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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R0648/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0648/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 648/2020-1
Alexander Walser Kelleweg 5 6533 fissures Autriche Demandeur/requérant
représentée par Torggler & Hofinger, Wilhelm-Greil-Str. 16, 6020 Innsbruck, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18144704
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/09/2020, R 648/2020-1, ALPS (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2019, M. Alexander Walser (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour différents produits et services compris dans les classes 3, 25, 35 et 44, ainsi que pour les services suivants, qui font l’objet de la présente procédure («les services litigieux»):
Classe 39 — Services de transport; Location de véhicules; L’organisation de Rfer;
Classe 41 — Activités sportives et culturelles; Les services de spectacles, notamment les services de spectacles d’un hôtel; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers de formation; Enseignement de la santé et du bien- être; L’enseignement sportif, en particulier l’enseignement de ski, de ski de longue durée et de snowboard; Exploitation d’installations pour le sport d’hiver; Location d’équipements sportifs; L’organisation de concours sportifs; L’organisation et l’organisation de jeux et de concours à des fins de divertissement; Exploitation d’un club [entretien]; Services d’hébergement
[maintenance]; Les services de divertissement en direct, en particulier les spectacles de divertissement en direct;
Classe 43 — Services de restauration et d’hébergement temporaire, en particulier services d’hôtellerie; L’exploitation d’hôtels, d’hôtels et de pensions; Services de réservation de chambres et d’hôtels; Restauration d’invités dans les clubs; Services d’un bar; Exploitation d’un bar.
2 La demande d’enregistrement a été contestée pour les services litigieux en raison de l’absence de caractère distinctif et de leur caractère descriptif. L’examinateur a constaté que le signe transmettrait, dans la perception des consommateurs anglophones, l’information selon laquelle ces services seraient proposés dans les Alpes. Le signe se limiterait à cette indication géographique et serait donc dépourvu de caractère distinctif.
3 Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement en faisant notamment valoir que le signe en cause était dominé par
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l’élément figuratif, un quadriangle ou un triangle dont la pointe est coupée. En outre, l’Office aurait déjà autorisé les marques comportant l’élément «ALP(S)».
4 Par décision du 17 mars 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour les services litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est principalement fondé sur les motifs suivants:
– La marque contestée est une marque figurative composée d’un triangle et du mot «ALPS».
– L’image est un triangle ordinaire qui est également perçu en tant que tel par le consommateur moyen. L’aplatissement de la pointe supérieure ne constitue pas un écart significatif par rapport à la représentation habituelle d’un triangle. Cette forme est donc dépourvue de caractère distinctif.
– Les consommateurs anglophones comprendront l’élément verbal «ALPS» comme «alpen», la plus haute montagne d’Europe.
– La combinaison d’images et de mots transmettra, dans la perception des consommateurs, l’information selon laquelle tous les services revendiqués, tels que le courtage de voitures de location, les activités culturelles et sportives et les services de restauration, sont proposés à la haute montagne des Alpes. Le triangle est une représentation claire d’une montagne, ce que confirme le mot «ALPS».
– Dans l’ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Motifs du recours
5 Le 2 avril 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Les arguments avancés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours du même jour peuvent être résumés comme suit:
– Il est surprenant que l’Office ait considéré que le signe pouvait être enregistré pour les produits et services compris dans les classes 3, 25, 35 et 44, mais qu’il l’a considéré comme étant prétendument descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les services compris dans les classes 39, 41 et 43.
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– Il est admis que, dans la demande de marque, seul l’élément figuratif possède un caractère distinctif, ce qui est suffisant pour que celle-ci puisse être enregistrée. Il convient toutefois de noter que l’EUIPO a enregistré les marques verbales no 2306967 ALPS pour les classes 39 et 42 (devenue 43) et no 18050501 ALP pour la classe 41. Étant donné que le signe a déjà été enregistré en tant que marque verbale, une marque verbale et figurative différente comportant un élément figuratif dominant et frappant ne saurait conduire à un traitement moins favorable.
– La marque demandée est dominée et dominée par un élément figuratif surdimensionné qui, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, ne montre pas de sommet montagneux alpin, car c’est précisément cette pointe de montagne qui fait défaut. Cet aplatissement au lieu d’un sommet éloigne de l’association avec un sommet de montagne et, partant, avec les Alpes.
– L’élément figuratif comporte certes un triangle, mais il représente un quadriangle sur l’extérieur. La bande noire entoure un triangle intérieur, mais il est coupé même là où l’on suppose une pointe. Il s’agit donc d’une forme complexe, qui est un carré extérieur, mais un triangle à l’intérieur.
– Le signe demandé présente le caractère distinctif requis pour toutes les classes et est donc apte à être enregistré.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE s’opposent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la
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quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général visant à garantir que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés dans la vie des affaires par tous les opérateurs concernés. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de s’assurer que les signes qui devraient être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
Le public ciblé
12 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport direct et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (28/01/2009,T – 174/07, TDI
, EU:T:2009:21, § 27).
13 La Cour a jugé que l’autorité compétente doit vérifier si un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit du point de vue des milieux intéressés. Ce faisant, la Cour définit le «public concerné» de manière large, en ce sens qu’il comprend, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, le «consommateur moyen» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24.
14 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui
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achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
15 S’il peut être prouvé que le consommateur moyen associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services concernés dans l’Union européenne, le signe doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il suffit qu’il soit raisonnable de prévoir qu’il sera effectivement reconnu par le public ciblé comme une description de l’une de ces caractéristiques (04/05/1999, C- 108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut supposer que, dans le commerce, le concurrent percevra le terme en cause comme descriptif avec le produit, il est raisonnable de supposer que le consommateur final percevra le terme avec le produit comme descriptif dès que les commerçants utilisent le terme descriptif dans leur communication avec le consommateur final.
17 Les services en cause compris dans les classes 39, 41 et 43 sont donc destinés aux consommateurs moyens et aux professionnels, dont le niveau d’attention variera en fonction de la catégorie de services en cause. En tout état de cause, il convient de partir du principe que les consommateurs sont au moins normalement informés, attentifs et avisés (16/07/1998, C- 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
18 La marque demandée contient une dénomination anglaise, de sorte qu’il s’agit d’un public anglophone ou encore d’un public qui n’est pas anglophone, mais qui possède des connaissances de base de la langue anglaise (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76).
La marque demandée
19 En l’espèce, il convient d’ examiner la marque figurative. Il s’agit d’une marque complexe dont l’élément verbal «ALPS» apparaît dans une police de caractères courante sous un élément figuratif triangulaire.
20 S’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient, aux fins de l’appréciation du
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caractère descriptif, d’examiner non seulement les différents éléments de la marque, mais également la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Le seul fait que chacun de ces éléments, pris isolément, soit descriptif n’exclut pas que leur combinaison ne soit pas descriptive (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et 42).
21 Le public pertinent percevra donc le signe dans son ensemble, c’est-à-dire l’élément verbal considéré dans son ensemble avec l’élément figuratif. Le mot «ALPS» a la signification de «alpen» pour le public pertinent anglophone. Cela n’est pas contesté par le demandeur. Compte tenu de la signification de ce mot, le public reconnaîtra immédiatement l’élément figuratif triangulaire comme symbole d’une montagne ou pour les Alpes, c’est-à-dire comme une explication de la signification de «ALPS» (02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 38).
22 Selon la chambre de recours, l’élément verbal domine l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, au moins dans la même mesure que l’élément figuratif. En effet, en principe, pour faire référence à des produits et services, les consommateurs citent le nom d’une marque plutôt que l’élément figuratif de celle-ci. L’impression acoustique (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99); 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40). Par conséquent, les consommateurs pertinents circonscriront la dénomination «ALPS» pour se référer au signe.
23 Les Alpes, en tant que plus hautes montagnes d’Europe centrale, sont une destination de vacances populaire. Dans les Alpes, les grandes vallées alpines sont peuplées et développées sur le plan économique, de même que les centres Alpins et les centres thermaux qui, depuis le début du XXe siècle, se sont développés dans des centres purement touristiques, avec un large éventail d’hôtels, de pensions et d’appartements de vacances. Il s’agit de faits notoires pour les consommateurs moyens de l’UE.
24 Selon une jurisprudence explicite, les indications géographiques doivent être maintenues libres (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 26; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30. Ainsi, sont refusées à l’enregistrement en tant que marques, d’une part, les noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà connus ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, de ce fait, sont associés à ce groupe par les milieux intéressés et, d’autre part, les noms géographiques susceptibles d’être utilisés par des entreprises et devant être également laissés disponibles en tant
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qu’indications de provenance géographique pour le groupe de produits ou de services concerné (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48).
25 Lorsque, dans le contexte des services litigieux, le public ciblé est confronté à un signe dont le seul élément verbal est «ALPS», il comprend immédiatement et sans autre réflexion que ces services se rapportent à cette région ou y sont proposés.
26 En ce qui concerne les services compris dans la classe 39, le consommateur pertinent comprendra directement qu’il s’agit de «services de transport; Organisation de voyages à destination des Alpes. En ce qui concerne la «location de véhicules», le signe indique que ce service est proposé dans la région alpine. Il existe donc un lien clairement descriptif pour tous les services concernés de la classe 39 (02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 42).
27 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, le signe informe le public pertinent que «les activités sportives et culturelles; Les services de spectacles, notamment les services de spectacles d’un hôtel; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers de formation; Enseignement de la santé et du bien- être; L’enseignement sportif, en particulier l’enseignement de ski, de ski de longue durée et de snowboard; Exploitation d’installations pour le sport d’hiver; Location d’équipements sportifs; L’organisation de concours sportifs; L’organisation et l’organisation de jeux et de concours à des fins de divertissement; Exploitation d’un club [entretien]; Services d’hébergement [maintenance]; Des services de divertissement en direct, en particulier des spectacles de divertissement en direct», sont proposés dans les Alpes. Si les consommateurs considèrent le signe comme une référence à ces services, ils penseront immédiatement qu’ils sont propres à cette région (02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 43).
28 En fin de compte, il existe également un lien étroit avec les services de la classe 43, étant donné que le signe demandé désigne des «services de restauration et d’ hébergement temporaire, en particulier des services d’hôtellerie; L’exploitation d’hôtels, d’hôtels et de pensions; Services de réservation de chambres et d’hôtels; Restauration d’invités dans les clubs; Services d’un bar; Exploitation d’un bar dans la région alpine (03/07/2018, T-403/17, Vienna House (fig.), EU:T:2018:401, § 31).
29 Ainsi, pour tous les services litigieux, le signe demandé indique directement qu’ils sont proposés dans les Alpes ou en rapport avec les Alpes. Le public pertinent percevra la marque comme
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transmettant une information descriptive sur les services et ne faisant pas référence à leur origine commerciale (02/05/2018, T- 428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 45).
30 Contrairement à l’avis du demandeur, l’élément graphique ne permet pas non plus d’enregistrer la marque demandée. L’élément figuratif est immédiatement reconnu comme une simple représentation d’un triangle qui rappelle une pointe de montagne en lien avec le mot descriptif «ALPS». L’aplatissement de la pointe supérieure du triangle ne perturbera pas non plus la perception de l’élément figuratif en tant qu’illustration d’une pointe montagneuse alpine. En combinaison avec le triangle blanc intérieur, l’absence de pointe peut facilement être considérée comme un sommet de montagne déguisé. Par conséquent, l’élément figuratif renforce le caractère descriptif du signe demandé dans son ensemble.
31 Indépendamment de cela, le triangle est une figure géométrique de base. Les figures géométriques de base, telles que le cercle, la ligne ou le triangle, ne sont pas, en tant que telles, de nature à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir. Les consommateurs ne considéreront pas de tels signes comme une marque, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 43; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 18.
32 En tout état de cause, il n’y a pas lieu de considérer la forme comme inhabituelle, dès lors qu’elle n’a, outre la pointe plate, aucun élément susceptible de rester en mémoire du public pertinent, de sorte que ce dernier ne saurait y voir une indication de l’origine commerciale des services en cause [02/05/2018, T- 428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 53].
33 Il s’ensuit que, du point de vue du public pertinent, l’élément figuratif de la marque demandée ne modifie pas la signification de la marque demandée et ne permet pas non plus de détourner le public pertinent du message descriptif de l’élément verbal.
34 Le signe demandé est globalement descriptif et a donc été rejeté à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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1
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
37 En ce qui concerne l’acquisition de l’aptitude à être enregistré par la possession d’un «minimum de caractère distinctif», le seul élément déterminant est la question de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services.
38 Comme nous l’avons déjà exposé, le signe demandé a une signification claire en ce qui concerne les services litigieux. Le signe demandé se limite, du point de vue du public pertinent, à l’affirmation simple selon laquelle il s’agit de voyages, d’activités sportives et culturelles, de services de divertissement et de services d’hôtellerie et de restauration dans les Alpes. Le lien entre cette indication géographique et les services litigieux est si clair que les consommateurs n’y verront pas d’indication d’origine (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69). Le signe ne nécessite pas d’effort d’interprétation et ne déclenchera pas un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik,
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EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
39 Contrairement à ce que pense le demandeur, l’élément figuratif ne permet pas de rendre le signe distinctif pour les services litigieux, étant donné qu’il ne détourne en aucune manière la signification descriptive du mot «ALPS», mais, comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, souligne plutôt cette signification. La représentation d’un triangle simplement stylisé rappelle un sommet de montagne et renvoie ainsi à l’élément verbal «ALPS» (Alpen), représenté dans une police de caractères courante. Cette simple forme géométrique de base ne confère pas à la marque demandée le minimum de caractère distinctif nécessaire.
40 Le signe dans sa globalité ne présente pas d’éléments inhabituels ou surprenants. Il ne présente aucune qualité ou caractéristique qui pourrait être perçue par le public ciblé comme ayant une fonction distinctive commerciale. EU égard aux constatations ci-dessus, il n’existe aucun élément permettant de conclure que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement descriptif, comme une indication de l’origine commerciale. Le mot «ALPS» est directement compréhensible pour les consommateurs anglophones en tant qu’indication de lieu ou de territoire, raison pour laquelle ceux-ci percevront le signe demandé uniquement comme une information sur le fait que les services concernés y sont proposés. Le signe ne peut donc pas remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir garantir l’identité d’origine des services litigieux (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
41 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services litigieux.
Sur les enregistrements antérieurs
42 Enfin, s’agissant de l’argument du demandeur selon lequel l’Office aurait déjà enregistré plusieurs marques comportant l’élément verbal «ALP» ou «ALPS», il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de
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1
l’examinateur en l’espèce. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée pour les services litigieux (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51).
43 Les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne n’ont pas d’effet contraignant et ne confèrent aucun droit à l’enregistrement d’autres marques (12/02/2009, C-39/08
& C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C- 212/07, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44), la question de savoir si les affaires antérieures prétendument comparables ont été correctement tranchées ou non. Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement n’est applicable qu’au niveau du même organe de décision. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. Par conséquent, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives d’examen (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
Résultat
44 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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