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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° R1810/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1810/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2025
Dans l’affaire R 1810/2024-2
CELUS GmbH
Ridlerstraße 57
80339 München
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679 Köln
(Allemagne)
contre
Worten — Equipamentos para o LAR, S.A.
Rua João Mendonça, no 505
4450-505 MATOSINHOS Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa
(Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 098 (demande de marque de l’Union européenne no 18 809 184)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), S. Martin (membre) et K.
Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 décembre 2022, Contunity GmbH, puis CELUS GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CUBO
en tant que marque de l’Union européenne, pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Donnéestéléchargeables, modèles à utiliser dans les domaines suivants: génie électronique; Données téléchargeables, à savoir publications électroniques sous forme de manuels contenant des modules, des règles de conception, des projets, des simulations, des schémas et des spécifications techniques dans le domaine de l’ingénierie électronique; Données téléchargeables, à savoir publications électroniques sous forme de newsletters et études de cas dans le domaine de l’ingénierie électronique; Données téléchargeables, à savoir logiciels utilisés dans les domaines suivants: conception et fabrication de circuits électroniques; Données téléchargeables, logiciels informatiques à utiliser dans les domaines suivants: création de modules d’information personnalisés à partir de circuits électroniques en génie électronique; Données téléchargeables, logiciels informatiques à utiliser dans les domaines suivants: définition d’exigences fonctionnelles, sélection du matériel informatique, identification des contraintes et généralisation de systèmes dans le domaine de l’ingénierie électronique.
2 La demande a été publiée le 19 décembre 2022.
3 Le 16 mars 2023, Worten — Equipamentos para o LAR, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure SKY o 18 292 465 pour le signe verbal KUBO. La marque antérieure bénéficie d’une protection, entre autres, pour les produits suivants compris dans la classe 9 sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 9: Supports muraux conçus pour la télévision, les vidéos, les DVD, le plasma, les moniteurs LCD; Balances; Balances électroniques; Balances de cuisine; Balances électroniques pour la cuisine; Balances de matières grasses corporelles à usage domestique; Minuteries électriques; Minuteries programmables; Minuteries; Minuteurs numériques; Barres d’extension de courant électrique; Prises électriques; Prises de courant; Fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques;
Adaptateurs; Adaptateurs USB; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs pour réseaux informatiques; Piles sèches; Piles galvaniques; Batteries d’alimentation (électriques);
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Interrupteurs, électriques; Commutateurs tactiles; Interrupteurs d’éclairage; Dispositifs d’avertissement pour sonnettes; Sonnettes de porte électriques; Sonnettes d’appel électriques; Jumelles; Étuis conçus pour jumelles; Caméras de surveillance; Appareils photo multi-usages; Lecteurs vidéo; Alarmes; Avertisseurs acoustiques; Avertisseurs d’incendie; Alarmes de sécurité; Alarmes anti-intrusion; Alarmes antivol électroniques; Contrôleurs programmables; Télécommandes multifonctionnelles;
Séparateurs de signaux; Séparateurs électroniques pour microphones; Batteries; Piles solaires; Batteries électriques; Batteries rechargeables; Vidéos de films cinématographiques préenregistrées; DVD; DVD interactifs; DVD préenregistrés;
Cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux; DVD préenregistrés proposant des jeux; Haut-parleurs audio pour véhicules; Haut-parleurs audio equipment énuméré;
Câbles coaxiaux; Câbles USB; Câbles électroniques; Chargeurs téléphoniques; Cartes mémoire; Disques compacts; Cassettes préenregistrées; Cassettes audio; Cassettes vidéo; Cassettes musicales; Appareils de télévision; Télécommandes pour téléviseurs;
Téléviseurs HD (haute définition); Téléviseurs comprenant des magnétoscopes;
Projecteurs diapositives; Projecteurs; Projecteurs numériques; Projecteurs multimédias; Vidéoprojecteurs; Écrans de projection; Dispositifs audio en salle;
Appareils audio; Lecteurs DVD; Étuis adaptés pour lecteurs DVD; Graveurs de DVD; Systèmes de home cinéma; Radios; Radios pour véhicules; Radios portables; Réveille- radios; Lecteurs MP3; étuis conçus pour lecteurs MP3; Boîtes de rangement pour cassettes audio; Boîtes de rangement pour disques compacts; Boîtes de rangement conçues pour les DVD; Dispositifs de nettoyage pour magnétoscopes; Bandes de nettoyage de têtes de lecture pour magnétoscope; Microphones; Supports pour microphones; Câbles pour microphones; Écouteurs; Étuis pour casques d’écoute; Antennes; Antennes de télévision; Antennes de radio; Antennes satellitaires;
Syntoniseurs stéréo; Syntoniseurs électroniques; Syntoniseurs radio; Syntoniseurs vidéo; Câbles d’interfaces multimédias haute définition; Earbuds; Ecouteurs sans fil; Écouteurs pour téléphones cellulaires; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Appareils de navigation électroniques; Appareils de navigation pour automobiles; Instruments de localisation mondiale; Amplificateurs; Préamplificateurs; Amplificateurs numériques;
Amplificateurs électroniques; Caissons pour véhicules; Moniteurs; Moniteurs vidéo;
Moniteurs tactiles; Systèmes de navigation multimédias pour véhicules; Téléviseurs pour voitures; Chaînes stéréo pour véhicules; Ordinateurs de navigation pour voitures;
Caisses enregistreuses automatiques; Instruments pour la production de photographies; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Adaptateurs électriques;
Agendas électroniques; Étuis pour agendas électroniques; Organiseurs numériques;
Assistants numériques personnels compacts; Calculatrices électroniques; Calculatrices graphiques portables; Câbles Ethernet; Câbles USB; Câblage de réseaux; Boîtiers d’ordinateurs; Caméras vidéo; Housses pour assistants numériques personnels supprimant PDAS correctrices; Housses pour ordinateurs portables; Housses pour caméscopes; Étuis pour smartphones; Chargeurs; Cartes mémoire flash; Cassettes vidéo; Glacières actives pour composants électroniques; Disques durs; Ports séries informatiques; Lecteurs optiques; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de cartes;
Lecteurs de disques optiques; Dispositifs de refroidissement pour unités centrales de traitement; Disques compacts interactifs et CD-ROM; Graveurs de CD-ROM; Filtres optiques pour écrans; Filtres d’écrans d’ordinateurs; Flashes pour appareils photographiques; Alimentations électroniques; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Photocopieurs; Concentrateurs de réseaux; Serveurs vidéo; Imprimantes thermiques; Imprimantes matricielles; Imprimantes numérisées; Imprimantes optiques;
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Imprimantes multifonctions MFP turc; Manettes de jeux informatiques; Étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes d’ordinateurs; Étuis pour caméscopes; Caisses enregistreuses; Dispositifs de stockage électroniques; Mémoires à disque; Modems; Cadres photo numériques; Écrans d’ordinateurs; LCD opposable à l’écran à cristaux liquides; Objectifs bénéficiera lenses obligés optiques; Assistants numériques personnels compacts; Cartes à mémoire; Cartes graphiques pour ordinateurs; Tableaux numériques; Cartes vidéo; Cartes mémoire; Tableaux de sondes; Cartes réseaux; Processeurs centraux unités centrales de traitement interrogé; Étuis de protection pour assistants numériques personnels; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Revues cinématographiques pour appareils photographiques; Routeurs de réseaux informatiques; Sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; Sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; Scanneurs d’images; Scanneurs d’équipements de traitement de données intervienne; Installations électriques antivol; Alarmes anti-intrusion; Claviers multifonctions; Claviers d’ordinateur; Claviers sans fil; Trépieds pour appareils photographiques; camionnettes; Webcams; Téléphones fixes; Radiotéléphones; Appareils téléphoniques;
Appareils d’échange téléphonique automatique; Répondeurs téléphoniques; Buzzers;
Sonnettes de porte électriques; Télécopieurs; Radiotéléphones; Étuis adaptés pour téléphones portables; Radiotéléphones; Cordonnets pour téléphones mobiles; Kits mains libres pour téléphones portables; Chargeurs de voiture; Thermomètres; Thermomètres numériques autres qu’à usage médical; Films cinématographiques exposés; Appareils téléphoniques sans fil; Tourne-disques; Appareils photo numériques.
6 À la suite d’une limitation demandée le 6 novembre 2023, la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne a été modifiée comme suit:
Classe 9: Contenu téléchargeable et enregistré, à savoir sous la forme de modèles destinés à l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir publications électroniques sous forme de manuels contenant des modules, des règles de conception, des projets, des simulations, des schémas et des spécifications techniques dans le domaine de l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir publications électroniques sous forme de lettres d’information et études de cas dans le domaine de l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels destinés à la conception et la fabrication de circuits électroniques; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels destinés à la création de modules d’informations personnalisés à partir de circuits électroniques en ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels utilisés pour la définition d’exigences fonctionnelles, la sélection du matériel informatique, les contraintes d’identification et la génération de régimes dans le domaine de l’ingénierie électronique.
7 Par décision du 16 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés sont différents types de contenu téléchargeable et enregistré. Compte tenu du fait que le contenu téléchargeable et le contenu
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enregistré relèvent d’une catégorie large qui couvre les deux types de produits, en dépit du fait que les produits contestés se limitaient à des produits spécifiques
(modèles, publications électroniques et logiciels informatiques), tous les produits contestés se chevauchent avec les DVD préenregistrés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’élément verbal «CUBO» du signe contesté a une signification pour une partie du public, telle que la partie hispanophone du public (pour laquelle ce terme signifie «cube»). Il en va de même pour l’élément verbal «KUBO» de la marque antérieure, qui sera perçu comme une graphie erronée du même terme. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la comparaison des signes s’est concentrée sur la partie hispanophone du public.
− Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel. La marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent et son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
− Bien que les signes soient relativement courts, les coïncidences sur les plans visuel et conceptuel sont suffisantes pour neutraliser la première lettre différente. Les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire.
8 Le 16 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où elle a rejeté la marque demandée.
9 Le 15 octobre 2024, la demanderesse a déposé une limitation demandant que la liste des produits soit modifiée comme suit:
Classe 9: Contenu téléchargeable et enregistré, à savoir sous la forme de modèles destinés à l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir publications électroniques sous forme de manuels contenant des modules, des règles de conception, des projets, des simulations, des schémas et des spécifications techniques dans le domaine de l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir publications électroniques sous forme de lettres d’information et études de cas dans le domaine de l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels destinés à la conception et la fabrication de circuits électroniques; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels destinés à la création de modules d’informations personnalisés à partir de circuits électroniques en ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels utilisés pour la définition d’exigences fonctionnelles, la sélection du matériel informatique, les contraintes d’identification et la génération de régimes dans le domaine de l’ingénierie électronique.
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10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre 2024.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− À la suite de la demande de limitation présentée par la demanderesse par lettre du 15 octobre 2024, le contenu enregistré n’est plus inclus dans la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée. Les autres produits sont différents des produits désignés par la marque antérieure. Les produits de la marque antérieure sont principalement des produits ménagers et d’autres produits électroniques, tous étant du matériel informatique, ainsi que des supports de données tels que des DVD, cassettes, disques compacts, etc., également du matériel informatique. Aucun des produits protégés par la marque antérieure ne fait référence à du contenu numérique qui doit être téléchargé sur l’internet.
− Une entreprise qui fabrique ou distribue exclusivement du matériel informatique (comme le grand magasin de l’opposante) ne vend généralement pas de contenu numérique sur l’internet, étant donné qu’il s’agit d’un domaine d’activité complètement différent. Cela est également prouvé par la liste des produits de la marque antérieure. Par conséquent, les canaux de vente des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne contestée sont différents des canaux de vente des produits désignés par la marque antérieure. Pour cette raison, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que les produits soient comparés à une origine commerciale commune. Les produits de la marque antérieure et les produits contestés sont différents.
− C’est à tort que la division d’opposition a conclu que les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Les premières lettres des marques
— respectivement K et C — diffèrent et ne présentent aucune similitude visuelle. Compte tenu du fait que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque, les premières lettres différentes des marques ont une forte influence sur la perception des marques par le public pertinent. En outre, les deux signes sont très courts, de sorte que, en règle générale, les différences entre les signes seront plus facilement perçues par le public.
− En outre, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes. Le mot «kubo» n’a pas de signification en espagnol (ni dans aucune autre langue) et il n’est pas évident que le public assimilera le mot de fantaisie «kubo» au terme espagnol CUBO.
− Les produits contestés sont différents des produits désignés par la marque antérieure. Même s’il existe une similitude entre les signes lorsqu’ils sont perçus sur le plan phonétique, l’impression visuelle et conceptuelle des marques est différente. Dans l’ensemble, les différences entre les marques l’emportent donc
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sur leurs similitudes, de sorte que le public pertinent ne confondra pas les marques.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la demande de limitation et la portée du recours
14 La demanderesse a déposé des demandes de limitation au titre de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE le 6 novembre 2023 et le 15 octobre 2024. La dernière demande de limitation datée du 15 octobre 2024 (voir paragraphe 9 ci-dessus) a été déposée au cours de la procédure de recours, après le dépôt de l’acte de recours et avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Il est acceptable car il est explicite, inconditionnel, présenté dans un document distinct et conduit à l’élimination d’une partie des produits demandés.
15 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont donc les suivants:
Classe 9: Contenu téléchargeable, à savoir modèles, utilisé dans les domaines suivants: génie électronique; Contenu téléchargeable, à savoir publications électroniques sous forme de manuels contenant des modules, des règles de conception, des projets, des simulations, des schémas et des spécifications techniques dans le domaine de l’ingénierie électronique; Contenu téléchargeable, à savoir publications électroniques sous forme de newsletters et études de cas dans le domaine de l’ingénierie électronique; Contenu téléchargeable, à savoir logiciels utilisés dans les domaines suivants: conception et fabrication de circuits électroniques; Contenu téléchargeable, à savoir logiciels, destiné aux domaines suivants: création de modules d’information personnalisés à partir de circuits électroniques en génie électronique; Contenu téléchargeable, à savoir logiciels, destiné aux domaines suivants: définition d’exigences fonctionnelles, sélection du matériel informatique, identification des contraintes et généralisation de systèmes dans le domaine de l’ingénierie électronique.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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18 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public et territoire pertinents
20 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
21 Le caractère unitaire de la MUE signifie qu’une MUE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR,
EU:T:2020:617, § 22).
23 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
24 La division d’opposition a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
25 Les produits en cause en classe 9 sont différents types de logiciels, dispositifs électroniques et supports de stockage. Ces produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du grand public varie quelque part entre un niveau
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d’attention normal et un niveau d’attention supérieur à la normale. Les clients professionnels ou le public professionnel font preuve d’un niveau d’attention et d’expertise plus élevé que celui du grand public &bra; 08/10/2021, R 2561/2018-2, TCTC CARL (fig.)/carl touch (fig.), § 34 &ket;.
Comparaison des produits
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23).
27 D’autres facteurs, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés peuvent également être pris en compte (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-l50/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
28 Les produits ou les services complémentaires sont ceux avec lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41;
02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Pour que des produits et services puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/21, NUTRIFEM AGNUBALANCE,
EU:T:2022:215, § 58).
29 Le système d’introduction d’une procédure d’opposition sur la base d’un motif relatif de refus est fondé sur le principe inscrit à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. La chambre de recours ne peut pas, au seul motif que la comparaison entre les produits et services contestés constitue une question de droit, examiner le cadre juridique sous- jacent en se fondant sur des faits qui n’ont pas été soulevés par les parties.
30 Toutefois, rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, §
29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, c’est-à-dire des faits qui sont
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10 susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits ou services. En pareil cas, la chambre de recours n’est même pas tenue de présenter des exemples de cette expérience pratique (03/02/2011, T- 299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
Nonobstant ce qui précède, cela ne signifie pas que la chambre de recours est autorisée à effectuer des recherches approfondies afin d’être tout à fait certaine que sa conclusion concernant la comparaison des produits et services est correcte. En fait, il est interdit à la chambre de recours de le faire (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 28-37). Par conséquent, les informations spécifiques et étayées fournies par les parties peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire.
31 Enfin, l’article 33, paragraphe 7, du RMUE précise que les produits et services ne sont pas considérés comme similaires car ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
32 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 9: Supports muraux conçus pour la Classe 9: Contenu télévision, les vidéos, les DVD, le plasma, les téléchargeable, à savoir moniteurs LCD; Balances; Balances électroniques; modèles, utilisé dans les
Balances de cuisine; Balances électroniques pour domaines suivants: génie la cuisine; Balances de matières grasses électronique; Contenu corporelles à usage domestique; Minuteries téléchargeable, à savoir électriques; Minuteries programmables; publications électroniques
Minuteries; Minuteurs numériques; Barres sous forme de manuels d’extension de courant électrique; Prises contenant des modules, des électriques; Prises de courant; Fiches, prises et règles de conception, des autres contacts précédée de connexions électriques; projets, des simulations, des Adaptateurs; Adaptateurs USB; Adaptateurs de schémas et des spécifications puissance; Adaptateurs pour réseaux techniques dans le domaine de l’ingénierie électronique; informatiques; Piles sèches; Piles galvaniques; Batteries d’alimentation (électriques); Contenu téléchargeable, à
Interrupteurs, électriques; Commutateurs tactiles; savoir publications Interrupteurs d’éclairage; Dispositifs électroniques sous forme de d’avertissement pour sonnettes; Sonnettes de porte newsletters et études de cas électriques; Sonnettes d’appel électriques; dans le domaine de l’ingénierie électronique; Jumelles; Étuis conçus pour jumelles; Caméras de surveillance; Appareils photo multi-usages; Contenu téléchargeable, à Lecteurs vidéo; Alarmes; Avertisseurs acoustiques; savoir logiciels utilisés dans Avertisseurs d’incendie; Alarmes de sécurité; les domaines suivants:
Alarmes anti-intrusion; Alarmes antivol conception et fabrication de électroniques; Contrôleurs programmables; circuits électroniques;
Télécommandes multifonctionnelles; Séparateurs Contenu téléchargeable, à de signaux; Séparateurs électroniques pour savoir logiciels, destiné aux microphones; Batteries; Piles solaires; Batteries domaines suivants: création de modules d’information électriques; Batteries rechargeables; Vidéos de films cinématographiques préenregistrées; DVD; personnalisés à partir de
DVD interactifs; DVD préenregistrés; Cassettes circuits électroniques en génie vidéo préenregistrées contenant des jeux; DVD électronique; Contenu
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préenregistrés proposant des jeux; Haut-parleurs téléchargeable, à savoir audio pour véhicules; Haut-parleurs audio logiciels, destiné aux equipment énuméré; Câbles coaxiaux; Câbles USB; domaines suivants: définition d’exigences fonctionnelles, Câbles électroniques; Chargeurs téléphoniques;
Cartes mémoire; Disques compacts; Cassettes sélection du matériel préenregistrées; Cassettes audio; Cassettes vidéo; informatique, identification
Cassettes musicales; Appareils de télévision; des contraintes et
Télécommandes pour téléviseurs; Téléviseurs HD généralisation de systèmes
(haute définition); Téléviseurs comprenant des dans le domaine de l’ingénierie électronique. magnétoscopes; Projecteurs diapositives; Projecteurs; Projecteurs numériques; Projecteurs multimédias; Vidéoprojecteurs; Écrans de projection; Dispositifs audio en salle; Appareils audio; Lecteurs DVD; Étuis adaptés pour lecteurs
DVD; Graveurs de DVD; Systèmes de home cinéma; Radios; Radios pour véhicules; Radios portables; Réveille-radios; Lecteurs MP3; étuis conçus pour lecteurs MP3; Boîtes de rangement pour cassettes audio; Boîtes de rangement pour disques compacts; Boîtes de rangement conçues pour les DVD; Dispositifs de nettoyage pour magnétoscopes; Bandes de nettoyage de têtes de lecture pour magnétoscope; Microphones; Supports pour microphones; Câbles pour microphones;
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graphiques portables; Câbles Ethernet; Câbles USB; Câblage de réseaux; Boîtiers d’ordinateurs; Caméras vidéo; Housses pour assistants numériques personnels supprimant PDAS correctrices; Housses pour ordinateurs portables; Housses pour caméscopes; Étuis pour smartphones; Chargeurs; Cartes mémoire flash;
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ROM; Filtres optiques pour écrans; Filtres d’écrans d’ordinateurs; Flashes pour appareils photographiques; Alimentations électroniques; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Photocopieurs; Concentrateurs de réseaux; Serveurs vidéo; Imprimantes thermiques; Imprimantes matricielles; Imprimantes numérisées;
Imprimantes optiques; Imprimantes multifonctions
MFP turc; Manettes de jeux informatiques; Étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes d’ordinateurs; Étuis pour caméscopes; Caisses enregistreuses; Dispositifs de stockage électroniques; Mémoires à disque; Modems; Cadres photo numériques; Écrans d’ordinateurs; LCD opposable à l’écran à cristaux liquides; Objectifs bénéficiera lenses obligés optiques;
Assistants numériques personnels compacts; Cartes à mémoire; Cartes graphiques pour ordinateurs;
Tableaux numériques; Cartes vidéo; Cartes mémoire; Tableaux de sondes; Cartes réseaux;
Processeurs centraux unités centrales de traitement interrogé; Étuis de protection pour assistants numériques personnels; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Revues cinématographiques pour appareils photographiques; Routeurs de réseaux informatiques; Sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; Sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; Scanneurs d’images; Scanneurs d’équipements de traitement de données intervienne; Installations électriques antivol; Alarmes anti-intrusion; Claviers multifonctions; Claviers d’ordinateur; Claviers sans fil; Trépieds pour appareils photographiques; camionnettes; Webcams;
Téléphones fixes; Radiotéléphones; Appareils téléphoniques; Appareils d’échange téléphonique
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automatique; Répondeurs téléphoniques; Buzzers;
Sonnettes de porte électriques; Télécopieurs;
Radiotéléphones; Étuis adaptés pour téléphones portables; Radiotéléphones; Cordonnets pour téléphones mobiles; Kits mains libres pour téléphones portables; Chargeurs de voiture;
Thermomètres; Thermomètres numériques autres qu’à usage médical; Films cinématographiques exposés; Appareils téléphoniques sans fil; Tourne- disques; Appareils photo numériques.
MUE antérieure Demande de marque de l’Union européenne contestée
33 Ladivision d’opposition a conclu que les produits contestés étaient différents types de contenu téléchargeable et enregistré. Compte tenu du fait que le contenu téléchargeable et le contenu enregistré relèvent d’une large catégorie qui couvre les deux types de produits, malgré le fait que les produits contestés se limitent à des produits spécifiques
(modèles, publications électroniques et logiciels informatiques), tous les produits contestés ont été considérés comme chevauchant les DVD préenregistrés de l’opposante. Par conséquent, ils ont été jugés identiques.
34 La demanderesse affirme que, à la suite de la demande de limitation qu’elle a déposée le 15 octobre 2024, le contenu enregistré n’est plus inclus dans la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Les autres produits sont différents des produits désignés par la marque antérieure. Les produits de la marque antérieure sont principalement des produits ménagers et d’autres produits électroniques, tous étant du matériel informatique, ainsi que des supports de données tels que des
DVD, cassettes, disques compacts, etc., également du matériel informatique. Aucun des produits protégés par la marque antérieure ne fait référence à du contenu numérique qui doit être téléchargé sur l’internet.
35 De l’avis de la demanderesse, une entreprise qui fabrique ou distribue exclusivement du matériel informatique (comme le grand magasin de l’opposante) ne vend généralement pas de contenu numérique sur l’internet, étant donné qu’il s’agit d’un domaine d’activité complètement différent. Cela est également prouvé par la liste des produits de la marque antérieure. Par conséquent, les canaux de vente des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne contestée seraient différents des canaux de vente des produits désignés par la marque antérieure. Pour cette raison, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que les produits soient comparés à une origine commerciale commune. Les produits de la marque antérieure et les produits contestés seraient différents.
36 La Chambre ne partage pas l’opinion de la demanderesse. Comme souligné dans la décision attaquée, le contenu téléchargeable et enregistré est une catégorie générale figurant en tant que telle dans la liste des produits qui couvrent à la fois du contenu téléchargeable et du contenu enregistré. Comme déjà décidé, la limitation du 15 octobre 2024 est acceptable dans la mesure où elle a éliminé une partie des produits demandés. Toutefois, il existe toujours une similitude entre les produits contestés en
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cause dans le présent recours et plusieurs des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les DVD, DVD interactifs, DVD préenregistrés, disques compacts compacts, cartes Memory, disques compacts et disques compacts interactifs et CD- ROM.
37 Les produits susmentionnés de l’opposante sont différents types de supports de données et supports physiques qui peuvent incorporer du contenu téléchargeable mis à disposition numériquement sur l’internet. Les produits en conflit ciblent donc les mêmes consommateurs. Ils coïncident par leur finalité, sont complémentaires et concurrents &bra; 16/05/2024, R 2548/2022-2, mi electro (fig.)/mi (fig.), § 56-58
&ket;.Les produits complémentaires sont ceux qui sont étroitement liés en ce sens que l’un de ces produits est important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise &bra; 02/03/2022, T 171/21-, FOR honor (fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104, § 49 &ket;. Cela implique que les produits complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public &bra; 02/03/2022, T-171/21, FOR honor (fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104, §
50 &ket;.
38 Les DVD, DVD interactifs, DVD préenregistrés, disques compacts, cartes Memory, disques compacts et CD-ROM interactifs compris dans la classe 9, visés par la marque antérieure, permettent d’utiliser le contenu téléchargeable contesté dans la mesure où ils l’incorporent sous une forme physique et peuvent donc, dans cette mesure, être indispensables ou importants pour l’utilisation de ce contenu. En outre, ces produits ciblent le même public, lequel est composé, notamment, du grand public. Dès lors, un rapport de complémentarité fonctionnelle peut être établi &bra; 02/03/2022,-171/21,
FOR honor (fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104, § 51; 26/07/2022, R 246/2022-2,
DEVICE OF A CIRCLE WITH TWO SHARP POINTS (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN DROP (fig.), § 43).
39 Les produits en conflit sont également concurrents, étant donné qu’ils ont la même destination, peuvent être utilisés de manière interchangeable et satisfaire les mêmes besoins (17/02/2017, T-369/15, Paloma, EU:T:2017:106, § 26). En particulier, les différents types de contenus téléchargeables de la demanderesse (tels que modèles, publications et logiciels informatiques) accessibles en ligne sous forme numérique peuvent être intégrés dans les supports de données et supports physiques de l’opposante tels que les disques durs et les CD-ROM.
40 En conclusion, tous les produits contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les produits susmentionnés pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection dans la classe 9.
Comparaison des marques
41 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish
Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
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42 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause joue un rôle déterminant. Or, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25; 12/01/2022, T-366/20, DEVICE OF ROUND ELEMENT
RESEMBLING A BRUSHSTROKE (fig.)/ORIGIUM 1944 (marque fig.), EU:T:2022:4, § 34). L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
43 Les signes à comparer sont les suivants:
KUBO CUBO
Marque antérieure Signe contesté
44 Les marques en cause sont toutes deux des marques verbales, chacune d’elles étant perçue comme un tout et ne sera pas décomposée en plusieurs éléments.
45 La division d’opposition a conclu que l’élément verbal «CUBO» du signe contesté avait une signification pour une partie du public, comme la partie hispanophone (pour laquelle ce terme signifie «cube»). Il en va de même pour l’élément verbal «KUBO» de la marque antérieure, qui sera perçu comme une graphie erronée du même terme. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. Tant «KUBO» que «CUBO» n’ont pas de lien direct avec les produits pertinents et sont donc distinctifs.
46 La chambre de recours souscrit aux conclusions qui précèdent et se concentrera également sur le public hispanophone de l’Union européenne lors de la comparaison des signes.
Comparaison visuelle
47 La demanderesse fait valoir que les marques ne sont pas similaires à un degré moyen sur le plan visuel. Les premières lettres des marques — respectivement K et C — diffèrent et ne présentent aucune similitude visuelle. Compte tenu du fait que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque, les premières lettres différentes des marques ont une forte influence sur leur perception par le public pertinent. En outre, les deux signes sont très courts, de sorte que, en règle générale, les différences entre les signes seront plus facilement perçues par le public.
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48 Les signes coïncident par leurs quatre dernières lettres, à savoir «UBO», et sont, dans cette mesure, identiques. Ils diffèrent par leurs premières lettres respectives: «C» et «K». Il est vrai que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent produire une impression d’ensemble différente. Les signes en conflit sont chacun composés de quatre lettres et sont donc des signes relativement courts. En outre, la lettre différente est la première lettre lue et prononcée, et donc la première à attirer l’attention du lecteur. D’autre part, le fait que trois lettres des signes en conflit sont identiques et sont disposées dans le même ordre et dans les mêmes positions confère déjà à ces signes un certain degré de similitude visuelle (13/03/2019, 297/18-, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 29).
49 S’il est vrai, comme indiqué dans la décision attaquée, que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails &bra; 05/05/2021,-286/20,
Gobi/COBI (fig.), EU:T:2021:239, § 48; 05/10/2020, T-847/19, Pax/SPAX (fig.) et al.,
EU:T:2020:472, § 104; 13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et jurisprudence citée; 25/09/2018, T-182/17, AKANTO/KANTOS, EU:T:2018:592, § 32;
11/07/2018, T-694/17, SAVORY DELICIOUS ARTISTS indirects EVENTS (fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, 39). En l’espèce, les marques en conflit se composent d’un seul élément verbal de deux syllabes, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le public pertinent accorde une attention significativement plus grande aux parties initiales de ces marques (voir, par analogie,-28/03/2019, 259/18, Unifoska/NITROFOSKA et al., EU:T:2019:198, § 32 et jurisprudence citée).
50 En outre, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt que le nombre de lettres dans chacune d’elles, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/06/2020, T-550/19, Noster/Foster, EU:T:2020:290, § 41 et jurisprudence citée; 30/01/2019, T-79/18,
ARBET (fig.)/BORBET, EU:T:2019:39, § 29; 25/09/2015, T-684/13, BLUECO/BLUECAR, EU:T:2015:699, § 46; 09/07/2015,-89/11, NANU/NAMMU,
EU:T:2015:479, § 56-59 et jurisprudence citée). Le Tribunal a jugé que, s’agissant de marques verbales relativement courtes, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe (20/04/2005, 273/02-, CALPICO,
EU:T:2005:134, § 39).
51 Les marques sont également de longueur identique. Certes, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL,
EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Toutefois, cela ne signifie pas que la longueur identique ou similaire des signes ne
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devrait pas du tout être prise en considération lors de la comparaison des signes
(13/09/2018,-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 52-57; 21/06/2017, T-632/15,
OCTASA/PENTASA, EU:T:2017:408, § 52 et jurisprudence citée; 16/05/2017, 85/15-, YLOELIS/YONDELIS et al., EU:T:2017:336, § 38 et jurisprudence citée).
52 En outre, il convient d’observer qu’aucun des signes en cause ne contient d’élément verbal ou figuratif supplémentaire susceptible de constituer un élément distinctif suffisant pour exclure toute similitude visuelle (25/06/2020, 550/19-, Noster/Foster,
EU:T:2020:290, § 47).
53 Compte tenu de l’identité de la séquence de lettres «-UBO» et de l’impression visuelle de similitude produite par les signes en cause dans leur ensemble, le public pertinent n’est pas susceptible de repérer les différences au niveau des premières lettres isolément et de leur accorder une attention particulière. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, comme conclu dans la décision attaquée &bra; par analogie,
28/04/2021-, 310/20, JUMEX (fig.)/Zumex (fig.) et al., EU:T:2021:227, § 37;
24/09/2014, 493/12-, Gepral/DELPRAL, EU:T:2014:807, § 30; 15/07/2011, T-220/09,
ERGO/URGO, EU:T:2011:392, § 41).
54 Sur le plan phonétique, les deux signes coïncident par trois phonèmes sur quatre, à savoir/u/,/b/et/o/. Les signes diffèrent par les phonèmes/K/et/c/au début de la marque antérieure et par le signe contesté, respectivement. Les sons/K/et/c/dans le contexte des marques en conflit seront prononcés de manière identique par le public hispanophone pertinent. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
55 Sur le plan conceptuel, selon la requérante, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes. Le mot «kubo» n’a pas de signification en espagnol (ni dans aucune autre langue) et il n’est pas évident que le public assimilera le mot de fantaisie «kubo» au terme espagnol CUBO.
56 La division d’opposition a conclu que, dans la mesure où les deux signes seront associés à la signification du terme espagnol CUBO (traduction en anglais «cube»), les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Cette conclusion est correcte car les signes en conflit ont un aspect similaire, son identique, l’un sera perçu comme une graphie erronée de l’autre et une association sera créée entre eux (15/04/2010, T- 488/07, EGLÉFRUIT, EU:T:2010:145, § 50).
57 En conclusion, les signes présentent, dans l’ensemble, un degré de similitude à tout le moins moyen.
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24). L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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59 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
60 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
61 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
62 Le public pertinent se compose du grand public et des professionnels de l’Union européenne, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Compte tenu du principe du souvenir imparfait (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, §
54), la différence au niveau de la lettre initiale («K» au début de la marque antérieure et
«C» au début du signe contesté) est insuffisante pour exclure avec certitude toute confusion ou association.
63 Par conséquent, et à la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours souscrit à l’conclusion de la décision attaquée selon laquelle il existe un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent dans l’Union européenne. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’opposition par rapport à la partie restante du public.
64 Le recours est rejeté et l’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits contestés.
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Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés au taux maximal de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Rejette la demande de marque contestée dans son intégralité;
3 Condamne la demanderesse (requérante) à supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse (la requérante) à l’opposante (la défenderesse) dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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