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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° W01876030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01876030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/03/2026
FORRESTERS Skygarden Erika-Mann-Str. 11 D-80636 Munich ALLEMAGNE
Votre référence : A0161824 99053233 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1876030 Marque : LYMPHO RESCUE Nom du titulaire : ImmunityBio, Inc. 3530 John Hopkins Court San Diego CA 92121 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 22/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la lymphopénie ; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des effets secondaires immunosuppresseurs de la chimiothérapie, de la radiothérapie et des infections pathogènes ; préparations pharmaceutiques pour la stimulation de la production de lymphocytes ; préparations pharmaceutiques pour le maintien du nombre de lymphocytes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : tirer la lymphe ou le système lymphatique du danger ou du mal.
• La signification susmentionnée des mots « LYMPHO RESCUE », dont la marque est composée, est étayée par le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lympho et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rescue (informations extraites le 21/10/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les préparations pharmaceutiques aident à protéger ou à restaurer le système lymphatique, par exemple en réparant ou en prévenant les dommages suite à un traitement médical. Par conséquent, le signe décrit la finalité et la fonction prévues des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 16/12/2025, le demandeur a sollicité une prorogation du délai de présentation des observations jusqu’au 21/02/2026, et cette demande a été accordée. Le titulaire a présenté ses observations le 13/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. « LYMPHO » n’est qu’une forme combinante (pas un mot de dictionnaire autonome) et que son association inhabituelle avec « RESCUE » rend la combinaison plus que la somme de ses parties.
2. D’autres opérateurs n’auraient aucune raison légitime d’utiliser ce terme spécifique, à moins qu’ils n’imitent délibérément le produit du demandeur, et il existe de nombreuses autres façons de décrire de tels produits.
3. La marque n’étant pas descriptive, l’argument de l’absence de caractère distinctif ne tient plus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir
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dans le langage courant du point de vue du public visé pour désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que la combinaison des mots demandés dans son ensemble a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties, car il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans la combinaison qui la distingue de ses éléments individuels. Le fait que « lympho » soit une forme combinante ne rend pas le sens du mot moins perceptible, en particulier lorsque les produits demandés comprennent des préparations en relation avec la lymphopénie, la production de lymphocytes et la numération des lymphocytes.
2. Le titulaire fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits visés par la demande. Cependant, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
3. Étant donné que la marque est descriptive, comme indiqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection et ci-dessus, la marque est également dépourvue de caractère distinctif. , Il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou services
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au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, point 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1876030 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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