes d’énergie solaire; services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments pour la production, l’accumulation et le stockage d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles pour la conduite de l’électricité, indicateurs, transformateurs et générateurs d’électricité, appareils de contrôle d’installations électriques, installations de chauffage électrique et gazier, appareils de détection de gaz, compteurs, appareils de régulation et de contrôle pour installations à gaz, chaudières et radiateurs d’incendie de gaz; services devente au détail et en gros d’installations de panneaux solaires, groupesélectrogènes, générateurs d’électricité mobiles; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par téléphone et transmission de données, vente au détail et en gros d’appareils de
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distribution d’électricité, appareils électriques électriques, unités d’alimentation électrique; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; achat et vente d’appareils pour la conduite, la distribution et l’accumulation de l’énergie électrique.
Classe 37: Services d’installationélectrique; installation, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de toute autre source d’énergie électrique; installation, maintenance, entretien et réparation d’appareils et d’instruments d’électricité, d’eau et de gaz; installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; réparation de systèmes d’approvisionnement en gaz; installation de systèmes d’énergie solaire; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; services de construction; installation et maintenance de systèmes de surveillance et de sécurité; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie solaire; installation d’éléments et d’accessoires pour tout type d’installations de production, de traitement et de gestion d’énergie; stations-service; recharge de véhicules électriques; service de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur; réparation, entretien, ravitaillement en carburant et rechargement de véhicules; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; recharge de batteries de véhicule; recharge de batteries automobiles; recharge de piles et d’accumulateurs; gestion de stations de recharge électrique; construction de structures de production, de stockage et de transport de gaz.
Classe 39: Transmission, livraison et distribution d’énergie; distribution et stockage de gaz et d’électricité; distribution d’énergie renouvelable; alimentation et stockage d’énergie; location d’appareils pour la conduite et l’accumulation de puissance; distribution d’énergie; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; alimentation en chaleur [distribution]; location de véhicules; services de covoiturage, avec ou sans conducteur; stationnement et entreposage de véhicules.
Classe 40: Génération de gaz et d’électricité; production d’électricité à partir d’énergie solaire; location d’équipements de production d’énergie; location d’appareils de transformation de l’électricité; conseils en matière de production d’électricité et d’énergie solaire; production et transformation de gaz; conseils en matière de production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources d’énergie renouvelables.
Classe 42: Audits énergétiques; réalisation d’études de projets techniques; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; certification en matière d’efficacité énergétique; conseils en matière d’efficacité énergétique; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; réalisation d’études de projets techniques concernant l’énergie solaire; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative, conception et développement de logiciels de contrôle, de régulation et de surveillance des systèmes d’énergie solaire; génie électrique et solaire; ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et d’énergie solaire; services d’ingénierie en matière de systèmes de transport et d’approvisionnement en gaz; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; exploration et analyse de pétrole et de gaz; conduite d’études de faisabilité liées à l’exploitation du gaz; services technologiques et d’ingénierie en rapport avec des véhicules communs avec ou sans chauffeur; services informatiques de location, de partage, de stationnement et d’entreposage de véhicules; services de conseils liés à la consommation d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; services informatiques, à savoir services de gestion à distance de dispositifs par le biais de réseaux informatiques, de
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réseaux sans fil ou d’Internet; logiciels en tant que service (SaaS) avec des logiciels permettant de connecter, d’exploiter, d’intégrer, de contrôler et de gérer des dispositifs de consommation électronique, des dispositifs ménagers climatiques, des équipements et installations pour la production photovoltaïque, des batteries et appareils d’éclairage via des réseaux sans fil; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la domotique et les logiciels d’intégration de dispositifs ménagers; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; gestion de biens numériques; système de gestion de l’énergie assistée par ordinateur (SME) pour la surveillance, le contrôle et l’optimisation de la performance des systèmes de production ou de transmission; Système de gestion des actifs virtuel (VAM) permettant la gestion en temps réel de la production d’électricité, de pétrole et de gaz, la surveillance, la supervision, le contrôle et l’optimisation de la performance des actifs et des processus de prise de décision.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Éoliennes; générateurs pour éoliennes; moulins éoliens.
Classe 9: Lesbornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; modules photovoltaïques; modules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; appareils de purification pour les produits suivants: installations photovoltaïques; composants et garnitures pour les produits précités, compris dans la classe 9.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, également fournis sur l’internet, en rapport avec les produits suivants: éoliennes, éoliennes, générateurs pour éoliennes, stations de recharge pour véhicules électriques, appareils photovoltaïques et installations de production d’énergie solaire, modules photovoltaïques, modules solaires, piles solaires pour la production d’électricité, appareils de nettoyage, en ce qui concerne les produits suivants: centrales photovoltaïques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les générateurs d’éoliennes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des générateurs d’électricité de l’opposante et sont dès lors identiques.
Les éoliennes contestées; les éoliennes sont au moins similaires aux centrales de production de l’opposante dans la mesure où elles coïncident au moins par leur destination (
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produire de l’énergie électrique), leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les stations de recharge pour véhicules électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils photovoltaïques pour la production d’électricité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «modules photovoltaïques» contestés; les modules solaires sont identiques aux panneaux solaires de l’opposante car les termes photovoltaïques et solaires sont synonymes et les termes «panneaux» et «modules» sont utilisés de manière interchangeable. Par conséquent, ces produits sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les cellules solaires pour la production d’électricité contestées sont similaires aux panneaux solaires de l’opposante car les cellules photovoltaïques/solaires sont des dispositifs qui produisent de l’électricité à partir des rayons du soleil. Les réseaux de ces cellules sont appelés panneaux ou modules photovoltaïques (c’est-à-dire que les termes «panneaux» et «modules» sont utilisés de manière interchangeable). Compte tenu du lien technique et fonctionnel étroit qui existe entre les cellules photovoltaïques/solaires, d’une part, et les panneaux photovoltaïques/solaires et modules, d’autre part, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ces ensembles de produits sont complémentaires, ils sont couramment distribués par les mêmes canaux et ciblent le même public pertinent. En effet, les consommateurs qui ont acheté des panneaux solaires/modules solaires, c’est-à-dire des cellules multiples dans un groupe intégré tous orientés dans un même plan, peuvent avoir besoin de cellules solaires en tant que pièces détachées pour remplacer ceux qui sont dégradés dans le temps, à des fins de mise en conformité, etc. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux panneaux solaires de l’opposante.
Les appareils de purification contestés pour les produits suivants: les installations photovoltaïques sont similaires aux appareils photovoltaïques de l’opposante pour la production d’électricité étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
En ce qui concerne les termes « pièces et parties constitutives» des produits précités compris dans la classe 9 à la fin de la spécification des produits contestés et dans la mesure où ils concernent les produits jugés identiques ou similaires, comme expliqué ci-dessus, il convient de souligner que le terme ne sera pris en considération que dans la mesure où il s’applique raisonnablement aux produits énumérés. La vaste catégorie des composants et parties constitutives des produits précités, compris dans la classe 9, qui ne peuvent être décomposés d’office, doit être considérée comme incluant des produits qui coïncident avec les produits de l’opposante, à tout le moins par leurs canaux de distribution et le public pertinent, et qui sont, en outre, complémentaires. Par exemple, ces vastes catégories de produits contestés incluent des produits tels que les composants d’appareils photovoltaïques, qui sont des cellules photovoltaïques, de sorte que les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour ces produits s’appliquent aux produits actuels. Par conséquent, les composants et garnitures contestés pour les produits précités compris dans la classe 9 pour tous les produits contestés susmentionnés jugés identiques ou similaires au
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moins sont considérés comme similaires à un faible degré aux produits de l’opposante respectifs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Ces principes s’appliquent à d’autres services compris dans cette classe qui concernent exclusivement la vente de produits et services, tels que les services de vente en gros.
Les services de vente au détail et en gros contestés, également fournis sur l’internet, concernant les produits suivants: les éoliennes, les éoliennes, les générateurs d’éoliennes, les stations de recharge pour véhicules électriques, les pièces et parties constitutives de tous les produits précités sont au moins similaires aux services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments de production, d’accumulation et de stockage de l’électricité de l’opposante, étant donné qu’ils ont au moins la même destination, nature et utilisation. Ils coïncident généralement par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, étant donné qu’il existe une certaine proximité entre les produits vendus lors des services de vente au détail comparés.
Les services de vente au détail et en gros contestés, également fournis sur l’internet, concernant les produits suivants: appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire, modules photovoltaïques, modules solaires, piles solaires pour la production d’électricité, appareils de nettoyage, en rapport avec les produits suivants: les centrales photovoltaïques, leurs pièces et accessoires pour tous les produits précités sont au moins similaires aux ventes de l’opposante via des réseaux informatiques mondiaux, la vente directe, la vente par le biais de programmes télévisés, la vente sur des sites web, la vente par le biais d’applications téléchargeables, la commercialisation par téléphone et la vente par voie électronique, la vente au détail et en gros d’installations de systèmes d’énergie solaire; services de vente au détail et en gros d’installations de panneaux solaires dans la mesure où ils ont au moins la même destination, la même nature et la même utilisation. Ils coïncident généralement par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, étant donné qu’il existe une certaine proximité entre les produits vendus lors des services de vente au détail comparés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la production d’énergie, mais ils
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s’adressent également au grand public. En effet, aujourd’hui, les clients individuels recherchent de plus en plus des solutions énergétiques durables à usage domestique.
Leniveau d’attention du public est relativement élevé, compte tenu de la nature spécialisée des produits et services, du fait qu’ils ne sont pas susceptibles d’être achetés fréquemment et de leur prix élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot anglais «ENERGY» du signe contesté est compris par au moins une partie du public pertinent comme «une source d’énergie, telle que le carburant, utilisée pour la conduite de machines, la fourniture de chaleur, etc.» (informations extraites du dictionnaire Oxford en ligne le 03/03/2023 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/energy). Pour cette partie du public, ce terme est tout au plus faible pour les produits et services pertinents, étant donné qu’il fait référence à leurs caractéristiques, telles que le domaine de marché auquel ils appartiennent. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, afin d’éviter d’entrer dans divers scénarios conceptuels possibles;
Les éléments verbaux «REPSOL» et «ressol» sont dépourvus de signification pour cette partie du public et présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Le fond bleu rectangulaire des lettres «re» dans le signe contesté, l’utilisation de différentes couleurs et une stylisation claire pour la représentation des éléments verbaux des signes ne sont pas particulièrement frappants et ne détourneront pas les consommateurs de percevoir les éléments verbaux qu’ils embellissent.
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L’élément figuratif de la marque antérieure est une sphère fantaisiste représentée en jaune, blanc et rouge. Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
Dans le signe contesté, le mot «ressol» est écrit en plus grande taille que le mot «ENERGY», mais il n’est pas clairement frappant sur le plan visuel. Par conséquent, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Toutefois, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «RE * SOL» des éléments verbaux distinctifs des signes et diffèrent par leurs lettres centrales «P» et «S», même s’il est observé que le double «s» du signe contesté «rappelle» le seul «S» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leurs éléments supplémentaires, qui ont une incidence moindre (l’élément figuratif de la marque antérieure) et sont tout au plus faibles (le mot supplémentaire «ENERGY» du signe contesté et la stylisation des deux signes).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RE * SOL», présentes dans le même ordre dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son de la lettre «P» de la marque antérieure. Le double «S» du signe contesté n’aura pas d’impact phonétique significatif pour le public pertinent. Une considération similaire est faite en ce qui concerne le mot «ENERGY» affaibli, ce qui a moins d’incidence sur cette analyse.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’énergie dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification affaiblie.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, qui feront preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen et les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à tout le moins moyen sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires mais l’impact de cette appréciation est limité puisqu’il découle d’un élément qui est, tout au plus, faible.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré (au moins) de similitude entre certains des produits et services ainsi que le degré de similitude visuelle et surtout phonétique entre les marques sont pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, le fait que les éléments les plus distinctifs et les plus impactés des signes, respectivement «REPSOL» et «RESSOL», partagent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques et la considération selon laquelle les éléments supplémentaires des signes ont moins d’impact ou sont moins distinctifs, joue un rôle important dans l’appréciation globale de l’affaire.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 249 258 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, même ceux jugés similaires (au moins) à un faible degré. En effet, la similitude entre les signes est suffisamment importante pour entraîner également un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible (au moins) degré de similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 164 780 Page sur 10 10
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 249 258 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Gonzalo BILBAO Tejada Valeria ANCHINI SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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