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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2022, n° R1844/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1844/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 avril 2022
Dans l’affaire R 1844/2021-2
Open Space Labs, Inc. 333 Kearny St., Fl. 4
San Francisco
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 532 922 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/04/2022, R 1844/2021-2, OPEN SPACE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 février 2020, Open Space Labs, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ESPACE OUVERT
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine du captage vidéo et d’images, du stockage, de la documentation, de la transmission, de la reproduction et du partage; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la capture de vidéos et d’images, le stockage, la documentation, la transmission, la reproduction et le partage; logiciels téléchargeables pour suivre et signaler les changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant de suivre et de signaler des changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; logiciels téléchargeables pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnelles et d’autres données et informations issues de capteurs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnels et d’autres données et informations provenant de capteurs; logiciels téléchargeables pour demander, faciliter et vérifier le paiement de produits et services de tiers; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour demander, faciliter et vérifier le paiement de produits et services de tiers; logiciels téléchargeables pour le traitement, la transmission et la vérification de paiements; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour le traitement, la transmission et la vérification de paiements; aucun de ces éléments n’étant utilisé dans les domaines de l’exploitation et de la gestion du lot de stationnement;
Classe 37 — Services de conseil et de conseil dans le domaine de la construction; services de construction, à savoir construction d’immeubles et de communautés résidentiels et commerciaux; supervision de travaux de construction; gestion et supervision de la construction; services de gestion de projets de construction; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments;
Classe 42 — Services de conception et de conception d’immeubles et de communautés résidentiels et commerciaux; planification de travaux de construction; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de la capture, du stockage, de la transmission, de la reproduction et du partage de vidéos et d’images; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la saisie, le stockage, la documentation, la transmission, la reproduction et le partage d’images, de vidéos et de contenus multimédias; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi et le compte rendu de changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnels et d’autres données et informations provenant de capteurs; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à faciliter le paiement de produits et services de tiers; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement, la transmission et la vérification de paiements; aucun
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de ces éléments n’est utilisé dans les domaines de l’exploitation et de la gestion des lots de stationnement.
2 Le 29 mai 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 27 août 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard des produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine du captage vidéo et d’images, du stockage, de la documentation, de la transmission, de la reproduction et du partage; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la capture de vidéos et d’images, le stockage, la documentation, la transmission, la reproduction et le partage; logiciels téléchargeables pour suivre et signaler les changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant de suivre et de signaler des changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; logiciels téléchargeables pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnelles et d’autres données et informations issues de capteurs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnels et d’autres données et informations provenant de capteurs;
Classe 37 — Services de conseil et de conseil dans le domaine de la construction; services de construction, à savoir construction d’immeubles et de communautés résidentiels et commerciaux; supervision de travaux de construction; gestion et supervision de la construction; services de gestion de projets de construction; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments;
Classe 42 — Services de conception et de conception d’immeubles et de communautés résidentiels et commerciaux; planification de travaux de construction; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi et le compte rendu de changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnels et d’autres données et informations provenant de capteurs.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La signification susmentionnée des mots «OPEN SPACE» composant la marque peut être étayée par la référence du dictionnaire suivante:
ESPACE OUVERT: Un espace ouvert est un espace vide disponible pour être utilisé (informations extraites dudictionnaire Cambridge le 19/08/2020à partir de l’adresse internet:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/space?q=space_1)
4
Grâce à cette méthodologie, l’objectif est de créer un espace plus collaboratif et participatif, d’améliorer la communication au sein de l’entreprise, de motiver ses travailleurs et de créer des méthodes de travail plus flexibles fondées sur la réalisation des objectifs.
Pris dans son ensemble, le mot «OPEN SPACE» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services peuvent assurer la planification, la conception et la construction de zones spatiales ouvertes dans les bâtiments et à l’extérieur. Parconséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination des produits et services.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la marque véhicule des informations évidentes et directes concernant la destination et l’objet des produits et services. En outre, l’Office a pris soin de fournir des liens Internet démontrant l’utilisation des termes «OPEN
SPACE» tels que définis dans la notification initiale.
Le signe demandé est simple, basique et donc dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments figuratifs frappants qu’il ne peut exercer la fonction ultime de la marque. Le consommateur pertinent comprendra immédiatement que les produits et services demandés peuvent assurer la planification, la conception et la construction de zones spatiales ouvertes dans les bâtiments et à l’extérieur. Par conséquent, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine et ne saurait être perçu comme ayant le rôle d’une marque.
6 Le 1 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier
2022.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
À l’origine, le refus n’a été rationalisé que sur la base d’un consommateur anglophone et il semble que l’examinateur affirme à présent que la marque contestée est descriptive/dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services contre lesquels le refus a été dirigé à l’égard de toutes les langues parlées dans l’Union européenne et, par extension, dans tous les États membres de l’UE.
Étant donné qu’il va de soi que «OPEN SPACE» n’aura aucune signification pour un consommateur non anglophone, cela démontre clairement que le refus dans son ensemble est dépourvu de toute cohérence logique et doit être remis en cause.
5
En outre, la requérante fait valoir qu’il incombe à l’examinateur de fournir des preuves spécifiques à l’appui du refus partiel pour chaque langue contre laquelle il a été invoqué et qu’il est très clair que l’examinateur ne l’a pas fait.
Non seulement cette omission flagrante signifie que l’Office manque à l’obligation de motivation suffisante, ce qui constitue un motif d’annulation de la décision dans son intégralité, mais cela signifie également que la titulaire de l’enregistrement international subira un préjudice à la position de la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que si le refus partiel est finalement confirmé (et pour les raisons exposées ci-dessus et précédemment réfutés dans son intégralité), la titulaire de l’enregistrement international se verra refuser la possibilité de transformer partiellement la demande de l’UE en demandes d’États membres non anglophones sans que cette position ne soit justifiée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
11 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
6
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 Les produits en cause dans la présente procédure de recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Par conséquent, le niveau d’attention et d’attention du consommateur final moyen sera moyen, c’est-à-dire qu’il sera normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention, en ce qui concerne le public professionnel, sera élevé.
15 Le principal argument de la titulaire de l’enregistrement international dans la présente procédure de recours est qu’il incombe à l’examinateur de fournir des éléments de preuve spécifiques à l’appui du refus partiel pour chaque langue à l’encontre de laquelle il a été soulevé.
16 La chambre de recoursrappelle toutefois que, conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, la marque en cause est composée de mots anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; et 27/11/2003,
T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif par rapport aux produits et services
18 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de
7
l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, le signe est composé des mots «OPEN SPACE». Comme déjà expliqué par l’examinateur,
«un espace ouvert est un espace vide disponible pour être utilisé» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Dictionary le 19/08/2020 à partir de l’adresse internet: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/space?q=space).
20 L’examinateur a également fourni les autres exemples suivants de l’utilisation de l’expression «open space»:
1) Exemple 1:
2) Exemple 2:
3) Exemple 3:
L’espace ouvert représente la mise en page de bureaux sans aucun obstacle entre les employés. Ces offices contribuent à un haut niveau de communication et à la qualité de l’interaction. L’espace dans ces plans est organisé de manière plus efficace avec les espaces de travail comprimés. De nouvelles possibilités existent pour observer et acquérir des connaissances de collègues plus expérimentés et qualifiés.
21 Sur la base de la définition du dictionnaire et de l’utilisation habituelle de l’expression «open space» comme le montrent les références ci-dessus, l’examinateur a conclu que «OPEN SPACE» signifie «un espace ouvert est un espace vide disponible pour être utilisé» et informera immédiatement et sans autre réflexion les consommateurs que les produits et services demandés peuvent assurer la planification, la conception et la construction d’espaces ouverts dans des bâtiments et des portes extérieures.
8
22 En effet, comme le montrent les exemples ci-dessus, le terme «espace ouvert» fait référence à une disposition de bureau particulière, c’est-à-dire à un agencement dans lequel il n’existe pas de salles distinctes.
23 Compte tenu de ce qui précède, le signe «OPEN SPACE» est descriptif par rapport aux produits et services pertinents.
24 En ce qui concerne les produits contestés, à savoir:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine du captage vidéo et d’images, du stockage, de la documentation, de la transmission, de la reproduction et du partage; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la capture de vidéos et d’images, le stockage, la documentation, la transmission, la reproduction et le partage; logiciels téléchargeables pour suivre et signaler les changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant de suivre et de signaler des changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; logiciels téléchargeables pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnelles et d’autres données et informations issues de capteurs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnels et d’autres données et informations provenant de capteurs
le terme «OPEN SPACE» renvoie directement à leur contenu et à leur destination possibles. En particulier, elle informe immédiatement le public pertinent que les produits logiciels pertinents servent à créer un «espace ouvert». En particulier, tous les produits pertinents peuvent servir à la planification, à la conception et à la construction de zones spatiales ouvertes dans les bâtiments et à l’extérieur. Certains des produits pertinents, par exemple les «logiciels téléchargeables pour suivre et signaler les changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et les matériaux; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant de suivre et de signaler des changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et les matériaux» traitent spécifiquement des changements architecturaux et physiques et de la conception de bâtiments. En ce qui concerne les produits pertinents qui ne traitent pas spécifiquement des changements architecturaux et physiques et des dessins ou modèles de construction, la chambre de recours rappelle également qu’en l’absence d’une limitation appropriée de la part de la titulaire de l’enregistrement international, le motif absolu de refus affecte nécessairement la catégorie plus large contenant les produits pour lesquels le signe a été jugé descriptif (27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 34).
25 Ence qui concerne les services contestés, à savoir:
Classe 37 — Services de conseil et de conseil dans le domaine de la construction; services de construction, à savoir construction d’immeubles et de communautés résidentiels et commerciaux; supervision de travaux de construction; gestion et supervision de la construction; services de gestion de projets de construction; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments;
Classe 42 — Services de conception et de conception d’immeubles et de communautés résidentiels et commerciaux; planification de travaux de construction; mise à disposition de
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logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi et le compte rendu de changements dans l’espace physique, les structures physiques, l’architecture, la conception de bâtiments et le matériel; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détermination, l’extraction et le partage d’informations et de mesures symboliques et numériques à partir d’images, de points de données tridimensionnels et d’autres données et informations provenant de capteurs
le terme «OPEN SPACE» informe directement le public pertinent que les services pertinents peuvent être utilisés pour créer un «espace ouvert». En particulier, les services pertinents compris dans la classe 37 sont tous liés à la construction, qui comprend la planification, la conception et la construction de zones spatiales ouvertes dans les bâtiments et à l’extérieur. Les services pertinents compris dans la classe 42 concernent tous la conception, la construction et la construction qui peuvent très bien viser à créer un bureau qui ne dispose pas de salles distinctes.
Par conséquent, il décrit la destination des services pertinents.
26 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 18/11/2019, R 1481/2019-5, SHAREASPACE;
23/10/2017, R 691/2017-5, SHAREASPACE; 26/10/2021, R 237/2021-1,
OpenTravel; 05/09/2017, R 2110/2016-4, OpenWheeler).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
28 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
29 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les services demandés, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
30 En l’espèce, le signe «OPEN SPACE» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme indiqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe au contenu visé par les produits et services pertinents.
31 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie,
10
18/11/2019, R 1481/2019-5, SHAREASPACE; 23/10/2017, R 691/2017-5,
SHAREASPACE; 26/10/2021, R 237/2021-1, OpenTravel; 05/09/2017, R
2110/2016-4, OpenWheeler).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Szanyi Felkl H. Salmi
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