Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003213935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 213 935
Ara Events Solutions Srl, Str Hortensiei nr 1, Bl E1, ap 33, et 8, Constanta, Roumanie (opposante), représentée par Ana Maria Iacob, Racari No 51, Block 70, Sc. 1 Ap. 7, Sector 3, 031827 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wave AV Veranstaltungstechnik GmbH, Hans-Böckler-Btraße 31, 65458 Trebur, Allemagne (demanderesse). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 935 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 18/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 961 867
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 37, 38 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 482 136
(marque figurative); l’enregistrement de marque roumaine
n° 154 931 (marque figurative) et
l’enregistrement de marque roumaine n° 123 785
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 2 sur 15
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Sur la titularité des marques antérieures
L’opposition a été initialement formée par deux opposants et une objection d’irrecevabilité a été soulevée au motif que les exigences relatives à la cotitularité n’étaient pas remplies. L’opposant a répondu et expliqué que ARA Events Solutions Srl était titulaire de deux des marques antérieures et licenciée pour la troisième et que, par conséquent, l’opposition s’est poursuivie uniquement avec ARA Events Solutions Srl en tant qu’opposant, sur la base des trois marques antérieures.
Sur les autres motifs invoqués par l’opposant
Comme mentionné ci-dessus, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la marque contestée le 18/03/2024 et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
L’opposant, dans ses observations du 20/12/2024, déclare qu’il fonde son opposition sur les trois marques antérieures mais également sur un nom de domaine audiovision.ro et sur des droits d’auteur.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur d’autres droits.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution du RMCUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution du RMCUE, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque tout autre motif d’opposition soumis après l’expiration du délai d’opposition.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur un nom de domaine audiovision.ro et sur des droits d’auteur.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 3 sur 15
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 15 482 136
Classe 35 : Services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente de produits de beauté, articles de toilette, outils à main, articles d’optique ; organisation d’abonnements à des publications en ligne de tiers ; comptabilité informatisée (maintenance de -).
Classe 37 : Installation de réseaux de communications électroniques ; fourniture d’informations en matière de construction par des moyens électroniques ; installation de systèmes informatiques utilisant des circuits électroniques à semi-conducteurs ; installation de connexions électroniques et numériques à un centre d’appels ; montage de constructions temporaires pour événements en plein air ; nettoyage de lieux avant et après des événements ; installation de machines ; services d’installation d’ordinateurs ; services d’installation électrique ; installation d’appareils électriques ; installation de systèmes d’éclairage ; services d’installation de machines ; installation et entretien d’installations photovoltaïques ; installation et réparation d’ordinateurs ; installation de réseaux informatiques ; installation de systèmes de contrôle d’accès ; installation de systèmes d’instrumentation ; installation de cloisons intérieures ; installation de lignes de transmission ; installation de films pour fenêtres, services d’installation et de maintenance d’ordinateurs ; installation d’instruments de réseaux de communication ; installation de systèmes d’information informatisés ; installation, entretien et réparation de machines ; installation et réparation d’équipements de chauffage ; installation et réparation d’équipements de réfrigération ; installation de machines électriques et génératrices ; assemblage [installation] d’accessoires pour véhicules ; assemblage [installation] de pièces pour véhicules, installation de matériel informatique pour systèmes informatiques ; installation de matériel pour l’accès à internet ; matériel informatique (installation, entretien et réparation de -) ; services de conseil relatifs à l’installation d’ordinateurs ; installation de systèmes d’éclairage et d’alimentation électrique ; réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie ; entretien d’appareils et d’installations de production d’énergie ; maintenance d’appareils et d’installations de production d’énergie ; entretien et réparation d’installations de production d’énergie ; réparation d’équipements électriques et d’installations électrotechniques ; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau ; fourniture d’informations relatives à l’installation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; services de conseil relatifs à l’installation d’appareils d’éclairage ; installation de connexions électroniques et numériques à un centre d’appels ; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil ; préparation d’un site pour l’installation d’équipements informatiques ; installation, entretien et réparation de systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ; services d’accordage d’instruments de musique ; instruments de musique (restauration de -) ; réparation d’instruments de musique ; accordage d’instruments de musique ; restauration d’instruments de musique ; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’instruments de musique ; services d’entretien de machines ; entretien et réparation d’instruments ; entretien de systèmes électriques commerciaux ; entretien de réseaux de communication de données ; location d’équipements d’entretien de véhicules ; services de maintenance diagnostique pour ordinateurs ; services de maintenance diagnostique pour photocopieurs ; entretien d’appareils de traitement de données ; entretien d’appareils électriques grand public ; entretien et réparation de réseaux informatiques ; réparation et entretien d’imprimantes 3D ; entretien et réparation d’installations électroniques ; réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique ; entretien et réparation de données
Décision sur opposition nº B 3 213 935 Page 4 sur 15
réseaux de communication; entretien d’appareils et d’installations de production d’énergie; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; entretien et réparation d’appareils de mesure laser; rénovation, réparation et entretien de câblages électriques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication; services de conseils relatifs à l’entretien de fixations; réparation ou entretien de machines et d’instruments de mesure; réparation ou entretien de machines et d’instruments d’essai; installation, entretien et réparation d’alarmes, de serrures et de coffres-forts; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau; entretien et réparation de réseaux, d’appareils et d’instruments de télécommunications; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’instruments de musique; services de conseils relatifs à l’entretien et à la réparation d’équipements mécaniques; événements de danse; planification d’événements spéciaux; consultation en planification d’événements spéciaux; organisation d’événements de divertissement; organisation d’événements cérémoniels; organisation d’événements récréatifs; fourniture d’événements récréatifs; conduite d’événements de divertissement; événements musicaux (organisation de -); organisation d’événements à des fins de divertissement; organisation d’événements culturels et artistiques; présentation d’événements de divertissement en direct; production d’événements de divertissement en direct; disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux; divertissements fournis pendant les entractes d’événements sportifs; services de maîtres de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; production d’effets spéciaux cinématographiques; production d’effets spéciaux pour la radio; production d’effets spéciaux pour les films; production d’effets spéciaux pour la télévision; préparation d’effets spéciaux à des fins de divertissement; boîtes de nuit; services de boîtes de nuit; services de divertissement de clubs; services de clubs de danse; services de clubs [cabarets]; services de clubs [discothèques]; fourniture de services de divertissement de clubs; fourniture de services de clubs sociaux; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services de divertissement fournis dans des clubs de campagne; services de formation relatifs à l’installation d’ordinateurs; services de formation relatifs à l’installation de systèmes de test contrôlés par ordinateur; prestations de divertissement musical par des groupes instrumentaux.
Enregistrement de marque roumaine nº 154 931
Classe 35: Traitement administratif de commandes d’achat; distribution de matériel publicitaire; conseils aux clients; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs; présentation de produits dans les médias pour la communication au détail; publicité par correspondance; distribution de matériel publicitaire; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; intermédiation d’achats (achat de produits et services pour d’autres entreprises); location d’espaces publicitaires; agences d’informations commerciales; publicité extérieure; vente de produits électroniques professionnels.
Classe 41: Organisation et soutien de concerts; organisation et soutien de conférences; organisation et soutien de congrès; services de clubs (divertissement ou éducation); services de discothèques; microfilmage; location de projecteurs et d’accessoires de films; fourniture de services de karaoké; production de spectacles; location d’équipements d’enregistrement; location d’équipements audio; location de caméras; location d’équipements d’éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; location de projecteurs et d’accessoires de films; location de caméras vidéo; divertissement.
Enregistrement de marque roumaine nº 123 785
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; administration commerciale de licences de produits et services pour d’autres entreprises; mise à jour de matériel publicitaire; diffusion de publicités
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 5 sur 15
matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs (cabinet de conseil aux consommateurs) ; analyse des prix d’achat ; évaluations commerciales ; gestion commerciale pour artistes ; assistance en gestion commerciale ; conseils professionnels en affaires ; informations commerciales ; enquêtes commerciales ; investigations commerciales ; conseils en gestion et organisation commerciales ; assistance en gestion commerciale ; conseils en gestion commerciale ; gestion commerciale de sportifs ; conseils en organisation commerciale ; recherches commerciales ; assistance en gestion commerciale et industrielle ; présentation de produits dans des environnements de communication pour la vente au détail ; services de comparaison de prix ; compilation d’informations dans des bases de données informatisées ; compilation de statistiques ; conseils professionnels en affaires ; analyse des prix ; démonstrations de produits ; distribution de matériel publicitaire ; distribution d’échantillons ; experts en efficacité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; gestion de fichiers informatisés ; assistance en gestion industrielle ou commerciale ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en gestion du personnel ; marketing ; études de marché ; études de marketing ; location de matériel et d’appareils de bureau ; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’externalisation (assistance commerciale) ; services de comparaison de prix ; relations publiques ; location de matériel publicitaire ; publicités radiophoniques ; location de minutes publicitaires dans les médias de communication ; intermédiation de promotions pour des tiers ; sténographie ; services de télémarketing ; publicités télévisées ; services de vente au détail d’instruments de musique ; services de vente en gros d’équipements audiovisuels ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels ; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques ; services de vente au détail de batteries ; services de vente au détail de batteries ; services de vente au détail d’instruments de musique ; services de vente au détail de contenus enregistrés ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels ; services de vente en gros d’équipements audiovisuels ; services de vente au détail d’ordinateurs portables ; services de vente en gros d’équipements d’éclairage ; services de vente au détail d’équipements d’éclairage ; services de vente en gros d’équipements informatiques ; services de vente au détail d’équipements informatiques ; services de vente au détail de dispositifs de protection acoustique ; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques ; services de vente au détail d’équipements électriques ; services de vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement ; services de commerce de gros d’appareils électroménagers ; services de vente au détail d’équipements de chauffage ; services de vente au détail d’instruments de mesure du temps ; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Enregistrements audiovisuels ; Équipements informatiques et audiovisuels ; Équipements audio ; Récepteurs audio et vidéo ; Enregistrements audio ; Équipements d’enregistrement audio ; Interfaces audio ; Équipements de conférence audio ; Logiciels d’édition audio ; Haut-parleurs [équipements audio] ; Filtres audio électroniques ; Enregistrements sonores ; Équipements de reproduction sonore ; Amplificateurs de son.
Classe 37 : Installation d’équipements audiovisuels ; Installation d’équipements de communication ; Services d’installation et de maintenance informatique.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 6 sur 15
Classe 38: Services de télécommunications; Services de télécommunications interactives; Services de communication audio; Audioconférences; Radiodiffusion audio numérique; Radiodiffusion audio.
Classe 41: Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Éducation, divertissement et sports; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Services de divertissement sportif; Organisation d’événements de divertissement; Organisation d’événements éducatifs; Organisation d’événements culturels; Organisation d’événements musicaux; Organisation d’événements de danse; Production de divertissements audio; Production audio; Enregistrement et production audio; Production d’enregistrements audio; Services d’enregistrement audio; Services de production audio; Organisation de spectacles; Organisation de spectacles; Production de spectacles; Spectacles (Production de -); Organisation de spectacles de divertissement; Production de spectacles théâtraux; Présentation de spectacles de variétés; Organisation de spectacles éducatifs; Mise en scène de spectacles; Services de production de spectacles; Services d’ingénierie du son pour événements; Production d’enregistrements sonores; Services d’enregistrement sonore.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
La similarité entre des produits et leur installation, leur entretien et leur réparation ne peut être établie que lorsque:
il est courant dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également de tels services; et
le public pertinent coïncide; et
l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (pas des services après-vente).
Les équipements informatiques et audiovisuels contestés; équipements audio; récepteurs audio et vidéo; équipements d’enregistrement audio; interfaces audio; équipements d’audioconférence; logiciels d’édition audio; haut-parleurs
[équipements audio]; filtres de fréquences audio électroniques; équipements de reproduction sonore; amplificateurs de son sont tous similaires soit à l’installation et la réparation d’ordinateurs de l’opposant, soit à l’entretien et la réparation d’installations électroniques de la classe 37 de la marque de l’Union européenne antérieure n° 15 482 136 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur.
Décision sur opposition n° B 3 213 935 Page 7 sur 15
S’agissant des services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables de produits spécifiques, en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. Par conséquent, les enregistrements audiovisuels, les enregistrements audio et les enregistrements sonores contestés sont tous similaires aux services de vente au détail de contenus enregistrés de la marque roumaine antérieure n° 123 785.
Services contestés de la classe 37
L’installation d’équipements audiovisuels, l’installation d’équipements de communication et les services d’installation et de maintenance informatique contestés sont inclus dans, ou du moins chevauchent, l’installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication de l’opposant de la marque de l’UE antérieure n° 15 482 136. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 38
Les services de télécommunications, les services de télécommunications interactives, les services de communications audio, les audioconférences, la radiodiffusion audio numérique et la radiodiffusion audio contestés sont similaires à l’installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication de l’opposant de la classe 37 de la marque de l’UE antérieure n° 15 482 136. Ceux-ci sont complémentaires et coïncident en termes de prestataires et de public pertinent.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture ; l’organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives ; l’éducation, le divertissement et les sports ; les activités de divertissement, sportives et culturelles ; les services de divertissement sportif ; l’organisation d’événements de divertissement ; l’organisation d’événements éducatifs ; l’organisation d’événements culturels ; l’organisation d’événements musicaux ; l’organisation d’événements de danse ; la production de divertissements audio ; la production audio ; l’enregistrement et la production audio ; la production d’enregistrements audio ; les services d’enregistrement audio ; les services de production audio ; l’organisation de spectacles ; l’organisation de spectacles ; la production de spectacles ; les spectacles (Production de -) ; l’organisation de spectacles de divertissement ; la production de spectacles théâtraux ; la présentation de spectacles de variétés ; l’organisation de spectacles éducatifs ; la direction de spectacles ; les services de production de spectacles ; les services d’ingénierie du son pour événements ; la production d’enregistrements sonores ; les services d’enregistrement sonore sont tous inclus dans, ou du moins chevauchent, la catégorie générale de divertissement de l’opposant de la marque roumaine antérieure 154 931. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 213 935 Page 8 sur 15
b) Public concerné — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
1)
2)
3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments « AUDIO » et « VISION » seront compris dans toute l’Union européenne comme se référant à l’aspect sonore (« AUDIO ») et visuel (« VISION »). En relation avec les produits et services pertinents, ces éléments verbaux sont considérés au mieux
Décision sur opposition n° B 3 213 935 Page 9 sur 15
faibles dans la mesure où ils se réfèrent et/ou font allusion au fait que les produits et services pertinents sont liés à l’aspect sonore ou visuel.
L’élément verbal « STORE » présent dans les deux marques antérieures 1) et 2) est un terme anglais désignant un magasin ou un bâtiment ou une partie d’un bâtiment où les choses sont vendues. Puisqu’il s’agit d’une expression courante utilisée dans le commerce, ce terme sera compris par la majorité du public pertinent et perçu comme une description de l’origine des produits et services, ou du type d’entreprise où les services sont rendus. Par conséquent, cet élément est considéré comme non distinctif.
L’élément verbal « WAVE » présent dans le signe contesté sera perçu par une partie du public anglophone comme, entre autres, « the act of waving », « ripple » ou « vibration » (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/wave). Pour le reste du public pertinent, il sera perçu comme dépourvu de sens. En tout état de cause, il n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services pertinents, contrairement aux allégations du demandeur, et il est considéré comme distinctif à un degré normal.
La stylisation et les éléments figuratifs des marques antérieures et du signe contesté sont plutôt élaborés et non purement décoratifs.
Les lettres « AV » dans la marque antérieure 2) seront considérées comme les premières lettres des éléments verbaux « AUDIO » et « VISUAL ». Bien qu’elles soient considérées comme moins pertinentes, car elles ne sont qu’une référence aux termes complets, elles contribuent néanmoins à l’impression visuelle de la marque roumaine antérieure.
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé d’un élément verbal distinctif « WAVE » et, au mieux, d’éléments verbaux faibles « AUDIO » et « VISION » qui sont en outre beaucoup plus petits et en position secondaire. L’élément « WAVE » dans le signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans des éléments verbaux, au mieux, faibles « AUDIO » et « VISION ». Ils diffèrent par l’élément verbal distinctif et dominant supplémentaire « WAVE » dans le signe contesté, l’élément verbal non distinctif « STORE » dans les marques antérieures 1) et 2) et par la stylisation et les éléments figuratifs plutôt élaborés dans tous les signes.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que
Décision sur opposition n° B 3 213 935 Page 10 sur 15
le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle tout au plus faible.
Sur le plan phonétique, bien que les signes contiennent les éléments verbaux tout au plus faibles « AUDIO » et « VISION », dans l’impression d’ensemble créée par le signe contesté, il est très probable que le public pertinent ne prononcera pas ces éléments tout au plus faibles en ce qui concerne le signe contesté et se référera phonétiquement au signe contesté uniquement comme « WAVE ». Cela est dû à la très petite taille et à la position moins visible des éléments verbaux « AUDIO » et « VISION » au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments coïncidents « AUDIO » et « VIDEO » sont tout au plus faibles, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des notions supplémentaires des signes, à savoir l’élément verbal « WAVE » du signe contesté qui, pour une partie du public, n’a pas de signification claire en relation avec les produits et services pertinents, tandis qu’il sera perçu comme significatif pour une autre partie, ainsi que le mot « STORE » présent dans les marques antérieures 1 et 2. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de leur usage ancien et intensif et jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne et en Roumanie en relation avec tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et par conséquent, les marques ayant un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 11 sur 15
que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Selon l’opposant, les marques antérieures sont connues sur le marché roumain et international pour les services professionnels qu’elles offrent, ayant une expérience de plus de 20 ans dans la production et l’organisation d’événements mémorables grâce aux services complets de production audio, vidéo, d’éclairage et d’effets spéciaux, de conception scénique, et bien d’autres encore, qu’elles fournissent à leurs clients.
Le caractère distinctif accru des marques antérieures devrait exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est prise. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve toute perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/12/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée bénéficiaient d’un degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif avant cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits et services auxquels la revendication de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir tous les produits et services antérieurs énumérés en détail à la partie a) de la décision.
L’opposant a soumis les preuves suivantes :
Annexe 1: Contrat entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et DURATRUSS B.V. – 2010.
Annexe 2: Contrat de distribution exclusive entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et KV2 AUDIO INTERNATIONAL SPOL SRO – 2013.
Annexe 3: Contrat de distribution sélective au détail (EUROPE) – NEUMANN PREMIUM entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et Grothusen Audio Video Vertriebs Ges.m.b.H. – 2013.
Annexe 4: Contrat de distribution Powersoft entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et POWERSOFT S.p.A. – 2017.
Annexe 5: Contrat de distribution sélective entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et ROLAND EAST EUROPE Ltd. – 2015.
Annexe 6: Contrat de distribution exclusive entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et Schulz Kabel, Inh. Martin Schulz – 2013.
Annexe 7: Contrat de distribution sélective au détail entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et Grothusen Audio Video Vertriebs Ges.m.b.H. – 2013.
Annexe 8: Contrat de distribution entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et POWERSOFT S.p.A. – 2013.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 12 sur 15
Annexe 9: Contrat de distribution sélective (revente) entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et Sennheiser Austria GmbH – 2016.
Annexe 10: Contrat de distribution sélective (revente) entre ARA EVENTS SOLUTIONS S.R.L. et Sennheiser Austria GmbH – 2017.
Annexe 11: Contrat de distribution sélective – Revente (EUROPE) Annexe 2 – Spécialiste de l’enregistrement audio.
Annexe 12: Contrat de distribution sélective – Revente (EUROPE) Annexe 2 – Spécialiste de l’intégration AV.
Annexe 13: Contrat de distribution sélective – Revente (EUROPE) Annexe 2 – Spécialiste des microphones sans fil (7).
Annexe 14: Participation à MONDOdr – Technology in Entertainment (2016
– 2019), qui est, selon l’opposant, une « preuve d’une forte reconnaissance de la marque ».
Annexe 15: Participation à Sandalandala – MONDOdr.
Annexe 16: COLLABORATION AVEC POWERSOFT AUDIO – selon l’opposant, une marque notoire dans l’industrie.
Annexe 17: COLLABORATION AVEC POWERSOFT AUDIO, qui est, selon l’opposant, une entreprise mondiale, reconnue comme un leader mondial dans les amplificateurs légers, de haute puissance, à un seul espace de rack et à haute efficacité énergétique) années 2017-2018.
Annexe 18: Contient des supports promotionnels et des campagnes de marketing en ligne menées en 2017 pour la marque AUDAC.
Annexe 19: Documents concernant les campagnes promotionnelles en ligne pour AUDAC en 2018, les activités publicitaires menées sur le site officiel, les publications sponsorisées sur les médias sociaux, les collaborations avec des influenceurs de l’industrie audio et les rapports sur l’impact de ces campagnes.
Annexe 20: Supports promotionnels utilisés dans les campagnes en ligne pour KV2AUDIO en 2017.
Annexe 21: Matériels de marketing numérique utilisés pour promouvoir les produits POWERSOFT en 2016.
Annexe 22: Activités promotionnelles menées en 2017 pour POWERSOFT « Nous avons constamment promu et fait de la publicité pour notre entreprise sur de multiples plateformes numériques, y compris les médias sociaux et des campagnes ciblées pour améliorer la visibilité de notre marque ».
Annexe 23: Un résumé des activités de marketing en ligne menées entre 2016 et 2019.
Annexe 24: Compile les activités menées sur Facebook entre 2013 et 2019.
Décision sur l’opposition n° B 3 213 935 Page 13 sur 15
Annexe 25 : Données relatives aux campagnes publicitaires menées via Google Ads entre 2016 et 2019.
Annexe 26 : Développement et structure du site web officiel AUDIOVISION.RO, y compris des captures d’écran de différentes périodes.
Annexe 27 : Informations sur l’activité de la chaîne YouTube AUDIOVISION STORE.
Appréciation des preuves
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif par leur usage.
Bien qu’elles démontrent l’usage des marques antérieures, les preuves ne fournissent pas d’indication suffisante du degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent. Bien que l’opposant ait fourni des informations sur la publicité et ait démontré des efforts publicitaires, rien n’indique que les campagnes aient effectivement accru la notoriété des marques antérieures auprès du public ou qu’elles aient été couronnées de succès.
Presque tous les documents proviennent directement de l’opposant et ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant la reconnaissance des marques et le caractère distinctif accru revendiqué.
L’opposant n’a pas soumis un nombre suffisant de communiqués de presse objectifs attestant que la marque a acquis un caractère distinctif accru. Bien que l’opposant ait soumis quelques coupures de presse, celles-ci ne sont pas suffisantes pour prouver que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru.
L’opposant a soumis plusieurs accords de distribution sélective, cependant il n’a pas inclus d’informations suffisantes sur les parties à ces accords et sur le public pertinent atteint par ses produits et services à la suite de ces accords. Par conséquent, ces accords ne prouvent pas la reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent.
L’opposant n’a soumis aucune preuve d’enquête ou de part de marché qui permettrait à la division d’opposition d’avoir une image du marché pertinent pour les produits et services en question, ni en Roumanie ni dans l’Union européenne en général. En outre, l’opposant n’ayant pas soumis de chiffres de parts de marché, il n’y a aucune indication quant à la taille du marché pertinent.
Les campagnes promotionnelles auxquelles l’opposant fait référence sont principalement fournies par l’opposant pour promouvoir les marques d’autres entités et non les siennes.
L’opposant n’a fourni aucune facture ou chiffre de ventes pour présenter si les produits et services pertinents ont effectivement été vendus/fournis.
Les photos soumises par l’opposant, présentant certains événements et conférences, contiennent des marques qui sont pour la plupart illisibles. Il n’est pas non plus clair à quoi les photos se réfèrent.
Décision sur opposition n° B 3 213 935 Page 14 sur 15
En outre, les preuves n’indiquent pas la part de marché des marques. En conséquence, les preuves ne démontrent ni que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent, ni le degré de reconnaissance de la marque par ce public. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru en Italie, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou une partie de ceux-ci.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires. Les marques antérieures ont un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires au mieux à un faible degré, phonétiquement non similaires et conceptuellement similaires à un faible degré.
Bien que les signes coïncident dans les éléments «AUDIO» et «VISUAL», il n’y a pas de risque de confusion car, dans le signe contesté, ces éléments ont un impact visuel plutôt limité et sont éclipsés par l’élément dominant «WAVE». L’élément verbal additionnel et différent «WAVE», ainsi que la stylisation plutôt élaborée et les éléments figuratifs des signes, sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, en gardant également à l’esprit que les éléments communs sont au mieux faibles pour le public pertinent et ne sont pas les éléments dominants du signe contesté.
Par conséquent, les similitudes entre les signes concernent soit des éléments qui sont au mieux faibles et, dans le cas du signe contesté, également des éléments moins apparents dans l’impression d’ensemble donnée par ce signe. Dès lors, les similitudes ne sont pas suffisantes pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Une coïncidence d’éléments dépourvus de caractère distinctif, ou ayant un faible degré de caractère distinctif, n’entraîne normalement pas à elle seule un risque de confusion. Lorsque les éléments coïncidents ne sont pas distinctifs, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible, ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est très similaire ou identique. Lorsque les éléments communs sont faibles, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. Cependant, lorsque les marques contiennent également d’autres
Décision sur opposition n° B 3 213 935 Page 15 sur 15
éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il existera un risque de confusion. L’opposant se réfère et s’appuie sur le principe de la réminiscence imparfaite. Il convient toutefois de souligner que le principe susmentionné n’est pas absolu et qu’il ne s’applique pas en l’espèce compte tenu du poids réduit que les consommateurs accorderont aux éléments communs.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée en tant que fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du EUTMR, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Marta ALEKSANDROWICZ- Anna PĘKAŁA STANLEY
Conformément à l’article 67 du EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Pertinent
- Engrais ·
- Produit chimique ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Agriculture ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Herbicide ·
- Insecticide ·
- Fumier
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Automobile ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule électrique ·
- Enregistrement de marques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Future ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base juridique ·
- Recours ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur
- Cuir ·
- Marque ·
- Sac ·
- Habitat ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Usage ·
- Horlogerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Téléphone ·
- Abonnés
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Crème
- Vente au détail ·
- Réparation ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Ligne ·
- Service de renseignements ·
- Informatique ·
- Annulation ·
- Base de données ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Refus ·
- Protection ·
- Caractère
- Logiciel ·
- Construction ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Physique ·
- Image ·
- Pertinent ·
- Bâtiment ·
- International
- Marque ·
- Eau minérale ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Droit antérieur ·
- Emballage ·
- Marches ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.